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02/07/2024 | FRANCE | N°23/07939

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 3, 02 juillet 2024, 23/07939


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024


Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/07939 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBRL
N° de MINUTE : 24/00421


S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03

DEMANDEUR

C/

Monsieur [E] [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-93008-2023-010036 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle

de BOBIGNY)

représenté par Me Carina BRANCO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUN...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/07939 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBRL
N° de MINUTE : 24/00421

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03

DEMANDEUR

C/

Monsieur [E] [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-93008-2023-010036 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

représenté par Me Carina BRANCO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 21 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La société Crédit logement s’est portée caution pour un prêt n°M17060172401 consenti à hauteur de 208 000 euros par le LCL le 25 juillet 2017 à M. [E] [R] et remboursable en 300 mois au taux d’intérêt hors assurance de 2,20 %.

A la suite de la défaillance de l’emprunteur, la société Crédit logement a versé au LCL le solde du prêt, soit les sommes de 4 110,91 euros le 16 décembre 2019, et 199 512,10 euros le 11 janvier 2023.

Par acte extrajudiciaire en date du 18 août 2023, la société Crédit logement a fait assigner M. [E] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation au titre du contrat de prêt.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique et intitulées conclusions n° 1, la société Crédit logement demande au tribunal de débouter M. [E] [R] de ses demandes et de le condamner à lui verser, sur le fondement de l’article 2305 du Code civil les sommes de:
- 205 892,29 euros, montant de sa créance arrêtée au 10 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du règlement et jusqu’à parfait paiement ;
- 1.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du Code civil;
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite également la condamnation du défendeur aux dépens, avec recouvrement au profit de son avocat, et que le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Si le tribunal devait accorder des délais de paiement à M. [E] [R], elle sollicite que soit prévue une clause de déchéance du terme en cas d’un seul impayé.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique pour l’audience du 19 mars 2024, M. [E] [R] demande au tribunal de lui accorder un moratoire de deux ans sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, de débouter la société Crédit logement de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024. A l’issue de l’audience des plaidoiries du 21 mai 2024, le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 2 juillet 2024.

MOTIVATION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En l’espèce, la société Crédit logement produit :
- l’acte de cautionnement consenti par la demanderesse pour le prêt immobilier n°M17060172401 d’un montant de 208 000 euros ;
- le contrat de prêt accepté par M. [E] [R] le 25 juillet 2017 ;
- le tableau d’amortissement du prêt;
-le plan de redressement accordé par la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis ;
- la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2021 par laquelle la société LCL met M. [E] [R] en demeure de régulariser les impayés dans les conditions du plan de redressement, dans les 15 jours, à peine de caducité dudit plan ;
- la lettre recommandée de mise en demeure de paiement sous 15 jours adressée par la banque au défendeur le 1er août 2022 à peine de déchéance du terme ;
- les deux quittances subrogatives des 16 décembre 2019 et 11 janvier 2023, attestant du montant des sommes acquittées par le Crédit logement en lieu et place du débiteur principal en sa qualité de caution;
- la mise en demeure du 6 janvier 2023 préalable à l’assignation adressée au défendeur ;
- le décompte de créance établi le 10 juillet 2023 pour un montant de 205 892,29 euros dont 203 623,01 euros en principal, arrêté au 9 juillet 2023 inclus.

Aux termes des deux quittances subrogatives actualisées grâce au décompte produit et arrêté au 9 juillet 2023 inclus, la société Crédit logement justifie être créancière envers le défendeur de la somme de 205 892,29 euros arrêtée à cette date, outre intérêts au taux légal sur la somme de 203 623,01 euros à compter du 10 juillet 2023 et jusqu’à complet paiement.

Le décompte produit intégrant les intérêts jusqu’au 9 juillet 2023 inclus, la demande de la société Crédit logement visant à les faire courir à compter de la date du règlement est rejetée.

M. [E] [R] ne conteste pas le montant ainsi réclamé par la société Crédit logement.

Pour ces motifs, il convient de condamner M. [E] [R] à verser à la société requérante la somme de 205 892,29 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 203 623,01 euros à compter du 10 juillet 2023 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°M17060172401.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Le Crédit logement n'apporte pas à l'appui de sa demande de dommages et intérêts la preuve d'un préjudice distinct du seul retard apporté au paiement de la créance, déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts au taux légal.

Il y a donc lieu de le débouter de sa demande.

Sur la demande de moratoire

Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, M. [E] [R] sollicite que le tribunal lui octroie un moratoire de deux ans lui permettant de vendre le bien immobilier dont il est propriétaire.

La société Crédit logement s’y oppose en justifiant qu’il a déjà bénéficié d’un important délai en bénéficiant d’un plan le 28 février 2021 élaboré par la commission de surendettement des particuliers, lequel prévoyait déjà un délai de 18 mois pour lui permettre de vendre son bien immobilier dans les meilleures conditions.

Les pièces produites démontrent que M. [E] [R] n’a pas respecté ce plan, le LCL l’ayant dénoncé par courriers recommandés des 21 octobre 2021 et 1er août 2022 ;

Aucune somme n’a été versée à la société Crédit logement.

M. [E] [R] ayant déjà bénéficié de fait d’importants délais sans expliquer les raisons pour lesquelles il n’est pas parvenu à vendre son bien immobilier dans le délai de 18 mois précité, il n’y a pas lieu de lui accorder un nouveau moratoire sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.

Cette demande est dès lors rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [E] [R], partie perdante, est condamné aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il est équitable de condamner M. [E] [R] à payer à la société Crédit logement la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Condamne M. [E] [R] à payer à la société Crédit logement la somme de 205 892,29 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 203 623,01 euros à compter du 10 juillet 2023 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°M17060172401;

Déboute la société Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute M. [E] [R] de sa demande de moratoire de deux années ;

Condamne M. [E] [R] à payer les dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [R] à payer à la société Crédit logement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;

Rejette comme non justifiées les demandes plus amples.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 3
Numéro d'arrêt : 23/07939
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;23.07939 ?
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