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04/07/2024 | FRANCE | N°22/04525

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 1, 04 juillet 2024, 22/04525


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2024

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 22/04525 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJBU
N° de MINUTE : 24/00456

Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
ANGLETERRE
représenté par Me Jean Claude ALLE,
avocat au barreau de MONTPELLIER,
Me Agnès CLÉMENT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1584

DEMANDEUR

C/

S.A. AWP HEALTH & LIFE
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°401 154 679
[Adresse 5

]
[Adresse 5]
[Localité 7]/FRANCE
représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0516

DEFENDEUR

C...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2024

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 22/04525 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJBU
N° de MINUTE : 24/00456

Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
ANGLETERRE
représenté par Me Jean Claude ALLE,
avocat au barreau de MONTPELLIER,
Me Agnès CLÉMENT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1584

DEMANDEUR

C/

S.A. AWP HEALTH & LIFE
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°401 154 679
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]/FRANCE
représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0516

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 23 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement mixte Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [B] [U] a été employé en qualité de salarié expatrié dans le domaine du pétrole par la société Assala energy.

Cette société avait souscrit un contrat d’assurance groupe auprès de la société AWP Health and life, intitulé Group life and permanent total disability, à effet au 1er novembre 2017, incluant notamment le versement d’indemnités quotidiennes en cas d’incapacité temporaire de travail et d’une rente en cas d’invalidité.

A la suite d’une tentative de coup d’état au Gabon, pays dans lequel il était en mission, M. [B] [U] a développé un syndrome post-traumatique.

Il a bénéficié d’indemnités quotidiennes entre le 15 juin 2019 et le 7 mars 2020 avant le solliciter le versement d’une rente invalidité. Celle-ci lui a été attribuée à titre provisoire pour la période du 8 mars au 30 septembre 2020.

A la suite d’une expertise confiée au docteur [C] par la société AWP Health and life, cette dernière a suspendu le versement de la rente invalidité estimant que M. [B] [U] ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier, notamment en ce qu’il n’atteignait pas les seuils d’incapacité ouvrant droit à indemnisation.

Une expertise d’arbitrage a été confiée au docteur [I] [N], qui a conclu, dans son rapport rendu en mai 2021, que la pathologie de M. [B] [U] ne lui permettait pas d’atteindre les seuils d’indemnisation prévus au contrat.

Par lettre du 3 février 2021, l’assureur a notifié à M. [B] [U] sa position définitive de maintenir un taux d’incapacité final de 34,20 %, insuffisant pour ouvrir droit à indemnisation au titre d’une rente incapacité.

Par acte d’huissier du 15 avril 2022, M. [B] [U] a fait assigner la SA AWP Health and life, exerçant sous le nom commercial Allianz care et Allianz partners SA, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, en indemnisation au titre du contrat d’assurance groupe et en réparation de son préjudice moral.

Se prévalant d’instructions qui auraient été données par l’assureur au docteur [I] [N], M. [B] [U], par l’intermédiaire de son conseil, s’est d’abord adressé au docteur pour demander la communication desdites instructions. Le docteur l’a réorienté vers l’assureur.

Par messages RPVA des 24 et 26 mai 2023, le conseil de M. [B] [U] a sommé la SA AWP Health and life d’avoir à lui communiquer les informations et instructions données à l’époque au docteur [I] [N] en vue de l’établissement du rapport produit par ce dernier le 20 mai 2021.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2023, M. [B] [U] a formé un incident de communication de pièces.

Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
- débouté M. [B] [U] de sa demande de communication de pièces ;
- débouté M. [B] [U] de sa demande tendant à voir ordonner une astreinte ;
- réservé les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 mars 2024, M. [U] demande au tribunal de :
- condamner la SA AWP Health and life à lui payer la somme de 285 017,20 livres sterling au titre de la pension d’invalidité non versée pour la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2024,
- condamner la SA AWP Health and life à lui payer la somme de 7 125,43 sterling par mois à compter du 1er février 2024, le 10 de chaque mois,
- faire application de la clause de réévaluation à compter du 7 août 2019 puis à chaque modification de la valeur du point de retraite Agir intervenue par la suite,
- déclarer non-écrite la clause de fixation du taux « n »,
- condamner la SA AWP Health and life à lui payer la somme de 20 000 livres sterling au titre de son préjudice moral,
- condamner la SA AWP Health and life à lui payer la somme de 15 000 livres sterling sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA AWP Health and life aux dépens, en ce compris les frais versés par lui au docteur [I] [N].

