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02/07/2024 | FRANCE | N°23/05066

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 3, 02 juillet 2024, 23/05066


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024


Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/05066 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS76
N° de MINUTE : 24/00434


S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0027

DEMANDEUR

C/

Monsieur [P], [C], [B], [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Clémence TESSIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 17

DEFENDEUR

COMPOS

ITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/05066 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS76
N° de MINUTE : 24/00434

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0027

DEMANDEUR

C/

Monsieur [P], [C], [B], [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Clémence TESSIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 17

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 14 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre éditée le 26 juillet 2018 et acceptée le 13 août 2018, M. [P] [S] a conclu un contrat de prêt immobilier n° S0523068821 avec la société Casden banque populaire d’un montant de 162 700 euros au taux de 1,27 % remboursable en 300 mensualités de 664,44 euros.

Par courrier recommandé du 18 novembre 2022 avec accusé de réception retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure M. [P] [S] de lui payer pour le 5 décembre 2022 au plus tard la somme de 2 737,48 euros au titre de quatre échéances impayées du prêt précité, outre 79,72 euros au titre d’indemnités de retard. Elle l’a également informé qu’à défaut de règlement dans ce délai, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 17 février 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a informé M. [P] [S] qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 10 février 2023.

Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, la société Casden banque populaire a fait assigner M. [P] [S] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, la société Casden banque populaire demande au tribunal de débouter M. [P] [S] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 151 474,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,27 % à compter du 10 février 2023 sur la somme de 141 565,29 euros et au taux légal sur la somme de 9 909,57 euros à compter du 18 novembre 2022.
A titre subsidiaire, si la déchéance du terme devait être déclarée irrégulière, elle demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et forme les mêmes demandes pécuniaires, les intérêts de 1,27 % devant cependant courir à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause, en cas de délais de paiement, elle sollicite une clause d’exigibilité immédiate en cas d’un seul impayé. Elle demande à titre accessoire la condamnation de M. [P] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées pour l’audience du 17 octobre 2023, M. [P] [S] demande au tribunal de débouter la société Casden banque populaire de ses demandes, faute de déchéance du terme valablement acquise. Subsidiairement, il lui demande de débouter la banque de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9 909,57 euros et de lui accorder des délais de paiement de 24 mois. Très subsidiairement, il demande que la clause pénale soit limitée à la somme de 1 euros et que des délais de paiement de 24 mois lui soient accordés. En tout état de cause, il demande que la banque soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 12 mars 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 2 juillet 2024.

MOTIVATION

En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.

Sur la déchéance du terme du contrat de prêt

Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.

La Cour de justice des Communautés européennes rappelle que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).

Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par un arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l’espèce, il apparaît que la clause 12-4 du contrat de prêt intitulée « défaillance de l’emprunteur et exigibilité des sommes dues » stipule qu’en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du contrat de prêt, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts, commissions, frais et tous accessoires, après mise en demeure restée infructueusement pendant 8 jours.
En application de ce texte, la banque a, par courrier recommandé du 18 novembre 2022 avec accusé de réception présenté le 22 novembre 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention «pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [P] [S] de lui payer avant le 5 décembre 2022 la somme de 2 737,48 euros au titre du prêt précité. Elle l’a également informé qu’à défaut de règlement dans ce délai elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Alors même que la déchéance du terme est intervenue le 10 février 2023 aux termes du courrier recommandé du 16 février 2023 avec accusé de réception présenté le 17 février 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », soit plus de deux mois après la mise en demeure, il n’en demeure pas moins que la clause du contrat de prêt intitulée « défaillance de l’emprunteur et exigibilité des sommes dues », sur le fondement de laquelle est intervenue la déchéance du terme, stipule un délai de 8 jours entre la mise en demeure et la déchéance du terme. Un délai inférieur à un mois a été expressément repris dans le courrier de mise en demeure, au terme duquel l’emprunteur était légitimement en droit de penser qu’une régularisation de sa situation serait sans effet sur la poursuite du contrat.

Il ressort de ces éléments que la clause précitée du contrat de prêt, sur laquelle a reposé la déchéance du terme, créé en l’espèce un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans qu’un délai raisonnable de régularisation lui ait été accordé.

Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la clause du contrat de prêt intitulée « défaillance de l’emprunteur et exigibilité des sommes dues » et prévoyant les modalités de la déchéance du terme prononcée par la banque.

En conséquence, la banque qui ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de M. [P] [S], doit être déboutée des demandes formées à son encontre sur ce fondement.

