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02/07/2024 | FRANCE | N°19/12578

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 3, 02 juillet 2024, 19/12578


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024


Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 19/12578 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TXCF
N° de MINUTE : 24/00457


Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Guillaume MIGAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129

DEMANDEUR

C/

UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE L’AÉROPORT [10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]

représentée par Me Julien BRAULT, avocat au barreau

de PARIS, vestiaire : G 0128

DEFENDEUR

Syndicat CGT AIR FRANCE
Syndicat général personnel Air France
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
[Lo...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 19/12578 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TXCF
N° de MINUTE : 24/00457

Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Guillaume MIGAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129

DEMANDEUR

C/

UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE L’AÉROPORT [10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]

représentée par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0128

DEFENDEUR

Syndicat CGT AIR FRANCE
Syndicat général personnel Air France
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
[Localité 9]

représenté par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0128

S.E.L.A.R.L. [Z] [F], pris en la personne de Maître [Z] [F], en sa qualité de liquidateur de la société PRINT PLATINIUM
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillante

S.E.L.A.R.L. [Z] [F], pris en la personne de Maître [Z] [F], en sa qualité de liquidateur de la société SMRJ ALL BUROTIC
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillant

INTERVENANTS FORCES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 14 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 28 octobre 2019, la SAS Locam a fait assigner le syndicat Union locale des syndicats CGT de l’aéroport [10], devant le tribunal de grande de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation sur le fondement de plusieurs contrats de location longue durée de photocopieurs.

Par acte du 8 octobre 2020, la SAS Locam a fait assigner le syndicat CGT Air France en intervention forcée.

Les procédures ont été jointes le 15 décembre 2020.

Par acte du 5 mars 2021, le syndicat CGT Air France a fait assigner en intervention forcée la SELARL [Z] [F], es qualité de liquidateur de la société Print platinium.

Les procédures ont été jointes le 13 avril 2021.

Par acte du 5 janvier 2022, la SELARL [Z] [F] a été assignée en intervention forcée en sa qualité de liquidateur de la SARL SMRJ Allburotic.

