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09/07/2024 | FRANCE | N°22/04807

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 2, 09 juillet 2024, 22/04807


COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]











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Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 22/04807 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WKIS

Minute : 24/01467


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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à



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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

>J U G E M E N T
du 09 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort




Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.


Dans l'...

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]

_______________________________

Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 22/04807 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WKIS

Minute : 24/01467

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 09 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [H] [F]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11] (MAURITANIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]

Demanderesse

Ayant pour avocat Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 198

Et

Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 11] (MAURITANIE)
Centre Communal d’Action Sociale d’[Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 10]

Défendeur

Ayant pour avocat Me Jean-pierre BERTHILIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0282

A l’audience non publique du 28 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Juillet 2024.

*******

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [F], de nationalité mauritanienne et Monsieur [U] [Y], de nationalité mauritanienne se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (MAURITANIE), sans indication sur le contrat de mariage dans l’acte.

De cette union sont issus :
[N], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 12] ;[W], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12].
Par acte du 28 avril 2022, Madame [H] [F] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2022 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 24 novembre 2022, le juge de la mise en l’état a :
Attribué à Monsieur [U] [Y] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d’en régler le loyer et les charges ;Débouté Madame [H] [F] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [H] [F] ;Débouté Madame [H] [F] de sa demande de fixation d’un droit de visite et d'hébergement au profit du père ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à un montant de 130 euros par mois et par enfant soit 260 euros par mois ;Dit que les frais extra-scolaires seraient supportés pour moitié par chacun des époux.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 2 mai 2023, Madame [H] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Se déclarer compétent et appliquer la loi française ;Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;Accorder à Monsieur [U] [Y] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du samedi 9 heures 30 au dimanche 18 heures 30 outre la moitié des vacances scolaires ;Fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants du père à 130 euros par mois et par enfant soit 260 euros en tout ;Condamner par moitié les époux à prendre en charge les frais extrascolaires et médicaux ;Prononcer l’exécution provisoire ; Réserver les dépens.
L’affaire a par la suite été renvoyée à l’audience de mise en état du 4 octobre 2023 pour les conclusions du défendeur, Monsieur [U] [Y] ayant constitué avocat. Le 3 octobre 2023, Monsieur [U] [Y] a, par le biais de son conseil, sollicité un deuxième renvoi pour régularisation de ses conclusions, indiquant qu’il pourrait ainsi les envoyer le lendemain matin, regrettant le fait qu’il ne soit pas possible de les adresser après la veille de l’audience à 17 heures. L’affaire a donc été renvoyée au 11 janvier 2024, soit trois mois plus tard, pour transmission des conclusions du défendeur. Monsieur [U] [Y] n’ayant toujours pas conclu malgré deux renvois et huit mois, ainsi qu’un message impliquant que ses conclusions seraient signifiées en octobre, l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.

L’affaire a été renvoyée au 6 février 2024 puis au 28 mars 2024 pour dépôt du dossier de plaidoirie de la demanderesse.

Compte tenu de leur âge, les enfants n’ont pas le discernement nécessaire pour être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 9 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce ;

DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 11] (MAURITANIE)

Et de

Madame [H] [F] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11] (MAURITANIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (MAURITANIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE à Madame [H] [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 28 avril 2022 ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence des enfants;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
- Permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

DIT que Monsieur [U] [Y] bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant :
S’il ne justifie pas d’un logement : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, si les enfants résident en Ile de France ;Si Monsieur [U] [Y] justifie d’un logement lui permettant d’héberger les enfants : * en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier annuel, du samedi 9h30 au dimanche soir 18 heures 30 ;
* la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

Avec les précisions suivantes :
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, les enfants étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende ;

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue des enfants ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

FIXE à la somme de 130 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 260 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [U] [Y] à Madame [H] [F] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [H] [F], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;

RAPPELLE que la première valorisation est intervenue le 1er janvier 2023, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal  : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents selon les modalités suivantes :
- voyages scolaires, frais d’internat et de restauration scolaire, plus globalement, frais liés à la scolarité, frais médicaux non remboursés par la mutuelle sur simple présentation du justificatif sans besoin d’un accord préalable ;
- autres frais exceptionnels : nécessité d’un accord préalable ;

DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;

En tant que de besoin,

CONDAMNE Madame [H] [F] et Monsieur [U] [Y] à rembourser la part de frais exceptionnels qu'il ou elle reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE Madame [H] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 2/section 2
Numéro d'arrêt : 22/04807
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;22.04807 ?
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