TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 22/10280 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3J5
N° de MINUTE : 24/00442
Monsieur [V] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Elise BARANIACK,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 173
DEMANDEUR
C/
Madame [G] [M] [R] [S] veuve [K]
[Adresse 3]
et [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jonathan BEN AYOUN,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 160
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Jonathan BEN AYOUN,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 160
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 19 avril 1999, M. [V] [L] a acquis en indivision avec Mme [G] [M] [R] [S] veuve [K] et M. [W] [B], un immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4], comprenant quatre studios au rez-de chaussée, quatre appartements au premier étage, huit caves et sept places de stationnement, au prix de 900 000 francs soit 137 204,11 euros.
L’acquisition a été réalisée dans les proportions suivantes :
- M. [L] : 10 %
- Mme [R] [S] veuve [K] : 70 %
- M. [B] : 20 %
Mme [R] [S] veuve [K] réside dans l’un des appartements et perçoit les loyers des autres appartements.
Les 13 juillet 2011 et 5 avril 2012, M. [L], a été destinataire d’avis à tiers détenteur émis par le trésor public, de 7 403 et 3 139 euros, au titre des taxes foncières non réglées relatives à l’immeuble indivis.
M. [L] a adressé des demandes d’informations sur la situation locative de l’immeuble à Mme [R] [S] veuve [K], qui sont demeurées sans réponse et a émis le souhait de sortir de l’indivision.
Par actes d’huissier du 18 septembre 2012, M. [L] a fait assigner ses coïndivisaires en liquidation et partage de l’indivision devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 2 juin 2014, ce tribunal a :
- ordonné la liquidation et le partage de l’indivision ;
- désigné le président de a chambre des notaires pour y procéder ;
- réservé les demandes de renseignement sur la situation locative de l’immeuble, les comptes de l’indivision et les justificatifs de paiement des sommes dues à la banque ;
- sursis a statuer sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation, à défaut de tout élément justifiant son point de départ et son étendue, dans l’attente du déroulement des opérations de comptes, liquidation et partage ;
- sursis à statuer sur la demande de licitation, et sur les demandes relatives aux modalités de la licitation, à défaut de tout élément permettant de déterminer la mise à prix du bien, dans l’attente du déroulement des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision dans le cadre desquelles devra être examinée la question de la valeur du bien immobilier et de son éventuelle mise à prix,
- condamné solidairement Mme [R] [S] veuve [K] et M. [B] à payer à M. [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- ordonné l’exécution provisoire.
Maître [H] [P], notaire à [Localité 8] a été désigné par le président de la chambre des notaire.
Le 15 décembre 2014, il a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de partage, en présence de l’ensemble des coïndivisiares.
Le 4 juin 2015, les indivisiaires ont signé un procès-verbal d’accord avec attribution de l’immeuble à Mme [R] [S] veuve [K] moyennant notamment le paiement d’une soulte au profit de M. [L], d’un montant de 50 086,92 euros, devant intervenir avant le 18 octobre 2015.
Le paiement de ladite soulte n’est pas intervenu.
Le 9 novembre 2015, Me [P] a dressé un acte contenant procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation, de lecture de l’état liquidatif et de carence, en la seule présence de M. [L], Mme [R] [S] veuve [K] et M. [B] n’ayant pas comparu malgré sommation d’avoir à comparaître.
Le 2 mai 2016, M. [L] a de nouveau été contraint de payer la somme de 6 793 euros au titre des taxes foncières de l’immeuble demeurées impayées.
Par actes d’huissier des 15 et 16 juin 2016, M. [L], préalablement autorisé sur requête du 9 juin 2016, assigner à jour fixe ses coïndivisaires devant le tribunal de grande instance de Bobigny en homologation de l’acte du 9 novembre 2015 dressé par Me [P] et paiement de la soulte.
Par jugement du 18 novembre 2016, ce tribunal a :
- homologué l’acte contenant procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation, de lecture de l’état liquidatif et de carence du 9 novembre 2015 et ordonné sa publication au bureau de la publicité foncière ;
- condamné Mme [R] [S] veuve [K] à payer à M. [L] la somme de 50 086,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 juin 2016 et jusqu’à complet paiement ;
- accordé à Mme [R] [S] veuve [K] un moratoire de six mois à compter du prononcé du jugement pour s’acquitter de cette somme ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles ;
- dit que les dépens, incluant notamment les frais d’acte du 9 novembre 2015, seront employés en frais privilégiés de partage.
