COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/07786 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WUCX
Minute : 24/01521
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 09 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Demanderesse :
Ayant pour avocat Me Maimouna HAIDARA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 286
Et
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (HAITI)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Défendeur :
Ayant pour avocat Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 230
A l’audience non publique du 28 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Juillet 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [B], de nationalité française et Monsieur [A] [U], de nationalité haïtienne se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (SEINE-SAINT-DENIS) sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu [H], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 12].
Par acte du 29 juillet 2022, Madame [D] [B] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2023 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 22 février 2023, le juge de la mise en l’état a :
Attribué la jouissance du domicile conjugal et les meubles à Madame [D] [B], à charge pour elle de régler le loyer ; Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Débouté Madame [D] [B] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ;Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [D] [B] ;Dit que Monsieur [A] [U] bénéficierait d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant de façon classique, et pendant les vacances de l’enfant passées chez la mère, en même temps que son frère [Y] ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père à un montant de 150 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique 18 avril 2023, Madame [D] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Fixer la date des effets du divorce au jour de la demande ;Constater que Madame [D] [B] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal ;Reconduire les mesures relatives à l’enfant telles que fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires ; Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans ses conclusions signifiées le 4 septembre 2023, Monsieur [A] [U] formule des demandes concordantes à celles de Madame [D] [B]. Il sollicite en outre l’exécution provisoire de la décision à venir.
Compte tenu de son âge, l'enfant n'a pas le discernement nécessaire pour être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Après un renvoi à l’audience du 20 décembre 2023 puis du 28 mars 2024 pour que dépôt des dossiers de plaidoirie, la clôture de la procédure est intervenue le 28 mars 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 9 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et publique et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[A] [N] [U] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (HAÏTI)
Et de
[D] [B] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (VAL D’OISE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (SEINE-SAINT-DENIS) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les conséquences patrimoniales du divorce entre les époux prendront effet au 29 juillet 2022 ;
ATTRIBUE à Madame [D] [B] le droit au bail du logement situé [Adresse 6] à [Localité 9], sous réserve des droits du bailleur ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence de l’enfant;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
- en période scolaire : les fins de semaines impaires du calendrier annuel, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures ;
en ce compris le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et à l’exclusion du dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
- la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
Avec les précisions suivantes:
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les vacances de l’enfant passes chez la mère coincident avec les périodes de vacances de son frère [Y] ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois la contribution financière que doit verser Monsieur à Madame [D] [B] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [D] [B], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
RAPPELLE que la première valorisation est intervenue le 1er janvier 2024, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [A] [U] de sa demande d’exécution provisoire sur le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES