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08/07/2024 | FRANCE | N°24/05349

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. ceseda, 08 juillet 2024, 24/05349


AFFAIRE N° RG 24/05349 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRXV

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05349 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRXV
MINUTE N° RG 24/05349 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRXV
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 08 Juillet 2024,

Nous, Sarah MASSOUD, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.34

2-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PAR...

AFFAIRE N° RG 24/05349 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRXV

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05349 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRXV
MINUTE N° RG 24/05349 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRXV
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 08 Juillet 2024,

Nous, Sarah MASSOUD, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET) avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [Z] [B]
né le 31 Décembre 1979 à SENEGAL
de nationalité Argentine
assisté de Me Isabelle LENDREVIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [W] en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [Z] [B] a été entendu en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Isabelle LENDREVIE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [Z] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [Z] [B] non autorisé à entrer sur le territoire français le 05/07/24 à 08:10 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 05/07/24 à 08:10 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 08 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [B] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure :

Attendu qu'il est soulevé d'office, vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 8 novembre 2022 (référencée C.704/20), que la requête serait irrecevable faute de communication du rapport de mise à disposition de l'intéressé à l'officier de quart, document justifiant des diligences accomplies depuis le commencement du contrôle, soit depuis le début de la privation de la liberté d'aller et venir, et qu'il en résulterait une violation des dispositions de l'article R. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article R. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L.341-2" ;

Attendu toutefois que le procès-verbal de mise à disposition ne fait pas partie des pièces justificatives utiles au sens de ce texte, dès lors que les autres pièces de la procédure permettent de vérifier les circonstances du contrôle de la personne étrangère ainsi que la régularité de la privation de liberté dont elle a fait l'objet pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d'attente ;

Qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [Z] [B] est arrivé à l’aéroport de [4] par le vol en provenance de [Localité 3] (Sénégal) du 5 juillet 2024 à 06 heures 34, s'est présenté "au point de passage frontalier de l'aéroport de [4]" le 5 juillet 2024 à 07 heures 50 et a été mis à disposition de l'officier de quart à 08 heures 00 ; qu'il a été procédé à des vérifications concernant sa situation ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, il a été constaté qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour entrer sur le territoire français, étant dépourvu des documents idoines relatifs à son séjour et de moyens de subsistance suffisants, d'où la notification des décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente le 5 juillet 2024 à 08 heures 10 ; que le délai écoulé entre le début du contrôle et la notification de son placement en zone d'attente de 20 minutes n'apparaît pas excessif au regard des vérifications ayant été effectuées ;

Qu’en conséquence et dans le cas d’espèce, le défaut de communication par l’administration du rapport descriptif des opérations de contrôle n’apparaît pas justifier que la requête soit déclarée irrecevable en ce que la rédaction d’un tel rapport, qui aurait consisté à reprendre les éléments énoncés dans les décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente, n'apparaît pas essentielle pour permettre au juge des libertés et de la détention d'exercer valablement son contrôle;

Que dès lors, il n'y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable ;

Attendu que par ailleurs, il convient de considérer que la présente procédure ne souffre d'aucune irrégularité en ce que - comme indiqué précédemment - les diligences effectuées par la police aux frontières pour vérifier la situation de l'intéressée ont été réalisées dans un délai cohérent avec les vérifications menées et précisées dans les décisions administratives, lesquelles ont consisté à vérifier ses documents de voyage et de séjour et ont inclu la recherche d'un interprète et les nécessités matérielles tenant au transfert sécurisé de l'intéressé entre terminaux de l'aérogare ; que ce délai a permis à Monsieur [Z] [B] d'exercer ses droits de manière effective ;

Qu'aussi, il est constaté la régularité de la procédure de contrôle ;

Sur le fond :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Z] [B], en provenance de [Localité 3], était lors de son contrôle par la police aux frontièresen possession de son passeport argentin mais était dépourvu d'une attestation d'accueil ou d'une réservation d'hôtel couvrant la totalité de son séjour, d'une attestation d'assurance médicale et d'un viatique suffisant ;

Que le 7 juillet 2024, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement vers [Localité 3] ;

Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [Z] [B] a déclaré qu'il avait visité sa mère au Sénégal et qu'avant de repartir en Argentine, il voulait "visiter l'Europe" pour la découvrir ; qu'il a fourni une nouvelle réservation d'hôtel afin de tenter de régulariser sa situation ; qu'il s'avère toutefois que cette réservation d'hôtel n'est pas payée et qu'elle ne couvre par la totalité de son séjour ; qu'il convient également de constater que l'intéressé ne justifie toujours pas d'un viatique suffisant, ni d'une attestation d'assurance médicale ; que de manière générale, Monsieur [Z] [B] est resté assez évasif sur les motifs de son voyage, arguant de ce que son frère s'était chargé de sa réservation d'hôtel initiale à [Localité 1] et de l'achat de son billet d'avion retour prévu le 23 août 2024, mais que ce dernier s'était "trompé", son projet n'étant pas de rester aussi longtemps en France ; qu'il n'en demeure pas moins que l'intéressé ne produit aucun autre billet d'avion et n'est pas en mesure d'étayer les raisons et les conditions de son séjour, de même qu'il n'a pas pu justifier de sa situation personnelle et professionnelle en Argentine ;

Que dans ces conditions, son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours se justifie et qu'il est donc fait droit à la requête de l'administration ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Constatons la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure ;

Autorisons le maintien de Monsieur [Z] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 08 Juillet 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..08 Juillet 2024...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..08 Juillet 2024...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. ceseda
Numéro d'arrêt : 24/05349
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;24.05349 ?
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