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08/07/2024 | FRANCE | N°24/05339

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. ceseda, 08 juillet 2024, 24/05339


AFFAIRE : N° RG 24/05339 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRXH

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/05339 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRXH
MINUTE N° RG 24/05339 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRXH
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 08 Juillet 2024,

Nous, Sarah MASSOUD, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions de l'artic

le L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asil...

AFFAIRE : N° RG 24/05339 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRXH

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/05339 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRXH
MINUTE N° RG 24/05339 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRXH
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 08 Juillet 2024,

Nous, Sarah MASSOUD, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET) avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [H] [F] [C] alias [R] [S] [T]
né le 02 Janvier 2005 à [Localité 4]
assisté de Me Isabelle LENDREVIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [F] [Z] , en langue somali qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur Xsd [H] [F] [C] alias [R] [S] [T] a été entendu en ses explications;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Isabelle LENDREVIE, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [H] [F] [C] alias [R] [S] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier;

MOTIVATIONS :

Attendu que Monsieur Xsd [H] [F] [C] alias [R] [S] [T] non autorisé à entrer sur le territoire français le 27/06/24 à 07:40 heures, demandeur d'asile le 30/06/24 à 15:54 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 01/07/24 à 18:06 heures, est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] depuis le 27/06/24 à 07:40 heures ;

Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30/06/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 08 Juillet 2024.

Attendu que par saisine en date du 08 Juillet 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;

Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;

Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 30 juin 2024, Monsieur Xsd [H] [F] [C] alias [R] [S] [T] a vu sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile rejetée le 1er juillet 2024 ; que le 4 juillet 2024, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement vers [Localité 6] ;

Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur Xsd [H] [F] [C] alias [R] [S] [T] a déclaré qu'il ne voulait pas repartir, ni dans son pays, ni à [Localité 3], ni à [Localité 6], revenant sur son parcours migratoire brutalisant ;

Qu'il convient de rappeler que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier les conditions d'application de la Convention de Chicago relativement au pays de réacheminement ; qu'il importe par ailleurs de considérer que la dureté du parcours d'exode de l'intéressé n'est pas suffisante pour caractériser sa vulnérabilité, de même que l'indignité de ses conditions de maintien en zone d'attente n'est pas démontrée ; qu'enfin, force est de constater que l'intéressé ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de maintenir l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [H] [F] [C] alias [R] [S] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.


Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 08 Juillet 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

AFFAIRE : N° RG 24/05339 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRXH


NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....08 Juillet 2024......... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....08 Juillet 2024......... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. ceseda
Numéro d'arrêt : 24/05339
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;24.05339 ?
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