Les procédures ont été jointes le 15 février 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 12 septembre 2023, la SAS Locam demande au tribunal de débouter le syndicat CGT Air France de ses demandes et :
S’agissant du contrat n° 1103734, de condamner le syndicat CGT Air France au paiement de la somme de 12 147,30 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019, avec capitalisation des intérêts, et d’ordonner la restitution par le syndicat du matériel objet du contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;S’agissant du contrat n° 1140940, de condamner le syndicat CGT Air France au paiement de la somme de 19 470 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019, avec capitalisation des intérêts, et d’ordonner la restitution par le syndicat du matériel objet du contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;S’agissant du contrat n° 1250680, de condamner le syndicat CGT Air France au paiement de la somme de 34 293,60 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019, avec capitalisation des intérêts, et d’ordonner la restitution par le syndicat du matériel objet du contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;S’agissant du contrat n° 1250927, de condamner le syndicat CGT Air France au paiement de la somme de 41 074,76 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019, avec capitalisation des intérêts, et d’ordonner la restitution par le syndicat du matériel objet du contrat sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;S’agissant du contrat n° 1319693, de condamner le syndicat CGT Air France au paiement de la somme de 231 000 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019, avec capitalisation des intérêts, et d’ordonner la restitution par le syndicat du matériel objet du contrat sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;S’agissant du contrat n° 1045572, de condamner le syndicat CGT Air France au paiement de la somme de 14 391,68 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 16 avril 2019, avec capitalisation des intérêts, et d’ordonner la restitution par le syndicat du matériel objet du contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;S’agissant du contrat n° 1064616, de condamner le syndicat CGT Air France au paiement de la somme de 16 484,81 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 16 avril 2019, avec capitalisation des intérêts, et d’ordonner la restitution par le syndicat du matériel objet du contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;S’agissant du contrat n° 1347806, de condamner l’Union locale CGT de [Localité 9] au paiement de la somme de 38 285,93 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020, avec capitalisation des intérêts, et d’ordonner la restitution par l’Union locale CGT de [Localité 9] du matériel objet du contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du syndicat CGT Air France et de l’Union locale CGT de [Localité 9] in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 21 novembre 2023, le syndicat CGT Air France demande au tribunal de déclarer irrecevable ou de débouter la SAS Locam de ses demandes, de prononcer la nullité des contrats de fourniture et de maintenance conclus entre la société Print platinium et le syndicat, ainsi que la nullité des contrats de location financière passés entre la SAS Locam et le syndicat, de dire que cette nullité emportera la nullité des contrats interdépendants et de déclarer en toute hypothèse ces contrats inopposables au syndicat. A titre subsidiaire, il sollicite la résiliation à la date du 30 octobre 2018 ou du 21 novembre 2018 des contrats de maintenance et des engagements de participation de la société Print platinium envers le syndicat CGT Air France portant sur les matériels objets des contrats de location financière n° 1103734, 1140940, 1250680, 1250907, 1319693, 1045572 et 1064616, de constater la caducité au 30 octobre 2018 ou du 21 novembre 2018 des contrats précités et de condamner la SAS Locam à lui rembourser les loyers versés entre le 30 octobre 2018 et le 31 décembre 2018, soit la somme de 35 304,39 euros. A titre plus subsidiaire, il demande que soit réduite toute indemnité de résiliation anticipée et que la société Locam soit déboutée des demandes dirigées contre le syndicat afférentes à ces contrats. En toute hypothèse, il demande que le tribunal constate la nullité des contrats conclus entre la société Print platinium et le syndicat et entre Locam et le syndicat pour défaut de pouvoir du signataire, qu’il condamne la société Print platinium prise en la personne de son liquidateur à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit des bailleurs et qu’il condamne tout succombant à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023, l’Union locale des syndicats CGT de l’aéroport [10] demande au tribunal de déclarer irrecevable ou de débouter la SAS Locam de ses demandes, de prononcer la nullité du contrat conclu entre la SAS Locam et l’Union locale, de condamner en conséquence la société Locam à lui payer la somme de 38 285,94 euros au titre des loyers versés ;
A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation à la date du 19 juin 2019 des contrats de maintenance et des engagements de participation de la société All burotic envers l’Union locale des syndicats CGT de l’aéroport [10] portant sur les matériels objets du contrat de location n° 1347806, de constater la caducité à la date du 19 juin 2019 du contrat de location financière précité et de condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 10 441,62 euros au titre de loyers indûment versés entre le 19 juin 2019 et le 30 décembre 2019.
A titre plus subsidiaire, elle demande que l’indemnité de résiliation soit réduite et que la société Locam soit déboutée des demandes dirigées à son encontre. En toute hypothèse, elle demande que le tribunal constate la nullité des contrats conclus pour défaut de pouvoir du signataire, que la société All burotic, prise en la personne de son liquidateur, soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation financière prononcée à son encontre au profit des bailleurs et que tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

La SELARL [Z] [F], assignée es qualité de liquidateur judiciaire de la société Print platinium et en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMRJ Allburotic, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 2 juillet 2024.

MOTIVATION

Sept des huit contrats objets du litige étant antérieurs au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il sera fait application des dispositions anciennes du code civil, dans leur état antérieur à ladite ordonnance, pour ces sept contrats. Le contrat n° 1319693 souscrit le 24 janvier 2017 relève quant à lui des dispositions postérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.

Sur le défaut de pouvoir des signataires

Dans le dispositif de leurs conclusions, le syndicat CGT Air France comme l’Union locale des syndicats CGT de l’aéroport [10] demandent au tribunal de déclarer la société Locam irrecevable en ses demandes ou d’annuler les contrats litigieux sur le fondement des articles 1153 et 1179 du code civil en raison d’un défaut de pouvoir des signataires, mais n’explicitent aucunement ce moyen.

Surtout, la société Locam réplique à juste titre que l’exception de nullité tirée d’un défaut de pouvoir des signataires d’un acte ne peut être valablement invoquée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté.

