La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2024 | FRANCE | N°22/05129

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 2, 09 juillet 2024, 22/05129


COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]











_______________________________

Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 22/05129 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIHA

Minute : 24/01468


_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à



_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________


J

U G E M E N T
du 09 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort




Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.


Dans l'a...

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]

_______________________________

Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 22/05129 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIHA

Minute : 24/01468

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 09 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [S] [F]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16] (SENEGAL)
[Adresse 10]
[Localité 12]

Demanderesse

Ayant pour avocat Me Oznur APAYDIN, avocat au barreau de [Localité 15], avocat plaidant, vestiaire : 171

Et

Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14] (00)
[Adresse 7]
[Localité 12]

Défendeur

Ayant pour avocat Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549

A l’audience non publique du 28 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Juillet 2024.

******

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [F], de nationalité sénégalaise et Monsieur [T] [P], de nationalité guinéenne se sont mariés le [Date mariage 8] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] (SENEGAL) sous le régime de la séparation de biens.

De cette union sont issus :
[G], né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 13] ;[D], né le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 13] ;[C], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 13] ;[R], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 13].
Par requête enregistrée au greffe le 10 juillet 2019, Madame [S] [F] a saisi le juge aux affaires familiales de Bobigny d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 12 février 2020, le juge aux affaires familiales a déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a concernant les mesures provisoires :
Attribué la jouissance du logement du ménage en location et les meubles à Monsieur [T] [P] à charge pour lui de payer le loyer afférent et les charges ;Débouté Madame [S] [F] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;Constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée en commun par les enfants ;Ordonné une enquête sociale ;En l’attente du rapport d’expertise :
Fixé la résidence des enfants au domicile de Monsieur [T] [P] ;Dit que Madame [S] [F] bénéficierait d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants s’exerçant, à défaut de meilleur accord la fin des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures outre la moitié des vacances scolaires ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de la mère à un montant de 50 euros par mois et par enfant.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe le 21 juillet 2020.

Par acte d'huissier en date du 13 avril 2022, Madame [S] [F] a assigné son époux en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.

Les mineurs [C] et [R] ont été entendus le 18 janvier 2023. Le compte-rendu de leur audition a été laissé à disposition au greffe pour consultation par les parties.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 7 mai 2023, Madame [S] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [S] [F] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater que Madame [S] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Dire que les effets du divorce seront fixés à la date de l’ordonnance de non conciliation ;Attribuer à Monsieur [T] [P] les droits locatifs du bail afférent au domicile conjugal ;Fixer la résidence de Madame [S] [F] au [Adresse 10] ;Prendre acte de ce que Madame [S] [F] ne formule pas de demande de prestation compensatoire ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;Accorder à Monsieur [T] [P] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant de façon classique à compter du samedi 10 heures ;Débouter Monsieur [T] [P] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;Fixer le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit 450 euros en tout ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, Monsieur [T] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [S] [F] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Dire que les effets du divorce seront fixés à la date de l’ordonnance de non conciliation ;Attribuer à Monsieur [T] [P] les droits locatifs du bail afférent au domicile conjugal ;Prendre acte de ce que les époux ne formulent pas de demande de prestation compensatoire ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;Accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de façon classique, à partir du samedi 10 heures ;Fixer la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 janvier 2024 et l’affaire renvoyée à la mise en état du 28 mars 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 9 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce ;

DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14] (GUINEE BISSAU)

Et de

Madame [S] [F] née le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 16] (SENEGAL)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] (SENEGAL) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 12 février 2020 ;

ATTRIBUE à Monsieur [T] [P] le droit au bail du logement situé [Adresse 7] ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [S] [F] de fixer sa résidence au [Adresse 10] ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [R] ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;

PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence d’[R] au domicile de Madame [S] [F] ;

DEBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande de fixation de la résidence habituelle d’[R] à son domicile ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [P] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

- en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier annuel, du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures ;

- la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

Avec les précisions suivantes:
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

DEBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

DEBOUTE Madame [S] [F] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] ;

FIXE à la somme de 75 euros par mois la contribution financière que doit verser Monsieur [T] [P] à Madame [S] [F] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [C] et ce à compter de la notification de la présente décision ;

FIXE à la somme de 150 euros par mois la contribution financière que doit verser Monsieur [T] [P] à Madame [S] [F] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [R] et ce à compter de la notification de la présente décision ;

L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de [Localité 15] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [S] [F], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;

DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal  : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DEBOUTE les parties de leur demande d’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 2/section 2
Numéro d'arrêt : 22/05129
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;22.05129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award