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09/07/2024 | FRANCE | N°22/07208

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 2, 09 juillet 2024, 22/07208


COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]











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Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 22/07208 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WNTP

Minute : 24/01519


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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à



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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

r>J U G E M E N T
du 09 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort





Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.


Dans ...

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]

_______________________________

Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 22/07208 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WNTP

Minute : 24/01519

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 09 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [Z], [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 13]

A.J. Totale numéro 001/2019/032868 du 22/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

Demanderesse

Ayant pour avocat Me Aline JESSEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 26

Et

Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14] (ALGERIE)
domicilié : chez Madame [G] [I]
[Adresse 8]
[Localité 12]

Défendeur

Ayant pour avocat Me Paméla LAHMER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 273

A l’audience non publique du 04 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Juillet 2024.

******

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [J], de nationalité française et Monsieur [D] [I], de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (ALGERIE), sans qu’aucune mention d’un contrat de mariage ne figure dans l’acte de mariage.

De leur union sont issus :
[F], né le [Date naissance 4] 2005, à [Localité 16] ;[E], né le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 16]. ;[K], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 16].
Par acte d’huissier du 12 juin 2020, Madame [Z] [J] a assigné Monsieur [D] [I] à jour fixe aux fins de conciliation suivant autorisation du juge aux affaires familiales de Bobigny du 5 juin 2020.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 6 août 2020, le juge aux affaires familiales a déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a concernant les mesures provisoires :
Autorisé les époux à résider séparément ;Attribué à Madame [Z] [J] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes du logement ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [J] ;Dit que Monsieur [D] [I] bénéficierait d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants s’exerçant pendant six mois les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires, et à l’issue de ce délai, en l’absence d’incident, tant qu’il ne justifie pas d’un logement adapté, les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures et quand il justifiera d’un logement, d’un droit de visite et d'hébergement classique ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à un montant de 120 euros par mois et par enfant soit 360 euros en tout.
Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2022, Madame [Z] [J] a assigné son époux en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.

Aux termes de son assignation, Madame [Z] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [Z] [J] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal ;Constater que Madame [Z] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Fixer la date des effets du divorce au 6 août 2020 ;Reconduire les mesures relatives aux enfants telles que prévues dans l’ordonnance de non-conciliation concernant l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement ;Fixer la part contributive du père à 150 euros par mois et par enfant soit 450 euros en tout ;Juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés.
L’affaire a été renvoyée au 22 mars 2023, puis au 14 juin 2023, puis au 15 novembre 2023 puis au 28 mars 2024 pour les conclusions en réponse de Monsieur [D] [I].

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 26 mars 2024, Monsieur [D] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [Z] [J] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Attribuer à Madame [Z] [J] les droits locatifs afférents au domicile conjugal ;Fixer la date des effets du divorce au 6 août 2020 ;Prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;Accorder à Monsieur [D] [I] un droit de visite et d'hébergement classique ;Constater son état d’impécuniosité.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants mineurs d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil et de la nécessité de les en informer. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

Après un renvoi pour conclusions en réponse de la demanderesse, la clôture de la procédure est intervenue le 14 mai 2024 et l’affaire renvoyée au 4 juin 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 9 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 14] (ALGERIE)

Et de

Madame [Z], [H] [J] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (ALGERIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (ALGERIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 6 août 2020 ;

ATTRIBUE à Madame [Z] [J] le droit au bail du logement situé [Adresse 5] à [Localité 13] sous réserve des droits du bailleur ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence des enfants ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;

PRECISE que l'enfant ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [I] s'exercera sur [E] et [K], sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

- en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier annuel, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;

- la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

Avec les précisions suivantes
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de petites vacances scolaires uniquement, la première moitié s’entend du samedi 10 heures au samedi suivant 14 heures et la seconde moitié du samedi 14 heures au dimanche 19 heures.
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende ;

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue des enfants ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

FIXE à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 360 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [D] [I] à Madame [Z] [J] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [Z] [J], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;

DIT que la première valorisation interviendra le 1er juillet 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal  : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 2/section 2
Numéro d'arrêt : 22/07208
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;22.07208 ?
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