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04/07/2024 | FRANCE | N°23/08959

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 1, 04 juillet 2024, 23/08959


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2024

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/08959 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAKD
N° de MINUTE : 24/00433

Monsieur [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Etienna CARLE,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 270,
Me Aurélie SIMON,
avocat au barreau des ARDENNES,

DEMANDEUR

C/

S.A.S. KAD AUTO
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°833 461 726
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent AKANSEL, r>avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D 421

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2024

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/08959 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAKD
N° de MINUTE : 24/00433

Monsieur [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Etienna CARLE,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 270,
Me Aurélie SIMON,
avocat au barreau des ARDENNES,

DEMANDEUR

C/

S.A.S. KAD AUTO
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°833 461 726
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent AKANSEL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D 421

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 23 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Kad auto, située à [Localité 4] a publié sur son site internet une annonce pour un la vente d’un véhicule automobile d’occasion de marque Citroën modèle C4 Cactus au prix de 11 995 euros.

M. [Z] [V], domicilié à [Localité 7] (Ardennes), a manifesté son intérêt pour ce véhicule.

La société Kad auto lui a adressé une promesse d’achat, datée du 29 mars 2023 à 11h 25, pour ledit véhicule immatriculé [Immatriculation 5], payable à hauteur de 11 500 euros par deux virements bancaires et le solde au titre de la reprise du véhicule Ford Focus appartenant à M. [V].

Le 30 mars 2023, M. [V] a retourné par message sms, la promesse d’achat signée par ses soins.

Le même jour, il a payé la somme de 500 euros à la société Kad auto par virement bancaire.

Le 3 avril 2023, il a réalisé un second virement au profit de la société Kad auto pour la somme de 11 000 euros, après avoir contracté un crédit à la consommation auprès de sa banque.

Le 8 avril 2023, M. [V] s’est rendu au sein de l’établissement de la société Kad auto. Il est rentré à son domicile sans prendre possession du véhicule.

Par courrier du 11 avril 2023, également adressé par mail, M. [V] a manifesté son intention de se rétracter de la vente au motif que les caractéristiques du véhicule ne correspondaient pas celles de l’annonce. Il a également sollicité le remboursement de la somme de 11 500 euros.

Par courrier du 25 avril 2023, la société Kad auto, par l’intermédiaire de son conseil a indiqué ne pas accéder à cette demande, M. [V] ne disposant pas d’un droit de rétractation dans la mesure où le contrat n’avait pas été conclu à distance.

Par courrier du 16 mai 2023, M. [V] a mis en demeure la société Kad auto de lui restituer la somme de 11 500 euros.

Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, M. [Z] [V] a fait assigner la SAS Kad auto devant le tribunal judiciaire de Bobigny en restitution de la somme de 11 500 euros en raison de l’absence de contrat, à titre subsidiaire restitution de la même somme en raison de l’exercice de son droit de rétractation et à titre infiniment subsidiaire en annulation du contrat de vente pour dol.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 février 2024, M. [V] demande au tribunal de :
A titre principal
- débouter la société Kad auto de ses demandes,
- condamner la société Kad auto à lui restituer la somme de 11 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023,
A titre subsidiaire
- prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule Citroën C4 Cactus immatriculé [Immatriculation 5],
-condamner la société Kad auto à lui restituer la somme de 11 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023,
En tout état de cause
- prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner Kad auto à lui payer la somme de 2 121,27 en réparation du préjudice subi, se décomposant comme suit :
préjudice moral : 1 000 euros,préjudice matériel : 578,81 euros,frais et intérêts liés au prêt bancaire : 542,46 euros- condamner la société Kad auto aux dépens, comprenant les frais de signification et liés à l’exécution forcée de la décision à intervenir avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Etienna Carle,
- ordonner l’exécution provisoire.

Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, la société Kad auto demande au tribunal de :
- débouter M. [V] de ses demandes,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros pour procédure abusive,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 25 avril 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE LA SOMME DE 11 500 euros

1.1. AU TITRE DE L’ABSENCE DE CONTRAT

Selon l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.

En l’espèce, la société Kad auto a publié sur son site internet une annonce pour la vente d’un véhicule automobile d’occasion de marque Citroën modèle C4 Cactus au prix de 11 935 euros. Cette annonce s’analyse en une offre au sens de l’article précité.

En retour M. [V] a retourné la promesse d’achat qui lui avait été adressée par la société Kad auto, désignant spécifiquement le véhicule ci-dessus et prévoyant que le prix serait payable à hauteur de 11 500 euros par deux virements bancaires et le solde au titre de la reprise du véhicule Ford Focus appartenant à M. [V]. Par deux virements des 30 mars et 3 avril 2023, M. [V] a payé la somme totale de 11 500 euros à la société Kad auto.

L’acceptation de la promesse d’achat et le paiement de la somme de 11 500 euros s’analysent comme une acceptation au sens de l’article précité, étant précisé que le prix affiché dans l’annonce n’a pas été remis en cause, celui-ci devant être payé en partie en numéraire et le surplus par la reprise d’un véhicule.

Ainsi, M. [V] a conclu avec la société Kad auto un contrat de vente portant le véhicule automobile d’occasion de marque Citroën modèle C4 Cactus, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 11 995 euros.

Le moyen tiré du défaut de contrat sera donc rejeté.

1.2. AU TITRE DE L’EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION

Selon l’article L. 221-1, I, du code de la consommation, pour l'application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.

Aux termes de l’article L. 221-18 du même code, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

L’article L. 221-24 du même code précise que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

En l’espèce, il est constant que l’annonce a été diffusée sur internet par la société Kad auto (pièce n° 1).