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la SA AWP Health and life demande au tribunal de :
A titre principal
- débouter M. [U] de ses demandes,
A titre subsidiaire
- dire que la rente sera calculée sur la base du montant de la prestation annuelle qui est de 88 162 euros,
- fixer le point de départ de la rente au 1er octobre 2020,
- dire que la rente cessera d’être servie si le taux d’invalidité devient inférieur à 66 %, conformément aux dispositions contractuelles,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 25 avril 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIVATION

1. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE M. [U]

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Aux termes de l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d'ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.

Le contrat conclu entre la société Assala energy et la société AWP Health and life prévoyait les garanties suivantes :
- capital en cas de décès et de perte totale et irréversible d’autonomie (article 11),
- capital supplémentaire en cas de décès accidentel et de perte totale et irréversible d’autonomie par suite d’accident (article 12),
- assurance en cas de décès du conjoint survivant (article 13),
- capital en cas de prédécès du conjoint (article 14),
- frais d’obsèques (article 15),
- indemnités quotidiennes et rente d’invalidité (article 16).

S’agissant de la rente d’invalidité, l’article 16.3 de la notice d’information stipule (pièce n° 1 AWP, page 18) :
« L’assuré a droit au versement d’une rente d’invalidité lorsque l’assureur reconnaît que le taux « n » d’invalidité est supérieur à 66%.
L’invalidité permanente est dite totale si le taux d’invalidité « n » est égal ou supérieur à 66 %.
Ce taux est révisable selon l’évolution de l’invalidité de l’assuré.
La rente est versée à l’assuré par trimestre civil à terme échu, le premier paiement étant effectué prorata temporis. (...)
Elle cesse d’être due dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- si le taux d’invalidité « n » devient inférieur à 66 % (...) .»

Le degré « n » d’invalidité est déterminé selon les dispositions figurant à l’annexe 1 de la notice d’information, qui prévoit que (page 27) :
« Le degré « n » d’invalidité est fixé par expertise.
L’assureur désigne un médecin pour apprécier le degré d’invalidité de l’assuré qui peut alors se faire assister par son médecin traitant. En cas de désaccord entre le médecin de l’assuré et le médecin de l’assureur, il est procédé à un arbitrage comme il est indiqué au titre III.

L’invalidité ouvrant droit au service des prestations est appréciée en fonction de :
- l’incapacité fonctionnelle, physique ou mentale
- l’incapacité professionnelle.
Le taux d’incapacité fonctionnelle est établi de 0 % à 100 % en dehors de toute considération professionnelle sur la base de la diminution de la capacité physique ou mentale consécutive à l’accident ou à la maladie.
Le taux d’incapacité professionnelle est ensuite établi de 0 % à 100 % d’après le taux et la nature par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions d’exercice normales de la profession et des possibilités d’exercice restantes, abstraction faite du montant des ressources de l’intéressé.

A partir du croisement des taux d’incapacité tant fonctionnel que professionnel, le taux d’invalidité est déterminé d’après le tableau suivant. »

Pour atteindre un degré d’invalidité de 66 %, ce tableau impose nécessairement de cumuler un taux d’incapacité fonctionnelle d’au moins 60 % avec un taux d’incapacité professionnelle d’au moins 80 %. Un taux d’incapacité fonctionnelle de 50 % ne permet quant à lui, quelque soit le taix d’incapacité professionnelle, d’atteindre le seuil d’invalidité de 66 %.

En l’espèce, à la suite de l’examen réalisé par le docteur [O], médecin psychiatre choisi par M. [U], le degré d’invalidité de M. [U] avait été fixé par la société AWP Health and life, le 10 mars 2020 à 71,14 %, un taux d’incapacité fonctionnelle de 60 % et un taux d’incapacité professionnelle de 100 % ayant été retenus (pièces 2 à 4 bis M. [U]).