En l’espèce, le commencement d’exécution des contrats n’est pas contesté, de sorte que le syndicat CGT Air France comme l’Union locale des syndicats CGT de l’aéroport [10] doivent être considérés comme ayant, par le paiement d’au moins un loyer, ratifié les engagements litigieux.

Ce grief est dès lors rejeté.

Sur l’application des dispositions du Code de la consommation

Le syndicat CGT Air France comme l’Union locale des syndicats CGT de l’aéroport [10] sollicitent l’application, pour chacun des 8 contrats objets du litige, des dispositions protectrices du code de la consommation et tirent argument du non-respect des dispositions de ce code pour solliciter la nullité des contrats de location financière conclus.

Les contrats n° 1045572, 1064616 et 1103734, conclus avant le 24 juillet 2014, ne sont pas concernés par la loi Hamon du 17 mars 2014.En application de l’article L 121-22 du code de la consommation alors en vigueur, ne sont pas soumises aux dispositions du code de la consommation les locations de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.

En l’espèce, les trois contrats précités concernaient la location de photocopieur. Cet usage correspond à un besoin professionnel pour les syndicats, leur permettant d’exercer leur activité professionnelle en diffusant l’information auprès des travailleurs, et a donc un rapport direct avec l’activité du syndicat CGT Air France et de l’Union locale des syndicats CGT de l’aéroport [10].

Dans ces conditions, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à ces trois contrats, et le moyen contraire doit être rejeté.

S’agissant des autres contrats, postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi Hamon, les activités exercées par la société Locam dans le cadre des opérations de location financières relèvent, selon une jurisprudence classique, des dispositions spécifiques du code monétaire et financier. Le nouvel article L 221-2 du code de la consommation exclut expressément du présent chapitre (et notamment du bénéfice de l’article L 221-3 cité par l’Union locale) les contrats portants sur les services financiers et le syndicat comme l’Union locale, qui ont souscrit les 5 contrats litigieux afin d’exercer leur activité professionnelle et ont expressément attesté, lors de la signature, que les contrats étaient en rapport direct avec leur activité professionnelle et souscrits pour les besoins de cette dernière, ne peuvent valablement revendiquer la qualité de consommateur ou de non professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation tel que réformé par la loi Hamon.
Dans ces conditions, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats de location financière litigieux, et les moyens contraires sont rejetés.

Sur les créances de la société Locam

Contrat n° 1103734 du 1er avril 2014
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1147 du code civil ajoute que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l’espèce, la société LOCAM verse aux débats le contrat par lequel le syndicat CGT Air France a accepté de louer un matériel fourni et installé par la société Print platinium, en l’espèce des photocopieurs et un ordinateur portable, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 2 947,50 euros HT, soit 3 537 euros TTC, outre 144 euros au titre de l’assurance, soit un montant total de 3 681 euros, ainsi que le procès-verbal de livraison du 17 avril 2014 signé par le syndicat et démontrant la réception sans réserve du matériel objet du contrat de location par le syndicat CGT Air France.

Aux termes de l’article 12 du contrat, la convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non paiement à échéance d’un seul terme du loyer.
Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter les frais occasionnés par cette résiliation.
Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.

Le syndicat CGT Air France expose qu’une partie des loyers devait être remboursée par la société Print platinium, engagement que cette dernière n’a pas été en mesure de respecter du fait de son placement en liquidation judiciaire au cours de l’année 2018 et sollicite, à défaut d’annulation du contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation qu’il soit déclaré caduc du fait de l’absence de poursuite du contrat de maintenance par la société Print platinium.

Si le tribunal ne devait pas retenir de cause de nullité du contrat de location conclu avec la société Locam, le syndicat invoque l’interdépendance entre les contrats de maintenance et de location financière conclus pour solliciter la caducité du contrat de location conclu avec la société Locam.
Pour démontrer cette interdépendance, il produit en sa pièce n° 11 le bon de commande n° 1829 et le contrat de maintenance associé du 1er avril 2014 conclu entre la société Print platinium et le syndicat CGT Air France.