Au cours des années 2017 à 2019, M. [L] a de nouveau été destinataire d’avis à tiers détenteur émis par le trésor public au titre des taxes foncières non payées de l’immeuble indivis.
Alors que l’acte du 9 novembre 2015 prévoyait que tous les frais, droits et émoluments seraient supportés par les copartageants, seul M. [L] a acquitté la totalité des frais de partage, permettant la publication de l’acte au service de la publicité foncière.
Par actes d’huissier de justice du 12 octobre 2022, M. [V] [L] a fait assigner Mme [G] [M] [R] [S] veuve [K] et M. [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de leur quote part des frais de partage et de la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 mars 2024, M. [L] demande au tribunal de :
- condamner Mme [R] [S] veuve [K] à lui payer la somme de 13 833,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 8 658,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner solidairement Mme [R] [S] veuve [K] et M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [R] [S] veuve [K] et M. [B] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 mars 2024, Mme [R] [S] veuve [K] et M. [B] demandent au tribunal de :
A titre principal
- débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
- juger que la condamnation de M. [B], au visa de l’article 1303 du code civil, ne saurait excéder la somme de 5 435 euros,
- octroyer à M. [B] les meilleurs délais de paiement,
A titre infiniment subsidiaire
- leur octroyer les meilleurs délais de paiement,
En tout état de cause
- juger que chaque partie fera son affaire de ses propres frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 25 avril 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT DE M. [L]
Aux termes de l’article 1301 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d'autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.
L’article 1301-2 du même code précise que celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.
Selon l’article 1301-4 du même code, l’intérêt personnel du gérant à se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires.
Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l'affaire commune.
En l’espèce, il ressort clairement de la procédure et des conclusions des parties que M. [L] était le seul à souhaiter la partage de l’indivision. Ce souhait était parfaitement légitime en ce qu’il ne percevait pas les fruits de l’immeuble indivis, qu’il ne jouissait pas du bien, à la différence Mme [R] [S] veuve [K] et alors qu’il était régulièrement poursuivi par le trésor public pour acquitter les taxes foncières afférentes à ce bien.
Par ailleurs, l’acte du 9 novembre 2015 dressé par Me [P] et homologué par le tribunal, prévoyait que tous les frais, droits et émoluments seraient supportés par les copartageants à hauteur de le quote part indivise respective (pièce n° 2 M. [L], p. 22)
Or, il ressort des courriers du notaire et du relevé de compte de l’indivision établi par ce dernier que seul M. [L] a acquitté les frais de partage, notamment au moyen de virements réalisés les 17 juin 2019 et 25 janvier 2021, de 17 608 et 11 765 euros (pièces n° 4, 5, 8, 9, 12 et 22 M. [L]). Ces sommes, ont permis la publication de l’acte du 9 novembre 2015 auprès du service de la publicité foncière et d’acquitter l’ensemble des frais et émoluments relatifs aux opérations de liquidation et de partage (pièces n° 9 et 11 M. [L]).
Sur ce point, il est constant que l’acte du 9 novembre 2015 faisait état de frais de partage pour la somme de 17 608 euros (p. 20). Toutefois , s’y ajoutaient des frais d’acte, portant le total à la somme 21 220 euros (pièce n° 7 M. [L]). Le notaire a précisé qu’à cette somme devait s’ajouter l’impôt sur la plus-value dû par M. [L] et par M. [B], qui devait impérativement être payé sous peine de rejet de la demande de publication. Le compte de l’indivision confirme d’ailleurs le rejet de la première demande de publication de l’acte, faute de fonds suffisants (pièce n° 12 M. [L]). Face à ce rejet et à la carence des défendeurs dans le paiements des frais de partage et de l’impôt sur les plus values, le notaire a indiqué à M. [L] le 24 décembre 2020 qu’il devait encore payer la somme de 11 765 euros, alors qu’il avait déjà payé la somme de 17 608 euros, pour permettre la publication de l’acte (pièce n° 7 M. [L]).
Les défendeurs ne sauraient valablement se prévaloir du non paiement des soultes dues à M. [L] et M. [B], pour remettre en cause le calcul des sommes dues au trésor public, tel que rappelé par le notaire. S’agissant spécifiquement de M. [B], s’il renonçait au paiement de la soulte, l’opération serait susceptible d’être requalifiée en donation et d’être soumise à une fiscalité plus défavorable.