Le 20 septembre 2020, M. [U] a été examiné en visio-conférence par le docteur [C], choisi la société AWP Health and life. Ce dernier ayant retenu un taux d’incapacité fonctionnelle de 20 % et un taux d’invalidité de 34,20 %, l’assureur en a été déduit, au taux d’invalidité inférieur à 66 %, ce seuil était nécessaire pour obtenir le versement d’une pension d’invalidité. Le 12 octobre 2020, l’assureur a donc notifié à M. [U] la suspension de la rente qu’il lui avait octroyée à titre provisoire (pièces 5 à 6 bis M. [U] / n° 2 AWP).

Le 3 novembre 2020, le docteur [O] a quant à lui retenu des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle de 100 % chacun (pièces 7 et 7 bis M. [U]).

De nombreux échanges sont intervenus entre le docteur [O], qui dénonçait notamment les limites du barème utilisé par le docteur [C], plafonnant l’incapacité fonctionnelle à 20 %, et le docteur [P], médecin conseil de la société d’assurance (pièces 9 à 14 bis M. [U]).

Face aux conclusions divergentes des experts, la société AWP Health and life a désigné, en application de l’annexe 1, un médecin arbitre, le docteur [I] [N] (pièces 15 et 15 bis M. [U]).

Dans sa lettre du 15 mars 2021, également désignée lettre d’instruction dans le rapport du 20 mai 2021, l’assureur a indiqué au docteur [I] [N] :
« comme indiqué au début de cette lettre, notre police d’assurance obéit au code français des assurances et à ce titre, est soumise et interprétée selon la loi française.
Ainsi les taux d’invalidité sont établis en application du barème européen d’évaluation d’invalidité soit en application du barème français d’évaluation d’invalidité ainsi qu’en application des dispositions contractuelles prévues à l’annexe 1 et le taux combiné d’invalidité, selon le tableau de l’annexe 1 » (pièces 18, 18 bis 26 et 26 bis M. [U]).

Répondant à la demande d’éclairage complémentaire qui lui a été adressé par M. [U] le 3 juin 2021, le docteur [I] [N] a confirmé que l’usage du barème européen lui avait été imposé par l’assureur, qu’il avait indiqué dans son rapport qu’il était inhabituel et potentiellement déloyal d’utiliser un tel barème d’évaluation, qui selon son interprétation rendait impossible à quiconque souffre d’une grave blessure psychiatrique d’être reconnu handicapé et que n’importe quel autre barème raisonnable d’évaluation d’invalidité aurait sans doute permis à M. [U] d’être reconnu handicapé (pièces 19 et 19 bis M. [U]).

Ainsi, alors que ni la notice d’information, ni son annexe 1 ne visent un barème spécifique, l’assureur a imposé à l’arbitre de réaliser son expertise en considération d’un barème européen, l’european disability rating scale, ou d’un barème français issu du concours médical qui, tous deux fixent le taux maximum d’invalidité fonctionnelle à 20 % en cas d’ affection psychique (pièces 16, 16 bis et 20 M. [U]).

En réalisant une telle instruction, la société d’assurance savait que le droit à indemnisation de M. [U] serait nécessairement exclu dans la mesure où un taux minimum d’incapacité fonctionnelle de 60 % est requis pour atteindre un taux d’invalidité de 66 % (taux « n »). Dès lors, elle a manqué à son devoir de bonne foi.

En conséquence, il y a lieu d’écarter le rapport d’expertise établi par le docteur [I] [N] le rapport en date du 20 mai 2021.

Malgré les déclarations de ce dernier précitées, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer le taux exact d’incapacité fonctionnelle de M. [U] et de dire s’il avait effectivement droit au versement d’une rente invalidité, étant souligné qu’il sollicite le versement d’une rente à compter du 7 août 2019 alors qu’il a perçu une rente à titre provisoire jusqu’au mois de septembre 2020.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale de M. [U] dans les conditions fixées au dispositif et au frais de la société AWP Health and life. Il convient d’ores et déjà d’indiquer qu’en l’absence de barème officiel et d’un barème spécifiquement identifié dans le contrat d’assurance, il appartiendra à l’expert de fixer le taux d’incapacité fonctionnelle selon sa propre méthode. De plus l’ensemble des experts ayant retenu une incapacité professionnelle de 100 %, qui n’est pas contestée par les parties, l’expertise sera limitée à la seule évaluation de l’incapacité fonctionnelle.