Selon la jurisprudence dominante, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution des autres serait devenue objectivement impossible.

La décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d’un contrat en cours en application de l’article L 641-11-1 III 1° du code de commerce, opte expressément pour la non poursuite du contrat entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception de cette décision par le cocontractant si cette dernière intervient dans le délai d’un mois prévu par ce texte. Cette résiliation est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence à l’anéantissement préalable d’un contrat interdépendant, et sans qu’il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur lui soit notifiée.

En l’espèce, le contrat de maintenance justifié par le bon de commande n° 1829 a été résilié par une décision du liquidateur de la société Print platinium prise le 21 novembre 2018, après délivrance d’une mise en demeure d’opter délivrée le 30 octobre 2018 par le syndicat CGT Air France en vertu de l’article L 641-11-1 III 1° du code de commerce.

Le syndicat CGT Air France argue de l’interdépendance entre le contrat de location et le contrat de maintenance souscrits le 1er avril 2014 pour considérer que la résiliation du contrat de maintenance précité a entraîné la caducité du contrat de location financière.

Le fait de se prévaloir d’un ensemble contractuel et de prétendre en justice en tirer des conséquences juridiques en termes de rupture ou de responsabilité impliquant que toutes les parties soient présentes dans l’instance ou à tout le moins valablement appelées aux débats, le syndicat CGT Air France justifie avoir régulièrement appelé en intervention forcée la SELARL [Z] [F], représentée par Me [Z] [F], en sa qualité de liquidateur de la société Print platinium.

Au soutien de cette demande, il verse notamment aux débats :
Le bon de commande portant sur le matériel de bureautique litigieux édité à l’en-tête de la société Print platinium ;Le contrat de maintenance daté du 1er avril 2014 ;
Le contrat de location longue durée conclu entre le syndicat CGT Air France et la SAS Locam a été signé le 1er avril 2014 et prévoit la fourniture, par la société Print platinium, d’un matériel de bureautique.

Si la SAS Locam conteste dans ses dernières écritures tout lien d’interdépendance avec la société Print platinium, fournisseur du matériel de bureautique et société en assurant la maintenance, force est de constater le montant particulièrement élevé des loyers sollicités par la société demanderesse pour la simple mise à disposition du matériel de bureautique.

Le contrat de maintenance a été conclu le même jour entre le syndicat et la société Print platinium, et prévoyait quant à lui un service après-vente sans mentionner aucune contrepartie pour une prestation de maintenance globale.

Aussi, si le contrat de location prévoyait un loyer particulièrement élevé pour la location du matériel litigieux, le contrat de maintenance signé de manière concomitante l’a été pour un coût inexistant.

Ces éléments démontrent que ces deux contrats s’inscrivent dans une opération globale incluant une location financière longue durée et la maintenance du matériel ainsi loué.

Ces deux contrats s’avèrent dès lors interdépendants, de sorte que la résiliation du contrat de maintenance du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société Print platinium par jugement du 12 septembre 2018 et de l’absence de poursuite du contrat de maintenance selon courriel du 21 novembre 2018 entraîne la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location y associé à la date précitée du 21 novembre 2018.

Dès lors que, selon une jurisprudence désormais classique, la reconnaissance de cette caducité n’est pas conditionnée par le constat de ce que, après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution de l’autre serait devenue impossible, le moyen avancé par la SAS Locam aux termes duquel la caducité ne saurait être prononcée dès lors que la maintenance pouvait en l’espèce être assurée par une société tierce valablement autorisée par le tribunal de commerce de Nanterre ne peut qu’être rejeté.

Le contrat de location longue durée du 1er avril 2014 donc doit être considéré comme caduc à compter du courriel du 21 novembre 2018, date à laquelle le liquidateur de la société de maintenance indiquait au locataire que la société Print platinium ne serait plus en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles.

Compte-tenu de cette caducité au 21 novembre 2018, la résiliation postérieure du contrat par la SAS Locam, ne saurait dans ces conditions produire aucun effet juridique.