En définitive, le notaire a établi que les frais à la charge de Mme [R] [S] veuve [K] s’élevaient à la somme de 14 854 euros et ceux à la charge de M. [B] à la somme de 9 679 euros (pièces n° 10 et 12 M. [L]). La somme de 2 124,89 euros qui a été restitué à M. [L] lors de la clôture du compte de l’indivision, lequel avait été quasi exclusivement alimenté par ce dernier, à l’exception d’un virement de 150 euros réalisé par Mme [R] [S] veuve [K] le 11 mai 2015, ne change rien aux sommes qui étaient dues par les défendeurs et arrêtées par le notaire. Force est de constater que M. [L], qui est le seul a avoir alimenté le compte, a en réalité réglé la totalité des frais liés aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
En acquittant les frais de partage et de publicité foncière en lieu et place de ses copartageants, M. [L] a agit dans un intérêt personnel, souhaitant notamment rendre opposable, notamment à l’administration fiscale, le transfert de propriété de l’immeuble du [Localité 6] au profit de Mme [R] [S] veuve [K] et échapper aux poursuites du trésor publique au titre des impôts non payés par cette dernières. Néanmoins, il a également agi dans l’intérêt de ses copartageants en acquittant une dette leur incombant au titre du jugement du 18 novembre 2016. Il a aussi agi dans l’intérêt de Mme [R] [S] veuve [K], lui permettant d’être propriétaire exclusive de l’immeuble, tant dans ses rapports avec ses copartageants que dans ceux avec les tiers, en adéquation avec sa volonté, telle qu’exprimée lors des opérations de liquidation et de partage et avec son comportement depuis de nombreuses années.
Dès lors, les conditions de la gestion d’affaire sont réunies.
Par conséquent Mme [R] [S] veuve [K] et M. [B] sont tenus de rembourser les dépenses faites par M. [L], avec intérêt à compter du jour du paiement.
Mme [R] [S] veuve [K] sera donc condamnée à payer à M. [L] la somme de 13 833,44 euros et M. [B] celle de 8 658,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022, date de l’assignation, comme sollicité par M. [L].
2. SUR LES DEMANDES DE DÉLAIS DE PAIEMENT DES DÉFENDEURS
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [R] [S] veuve [K] produit ses avis d’imposition et certaines charges relatives à l’immeuble du [Localité 6] dont elle est désormais propriétaire exclusive. Toutefois, elle ne justifie pas des loyers des différents appartements qu’elle perçoit. Ces revenus locatifs, qui constituent sa seule ressource, expliquent qu’elle ne perçoive aucune prestation sociale et aucun revenu de remplacement.
Elle justifie aussi avoir des problèmes de santé.
Ces éléments ainsi que son attitude tout au long de la procédure, son absence de paiement des charges inhérentes à l’immeuble du [Localité 6], en ce compris postérieurement à l’homologation de l’acte du 9 novembre 2015, et l’inexécution du jugement du 18 novembre 2016, malgré un moratoire de six mois conduisent à écarter sa demande de délais de paiement.
S’agissant de M. [B], aux termes de l’acte du 9 novembre 2015, il est créancier à l’égard de Mme [R] [S] veuve [K] d’une soulte de 72 421,84 euros, qu’il n’a pas sollicitée, en ce compris dans le cadre de la procédure en homologation. Dès lors, il est mal fondé à se prévaloir de sa situation financière précaire et de ses charges de famille pour solliciter des délais de paiement, étant précisé qu’il n’a versé aucune somme sur le compte de l’indivision depuis l’ouverture des opérations de liquidation et de partage.
En conséquence il sera également débouté de sa demande de délais de paiement.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, Mme [R] [S] veuve [K] et M. [B] seront condamnés aux dépens, à hauteur de 75 % pour Mme [R] [S] veuve [K] et 25 % pour M. [B], étant précisé qu’il n’existe aucun lien de solidarité entre eux, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Mme [R] [S] veuve [K] et M. [B] seront respectivement condamnés à payer à M. [L] les sommes de 2 500 et 1 500 euros et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire, n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire, laquelle est nécessaire au regard de l’ancienneté des faits et de la résistance des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [G] [M] [R] [S] veuve [K] à payer à M. [V] [L] la somme de 13 833,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 ;
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à M. [V] [L] la somme de 8 658,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 ;
DÉBOUTE Mme [G] [M] [R] [S] veuve [K] et M. [W] [B] de leurs demandes de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [R] [S] veuve [K] et M. [B] aux dépens, à hauteur de 75 % pour Mme [R] [S] veuve [K] et 25 % pour M. [B], avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne ;
CONDAMNE Mme [G] [M] [R] [S] veuve [K] à payer à M. [V] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à M. [V] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