Dans l’attente du dépôt du rapport, il sera sursi à statuer sur l’ensemble des demandes de paiement de M. [U] au titre de la rente et sur sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

2. SUR LA DEMANDE DE RÉPUTÉ NON-ECRIT DE LA CLAUSE DE FIXATION DU TAUX « N »

Aux termes de l’article 1133 alinéa 1er du code civil, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

Selon l’article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

L’ensemble des garanties couvertes par le contrat d’assurance de groupe souscrit par la société Assala energy a été exposé de telle sorte qu’il y a lieu de constater que le versement d’une rente invalidité en cas d’affection psychique n’était pas la seule obligation de la société AWP Health and life, mais elle doit néanmoins être considérée comme l’une de ses obligations essentielles.

Toutefois, dès lors qu’aucun barème n’est explicitement visé dans la notice d’information ou dans son annexe et que le taux d’invalidité de 66 % atteignable, comme en atteste les versements perçus par M. [U], ni l’article 16.3 de la notice d’information ni l’annexe 1, qui se limitent à encadrer le droit à une rente viagère, ne privent de sa substance l’obligation essentielle du contrat.

Dès lors, M. [U] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer non-écrits l’article 16.3 de la notice d’information relative au contrat d’assurance groupe Group life and permanent total disability conclu entre la société Assala energy et la société AWP Health and life, à effet au 1er novembre 2017, et son annexe 1.

3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.

Bien que les dépens soient réservés, il y a lieu de condamner la société AWP Health and life au regard de son manquement contractuel, à payer à M. [U] sa somme de 2 000 euros (1 704,63 livres sterlings au 31 mai 2024) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société AWP Health and life sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

ORDONNE une expertise médicale de M. [B] [U] ;

COMMET pour y procéder :
Docteur [H] [V]
Psychiatre

[11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 9] / [Courriel 10]

lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, notamment un expert interprète en langue anglaise ;

avec pour mission :

1) le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet M. [B] [U], avec l’accord de celui ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l’accord susvisé ;

2) Déterminer l’état de M. [B] [U] avant l’événement traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;

3) Relater les constatations médicales faites après l’événement traumatique , ainsi que l’ensemble des interventions et soins ;

4) Noter les doléances de M. [B] [U] ;

5) Examiner M. [B] [U] et décrire les constatations ainsi faites ;

6) Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’événement traumatique ou/et d’un état ou d’un événement antérieur ou postérieur ;

Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant l’événement traumatique,
- a été aggravé ou a été révélé par lui,
- s’il entraînait une incapacité fonctionnelle avant l'accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
- si en l’absence de l’événement traumatique, il aurait entraîné une incapacité fonctionnelle, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

7) Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’événement traumatique et donner un avis sur le taux d’incapacité fonctionnelle physique ou mentale médicalement imputable à l’événement traumatique, sur la base de la diminution de la capacité physique ou mentale consécutive à l’accident ou à la maladie, tel que définie au contrat. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;

ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;

DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;

DIT que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau
récapitulatif ;

DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DIT que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe

DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DIT que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la 7è chambre civile 1ère section du tribunal judiciaire de Bobigny, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 mars 2025 sauf prorogation expresse ;

FIXE à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société AWP Health and life à la régie d’avances et de recettes du tribunal de avant le 1er octobre 2024 ;

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 7è chambre civile 1ère section pour contrôler les opérations d’expertise ;

RENVOIE à l’audience de mise en état de la 7è chambre civile 1ère section du 10 octobre 2024 à 11 heures, pour vérification du versement de la consignation ;

SURSOIT à statuer sur les demandes de paiement au titre de la rente et de dommages et intérêts pour préjudice moral formulées par M. [B] [U] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

DÉBOUTE M. [B] [U] de sa demande tendant à voir déclarer non-écrits l’article 16.3 de la notice d’information relative au contrat d’assurance groupe Group life and permanent total disability conclu entre la société Assala energy et la société AWP Health and life, à effet au 1er novembre 2017, et son annexe 1 ;

RÉSERVE les dépens ;

CONDAMNE la SA AWP Health and life à payer à M. [B] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA AWP Health and life de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 1
Numéro d'arrêt : 22/04525
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;22.04525 ?
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