Au vu de la caducité survenue et en l’absence de toute faute démontrée à l’encontre du syndicat CGT Air France, la SAS Locam ne peut dès lors valablement réclamer à ce syndicat le paiement des loyers échus au 30 décembre 2018, pas plus que la clause pénale ou l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

La SAS Locam étant déboutée de ses demandes pécuniaires, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de réduction de l’indemnité de résiliation anticipée, de délai de paiement ou de garantie formée par le syndicat CGT Air France, devenues sans objet.

Aux termes de l’article 15 du contrat de location, à la fin de la location ou en cas de résiliation du contrat, le locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer au bailleur l’équipement et ses accessoires en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le bailleur.

En l’espèce, le syndicat CGT Air France justifie avoir restitué le matériel objet du contrat en versant aux débats l’attestation de restitution du 27 février 2020.

Dans ces conditions, la SAS Locam est déboutée de sa demande de restitution du matériel sous astreinte, manifestement injustifiée.

2) Contrat n° 1140940 du 25 septembre 2014

Aux termes de l’article 1134 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1147 du Code civil ajoute que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l’espèce, la société LOCAM verse aux débats le contrat par lequel le syndicat CGT Air France a accepté de louer un matériel fourni et installé par la société Print platinium, en l’espèce un photocopieur et ses accessoires, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 2 950 euros HT, soit 3 540 euros TTC, ainsi que le procès-verbal de livraison du 14 octobre 2014 signé par le syndicat et démontrant la réception sans réserve du matériel objet du contrat de location par le syndicat CGT Air France.

Aux termes de l’article 12 du contrat, la convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non paiement à échéance d’un seul terme du loyer.
Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter les frais occasionnés par cette résiliation.
Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.

Le syndicat CGT Air France expose qu’une partie des loyers devait être remboursée par la société Print platinium, engagement que cette dernière n’a pas été en mesure de respecter du fait de son placement en liquidation judiciaire au cours de l’année 2018 et sollicite, à défaut d’annulation du contrat pour non respect des dispositions du code de la consommation qu’il soit déclaré caduc du fait de l’absence de poursuite du contrat de maintenance par la société Print platinium.

Si le tribunal ne devait pas retenir de cause de nullité du contrat de location conclu avec la société Locam, le syndicat invoque l’interdépendance entre les contrats de maintenance et de location financière conclus pour solliciter la caducité du contrat de location conclu avec la société Locam.

Pour démontrer cette interdépendance, il produit en sa pièce n° 12 le bon de commande n° 1899 et le contrat de maintenance associé du 25 septembre 2014 conclu entre la société Print platinium et le syndicat CGT Air France.

Selon la jurisprudence dominante, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution des autres serait devenue objectivement impossible.

La décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d’un contrat en cours en application de l’article L 641-11-1 III 1° du code de commerce, opte expressément pour la non poursuite du contrat entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception de cette décision par le cocontractant si cette dernière intervient dans le délai d’un mois prévu par ce texte. Cette résiliation est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence à l’anéantissement préalable d’un contrat interdépendant, et sans qu’il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur lui soit notifiée.

En l’espèce, le contrat de maintenance justifié par le bon de commande n° 1899 a été résilié par une décision du liquidateur de la société Print platinium prise le 21 novembre 2018, après délivrance d’une mise en demeure d’opter délivrée le 30 octobre 2018 par le syndicat CGT Air France en vertu de l’article L 641-11-1 III 1° du code de commerce.

Le syndicat CGT Air France argue de l’interdépendance entre le contrat de location et le contrat de maintenance souscrits le 25 septembre 2014 pour considérer que la résiliation du contrat de maintenance précité a entraîné la caducité du contrat de location financière.

Le fait de se prévaloir d’un ensemble contractuel et de prétendre en justice en tirer des conséquences juridiques en termes de rupture ou de responsabilité impliquant que toutes les parties soient présentes dans l’instance ou à tout le moins valablement appelées aux débats, le syndicat CGT Air France justifie avoir régulièrement appelé en intervention forcée la SELARL [Z] [F], représentée par Me [Z] [F], en sa qualité de liquidateur de la société Print platinium.

