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02/07/2024 | FRANCE | N°22/12674

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 3, 02 juillet 2024, 22/12674


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024


Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/12674 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XC5M
N° de MINUTE : 24/00426


Madame [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Déborah BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1122

DEMANDEUR

C/

Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264 (POSTULANT) et par Me Eva DUMONT-SOLEIL, avocat au barreau

du VAL D’OISE (PLAIDANT)

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge u...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/12674 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XC5M
N° de MINUTE : 24/00426

Madame [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Déborah BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1122

DEMANDEUR

C/

Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264 (POSTULANT) et par Me Eva DUMONT-SOLEIL, avocat au barreau du VAL D’OISE (PLAIDANT)

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 14 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire du 20 décembre 2022, Mme [O] [I] a fait assigner M. [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à la suite de la vente d’un véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 5] du 6 décembre 2012.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, Mme [O] [I] demande au tribunal de condamner M. [V] [X] à lui payer la somme de 13 005,59 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, et la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Elle sollicite que M. [V] [X] soit débouté de sa demande de délais de paiement et condamné aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, M. [V] [X] demande au tribunal à titre principal de lui déclarer non opposable le rapport d’expertise judiciaire du 5 janvier 2016 et les jugements des 13 juin 2019 et 19 décembre 2019, et de rejeter les demandes de Mme [I] formées à son encontre. A titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement, une condamnation solidaire de la société Diego demeester BVBA et qu’il lui soit fait autorisation d’engager toute action en garantie à l’encontre de la société CTA. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2024.

Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 2 juillet 2024.

MOTIVATION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.

L’article 1642 du même code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

Selon l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.

L’article 1645 du même code précise que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.

Par jugement du 13 juin 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny, Mme [O] [I] a notamment été condamnée à restituer à Mme [E] [P] le prix de vente du véhicule de 11 000 euros en contrepartie de la restitution du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par la présente instance, Mme [O] [I] entend engager la responsabilité de son propre vendeur, M. [V] [X].

Pour ce faire, elle verse aux débats une copie du certificat d’immatriculation de M. [X] et un extrait de son relevé de compte du 8 novembre au 7 décembre 2012 démontrant que M. [X] lui a vendu le 6 décembre 2012 le véhicule de marque Volkswagen litigieux, après remise d’un procès-verbal de contrôle technique qu’il a fait établir le 11 octobre 2012 par le Centre de contrôle CTA aux termes duquel il n’y avait aucun défaut à corriger avec ou sans contre-visite.

Pour démontrer que le vice caché reconnu par jugement du 13 juin 2019 au profit de Mme [E] [P] était antérieur à la vente du 6 décembre 2012, Mme [I] produit :
- l’expertise amiable du 23 décembre 2013 réalisée à la demande de Mme [P], aux termes de laquelle les désordres affectant le véhicule résultent d’un bricolage suite à la mise en épave en Belgique à la date du 27 février 2012 ;
- un rapport d’expertise judiciaire en date du 5 janvier 2016, aux termes duquel M. [W] confirme que le véhicule comporte différents éléments détériorés à la suite d’un sinistre survenu le 27 février 2012, soit à une date antérieure à la date d’achat du véhicule par Mme [I], qu’un premier contrôle technique effectué par le centre ACS de [Localité 6] avait fait état de diverses anomalies affectant le véhicule, lesquelles « ne convenant pas à Monsieur [V] [X], celui-ci présente à nouveau son véhicule Volkswagen Touareg au centre de contrôle CTA Securitest » (page 10/21 du rapport), ce dernier se montrant « plus compréhensif, au point d’effacer l’ensemble des déformations observées sur le soubassement du véhicule litigieux ».

Si M. [X] n’était pas partie aux deux expertises précitées, il peut valablement, dans le cadre de la présente procédure, en discuter le bien-fondé, de sorte que ces documents, contradictoires, lui sont pleinement opposables.
Dans les deux cas, les experts retiennent l’existence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux et résultant d’un sinistre survenu le 27 février 2012.