M. [V] justifie également, par la production de son planning professionnel et par une attestation de son employeur, qu’il travaillait le 29 mars 2023 de 12 heures 45 à 21 heures (pièce n° 10). Etant domicilié et travaillant à plus de 250 kilomètre de l’établissement de la société Kad auto, il ne pouvait être à la fois présent à [Localité 4] le 29 mars 2023 à 11h25 et le même jour à 12h30 à [Localité 6], dans les Ardennes (pièce n° 18).

Dans ces conditions la promesse d’achat lui a nécessairement été adressée par voie dématérialisée par la société Kad auto, étant relevé qu’elle ne comportait au départ que la signature du vendeur.

Ainsi, et même à supposer que M. [V] se soit rendu dans l’établissement de la société Kad auto antérieurement au 8 avril 2023, il n’avait conclu aucun contrat avec la société Kad auto lors de son passage à [Localité 4]. Comme il l’a été évoqué plus avant, la formation du contrat résulte à la fois de l’envoi de la promesse d’achat par voie dématérialisée après signature par M. [V] et du paiement de la somme de 11 500 euros au moyen de deux virements bancaires.

Ainsi, la conclusion du contrat de vente en cause répond à la définition du contrat à distance. En effet, outre que la société Kad auto est un professionnel et M. [V] un consommateur, ce contrat a été conclu dans le cadre d'un système organisé de vente, à savoir la diffusion sur d’une annonce sur le site internet de la société Kad auto puis l’envoi d’une promesse d’achat à retourner signée (pièces n° 1 et 2), sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat, des sms et des courriers électroniques.

Dès lors, M. [V] bénéficiait d’un droit de rétractation de 14 jours, qu’il a exercé par son courrier et son mail du 11 avril 2023, étant précisé que le contrat a été formé le 30 mars 2023.

M. [V] n’ayant jamais pris possession du véhicule, lequel est demeuré au sein de él’tablissement de la société Kad auto, cette dernière était tenue de lui restituer la somme de 11 500 euros par virement bancaire, dès le 26 avril 2023.

En conséquence, la société Kad auto sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 11 500 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2023, comme sollicité par ce dernier.

La présente condamnation étant assortie d’intérêts au taux légal, il n’y a pas lieu d’y ajouter une astreinte.

2. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES

2.1. DE M. [V]

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

2.1.1. Au titre du préjudice matériel

M. [V] produit des photos attestant de la présence de traces d’impacts sur la carrosserie du véhicule (pièce n° 12). Toutefois, il ne justifie pas que l’annonce faisait état du caractère irréprochable de la carrosserie ni qu’une telle information ne lui aurait été communiquée par la société Kad auto.

Dès lors, il ne démontre pas que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles.

Ayant décidé de se rétracter de la vente, il ne saurait faire peser sur la société Kad auto le coût des réparations réalisées sur son véhicule Ford.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.

2.1.2. Au titre du préjudice moral

L’absence de remboursement par la société Kad auto, alors que M. [V] avait valablement exercé son droit de rétractation, a engendré un préjudice moral pour ce dernier qui a notamment été contraint d’exercer une action en justice et qui se trouve dans l’obligation de rembourser un prêt à la consommation qu’il aurait pu solder avec le remboursement de la somme de 11 500 euros.

En conséquence, la société Kad auto sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral.

2.1.3. Au titre des frais et intérêts liés au prêt

M. [V] justifie avoir contracté auprès de sa banque, le 29 mars 2023, un prêt à la consommation d’un montant de 10 000 euros, qu’il rembourse à ce jour (pièce n° 20) et qu’il n’a pas pu solder faute de restitution de la somme de 11 500 euros par la société Kad auto.

Cette dernière ne saurait toutefois se voir imputer les frais de dossier de 100 euros liés à la conclusion du prêt, antérieure à l’exercice du droit de rétractation.

Ne justifiant pas son calcul de la somme de 542,46 euros, il sera fait droit à la demande indemnitaire de M. [V] dans la limite de la somme de 399,32 euros correspondants aux intérêts et aux frais d’assurance payés entre le mois de mai 2023 et le mois de janvier 2024 (pièces n° 22 et 23).

En conséquence, la société Kad auto sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 399,32 euros au titre des frais et intérêts liés au prêt.

2.2. DE LA SOCIETE KAD AUTO

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La présente décision ayant démontré le caractère bien fondé des demandes de M. [V], aucune faute ne saurait être retenue à son encontre au titre de la présente instance.

En conséquence, la société Kad auto sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie perdante, la société Kad auto sera condamnée aux dépens, qui ne sauraient à ce stade inclure des frais non encore exposés, tels que les frais de signification et ceux liés à l’exécution forcée de la décision à intervenir.

Maître Etienna Carle pourra recouvrer diretement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, la société Kad auto sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

La demande de M. [V] fondée sur le même texte n’ayant pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions, le tribunal ne peut statuer dessus en application de l’article 768 du code de procédure civile.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE la SAS Kad auto à payer à M. [Z] [V] la somme de 11 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 ;

DÉBOUTE M. [Z] [V] de sa demande d’astreinte ;

DÉBOUTE M. [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE la SAS Kad auto à payer à M. [Z] [V] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la SAS Kad auto à payer à M. [Z] [V] la somme de 399,32 euros au titre des frais et intérêts liés au prêt.

DÉBOUTE la SAS Kad auto de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS Kad auto aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Etienna Carle ;

DÉBOUTE la SAS Kad auto de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 1
Numéro d'arrêt : 23/08959
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.08959 ?
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