La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°24/02972

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 3, 04 juillet 2024, 24/02972


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Juillet 2024

MINUTE : 24/733

N° RG 24/02972 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBHK
Chambre 8/Section 3


Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistéede Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]


Représenté par Me Maya OURARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS



ET

DEFENDEUR:

E.P.I.C. EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS

DE L’OPH DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [F] [D] [V] (salarié), muni d’un pouvoir spécial



COMPOSITION DU TRIBUN...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Juillet 2024

MINUTE : 24/733

N° RG 24/02972 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBHK
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistéede Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Maya OURARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DEFENDEUR:

E.P.I.C. EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [F] [D] [V] (salarié), muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 20 Juin 2024, et mise en délibéré au 04 Juillet 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [R] [M] et l'OPH de [Localité 4] et portant sur le logement sis [Adresse 2],
– autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
– condamné Monsieur [R] [M] à payer à l'OPH de [Localité 4] la somme de 2484,22 euros au titre de l’arriéré locatif.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [R] [M] le 27 avril 2022.

C’est dans ce contexte que, par requête du 21 mars 2024, Monsieur [R] [M] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024 et a été renvoyée à celle du 20 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, Monsieur [R] [M], assisté par son conseil, sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Il fait part de sa situation financière et de son état de santé, indiquant avoir plusieurs tumeurs. Il précise avoir délaissé la gestion de sa situation administrative en raison de son état de santé, mais avoir pris contact avec une assistante sociale de l’ADIL pour l’assister dans ses démarches.

En défense, l'OPH de [Localité 4] demande au juge de l'exécution de :
– rejeter la demande adverse,
– à titre subsidiaire, subordonner les délais au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.

Il fait valoir que le paiement de l’indemnité d’occupation est interrompu depuis octobre 2023, alors qu’une dette importante a été effacée en mai 2023 dans le cadre d’un rétablissement personnel, et que le demandeur ne justifie d’aucune démarche de relogement malgré un commandement de quitter les lieux ancien.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [R] [M], qui occupe le logement litigieux avec sa compagne, présente d’importants problèmes de santé nécessitant un suivi médical régulier et de nombreuses hospitalisations.

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au demandeur de ne pas avoir effectué d’autres démarches de relogement que la prise de contact avec une assistante sociale.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [M] et sa compagne ne perçoivent que la somme mensuelle de 130 euros, de sorte que le défaut de paiement de l’indemnité d’occupation ne permet pas de caractériser leur mauvaise volonté dans l’exécution de leurs obligations.

Par conséquent, en raison de l’état de santé particulièrement fragile de l’intéressé, il convient d’accorder à Monsieur [R] [M] un délai avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 4 juillet 2025.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [M] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Monsieur [R] [M], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 4 juillet 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] ;

DIT que Monsieur [R] [M] devra quitter les lieux le 4 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

FAIT À BOBIGNY LE 4 JUILLET 2024.

LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 3
Numéro d'arrêt : 24/02972
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.02972 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award