Il ressort de l’expertise judiciaire du 5 janvier 2016 que M. [X] a acquis le véhicule litigieux le 24 juillet 2012, avant de le vendre à Mme [I] le 6 décembre 2012, et qu’il avait eu connaissance, au moment de son achat, d’un procès-verbal de contrôle technique du 18 juillet 2012 aux termes duquel le véhicule était affecté des déformations suivantes :
« -Berceau : corrosion / fissure / cassure ;
-Moteur : mauvaise fixation ;
-Disque de frein : usure prononcée
-Demi train AV : jeu mineur rotules ».

Ces défauts ont donc été volontairement dissimulés à Mme [I] compte-tenu de l’état général extérieur du véhicule et du contrôle technique du 11 octobre 2012 ne laissant plus apparaître aucun défaut.

Dès lors, par les pièces ainsi produites, Mme [I] démontre non seulement que le vice caché affectant le véhicule existait dès avant la vente intervenue le 6 décembre 2012, mais encore que M. [X] l’a sciemment caché à Mme [I] en lui fournissant, sans justifier d’une particulière remise en état du véhicule, un autre procès-verbal de contrôle technique, établi par le centre CTA Securitest, ne mentionnant aucun défaut à corriger, avec ou sans contre-visite.

Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées par Mme [I], M. [X] lui fait grief de ne pas démontrer avoir réalisé les démarches nécessaires auprès du CTA Securitest pour garantir sa condamnation. Dès lors que des fautes personnelles sont en l’espèce démontrées à l’encontre de M. [X], ce dernier ne peut valablement reprocher à sa victime de ne pas avoir cherché à minimiser son dommage, de sorte que ce moyen est rejeté.

Il en résulte qu’il convient de retenir la responsabilité de M. [X] et de le condamner à indemniser Mme [I] des conséquences liées au procès qui lui a été intenté par Mme [P] et qui a donné lieu à sa condamnation par jugement du 13 juin 2019.

S’agissant de son préjudice matériel, Mme [I] produit le décompte de l’étude KSR & Associés, aux termes duquel elle est redevable à la suite de ce procès de la somme de 13 005,59 euros au titre de sa condamnation, des intérêts au taux légal et des frais d’huissier.

M. [X] est dès lors condamné à payer à Mme [I] la somme de 13 005,59 euros en réparation de son préjudice matériel.

S’agissant de son préjudice moral, Mme [I] justifie avoir été trompée par les informations tronquées sur le véhicule qui lui ont été fournies par M. [X], et que les manœuvres de celui-ci ont eu pour conséquence de lui faire subir le procès intenté par Mme [P]. Si elle avait fait signifier la décision dans le délai de six mois à M. [X], elle se serait cependant épargné les frais de la présente action.
Au vu de ces éléments, M. [X] doit être condamné à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur la demande de condamnation solidaire

Si M. [X] sollicite dans ses dernières conclusions la condamnation solidaire de la société Diego demeester BVBA, force est de constater qu’il n’a pas appelé cette société dans la cause, de sorte qu’une telle demande s’avère irrecevable et qu’il ne saurait y être fait droit.

Sur la demande d’autorisation d’action en garantie

De manière tout aussi surprenante, M. [X] demande à être autorisé à engager toute action en garantie à l’encontre de la société CTA. Cette demande est manifestement dénuée d’objet, M. [X] étant libre d’exercer toute action en justice utile.

Sur la demande de délais de paiement

M. [X] sollicite les plus larges délais de paiement, exposant être retraité, avoir sept enfants à charge et percevoir la somme mensuelle de 1 000 euros.

La situation respective des parties justifie de ne pas lui octroyer les délais de paiement sollicités sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.

Cette demande est dès lors rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [X] est condamné aux entiers dépens.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

M. [X] est condamné à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [V] [X] à payer à Mme [O] [I] la somme de 13 005,59 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne M. [V] [X] à payer à Mme [O] [I] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Déclare irrecevables et sans objet les demandes de condamnation solidaire de la société Diego demeester BVBA et d’autorisation d’action en garantie à l’encontre de la société CTA ;

Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [V] [X] ;

Condamne M. [V] [X] aux dépens ;

Condamne M. [V] [X] à payer à Mme [O] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;

Rejette comme injustifié le surplus des demandes.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 3
Numéro d'arrêt : 22/12674
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;22.12674 ?
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