Sur la demande de résiliation judiciaire et la créance de la banque

A titre liminaire, il convient de relever que l’article L. 312-39 du code de la consommation ne s’applique qu’aux contrats de crédit à la consommation desquels sont exclus les prêts immobiliers et les prêts supérieurs à 75 000 euros en vertu des articles L. 312-1 et L. 312-4 du code de la consommation. Dès lors, ce texte n’a pas vocation à régir le prêt en cause, qui avait pour finalité l’acquisition d’un bien immobilier et en ce qu’il était d’un montant initial supérieur à 75 000 euros.

Par ailleurs en application de son article 9, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Elle a vocation à s’appliquer dans le cadre du présent litige, le contrat de prêt ayant été conclu le 13 août 2018.

Selon l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les articles 1224 et 1227 du code civil disposent que la résolution d’un contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice. Aux termes des articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat.

En l’espèce, en concluant le contrat de prêt immobilier, M. [P] [S] s’était engagé à payer à la banque la somme mensuelle de 664,44 euros à compter du 4 octobre 2018 et pendant 300 mensualités.

Or, il résulte des décomptes produits par la banque que M. [P] [S] a cessé de payer la banque à compter de l’échéance du 4 juillet 2022.

Malgré l’information, dès le 11 juillet 2022, d’un rejet de prélèvement, des relances par courriers adressés par mail les 26 août 2022 puis 20 septembre 2022, une mise en demeure de payer adressée le 11 octobre 2022 puis une seconde mise en demeure de payer adressée par courrier recommandé le 18 novembre 2022, les impayés, avant déchéance du terme, jugée irrégulière, s’élevaient à la somme de 3 986,64 euros au titre de 6 échéances impayées du 4 juillet 2022 au 4 octobre 2022, puis des 4 décembre 2022 et 4 février 2023.

M. [P] [S] ne justifie pas avoir pris contact avec la banque afin de lui faire part d’éventuelles difficultés et de proposer un échéancier.

Cette situation caractérise un manquement grave et réitéré de M. [P] [S] à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat à effet au 4 juin 2024, date d’échéance la plus proche du présent jugement.

En conséquence, M. [P] [S] sera condamné à payer à la banque :
-la somme de 3 986,64 euros correspondant aux échéances impayées arrêtées au 4 février 2023 inclus, avec intérêts au taux contractuel de 1,27 % à compter du 4 février 2023 ;
- la somme mensuelle de 664,44 euros, à compter du 5 février 2023 et jusqu’au 4 juin 2024 inclus, avec intérêts au taux contractuel de 1,27 % à compter de chaque échéance mensuelle ;
- la somme de 129 713,91 euros, correspondant au capital restant dû après l’échéance du 4 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel de 1,27 %, à compter du 4 juin 2024 et jusqu’à complet paiement.

La banque est déboutée du surplus de sa demande de paiement.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

M. [P] [S], éducateur petite enfance, sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement de 24 mois, sans cependant produire le moindre justificatif démontrant la réalité de difficultés financière.
La banque sollicite dans ses écritures le débouté de l’ensemble des prétentions de M. [P] [S], de sorte qu’elle s’oppose par principe à cette demande.

En l’absence de démonstration d’éventuelles difficultés financières, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à M. [P] [S]. Cette demande est dès lors rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie perdante, M. [P] [S] sera condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il est équitable de le condamner à payer à la Société Casden banque populaire la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa propre demande fondée sur cet article.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe.

Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclare abusive et par conséquent non-écrite la clause du contrat de prêt n° S0523068821 conclu le 13 août 2018, intitulée « défaillance de l’emprunteur et exigibilité des sommes dues » et prévoyant les modalités de la déchéance du terme ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° S0523068821 à effet au 4 juin 2024 ;

Condamne en conséquence M. [P] [S] à payer à la société Casden banque populaire:

-la somme de 3 986,64 euros correspondant aux échéances impayées arrêtées au 4 février 2023 inclus, avec intérêts au taux contractuel de 1,27 % à compter du 4 février 2023 ;

- la somme mensuelle de 664,44 euros, à compter du 5 février 2023 et jusqu’au 4 juin 2024 inclus, avec intérêts au taux contractuel de 1,27 % à compter de chaque échéance mensuelle ;

- la somme de 129 713,91 euros, correspondant au capital restant dû après l’échéance du 4 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel de 1,27 %, à compter du 4 juin 2024 et jusqu’à complet paiement ;

Déboute la société Casden banque populaire du surplus de ses demandes relatives au contrat de prêt n° S0523068821 ;

Déboute M. [P] [S] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne M. [P] [S] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [S] à payer à la société Casden banque populaire la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rejette comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 3
Numéro d'arrêt : 23/05066
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;23.05066 ?
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