Au soutien de cette demande, il verse notamment aux débats :
Le bon de commande portant sur le matériel de bureautique litigieux édité à l’en-tête de la société Print platinium ;Le contrat de maintenance daté du 25 septembre 2014 ;
Le contrat de location longue durée conclu entre le syndicat CGT Air France et la SAS Locam a été signé le 25 septembre 2014 et prévoit la fourniture, par la société Print platinium, d’un matériel de bureautique.

Si la SAS Locam conteste dans ses dernières écritures tout lien d’interdépendance avec la société Print platinium, fournisseur du matériel de bureautique et société en assurant la maintenance, force est de constater le montant particulièrement élevé des loyers sollicités par la société demanderesse pour la simple mise à disposition du matériel de bureautique.

Le contrat de maintenance a été conclu le même jour entre le syndicat et la société Print platinium, prévoyait quant à lui un service après-vente d’un montant particulière faible pour une prestation de maintenance globale.

Aussi, si le contrat de location prévoyait un loyer particulièrement élevé pour la location du matériel litigieux, le contrat de maintenance signé de manière concomitante l’a été pour un coût mineur.

Ces éléments démontrent, malgré les contestations de la SAS Locam, que ces deux contrats s’inscrivent dans une opération globale incluant une location financière longue durée et la maintenance du matériel ainsi loué.

Ces deux contrats, concomitants, s’avèrent dès lors interdépendants, de sorte que la résiliation du contrat de maintenance du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société Print platinium par jugement du 12 septembre 2018 et de l’absence de poursuite du contrat de maintenance selon courriel du 21 novembre 2018 entraîne la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location y associé à la date précitée du 21 novembre 2018.

Dès lors que, selon une jurisprudence désormais classique, la reconnaissance de cette caducité n’est pas conditionnée par le constat de ce que, après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution de l’autre serait devenue impossible, le moyen avancé par la SAS Locam aux termes duquel la caducité ne saurait être prononcée dès lors que la maintenance pouvait en l’espèce être assurée par une société tierce valablement autorisée par le tribunal de commerce de Nanterre ne peut qu’être rejeté.

Le contrat de location longue durée du 25 septembre 2014 donc doit être considéré comme caduc à compter du courriel du 21 novembre 2018, date à laquelle le liquidateur de la société de maintenance indiquait au locataire que la société Print platinium ne serait plus en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles.

Compte-tenu de cette caducité au 21 novembre 2018, la résiliation postérieure du contrat par la SAS Locam, ne saurait dans ces conditions produire aucun effet juridique.

Au vu de la caducité survenue et en l’absence de toute faute démontrée à l’encontre du syndicat CGT Air France, la SAS Locam ne peut dès lors valablement réclamer à ce syndicat le paiement des loyers échus au 20 décembre 2018 et 20 mars 2019, pas plus que la clause pénale ou l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

La SAS Locam étant déboutée de ses demandes pécuniaires, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de réduction de l’indemnité de résiliation anticipée, de délai de paiement ou de garantie formée par le syndicat CGT Air France, devenues sans objet.

Aux termes de l’article 15 du contrat de location, à la fin de la location ou en cas de résiliation du contrat, le locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer au bailleur l’équipement et ses accessoires en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le bailleur.

En l’espèce, le syndicat CGT Air France justifie avoir cherché à restituer le matériel objet du contrat en versant aux débats l’attestation de restitution du 21 janvier 2016, sur laquelle il existe une contradiction dès lors que, à la suite de nombreux ajouts manuscrits, il est mentionné sur l’une des deux pages produites que le matériel n’a pas été réceptionné.

Dans ces conditions, le syndicat CGT Air France est dès lors condamné à restituer à ses frais à la société LOCAM le matériel objet du contrat n° 1140940.

En revanche, la société demanderesse ne justifie pas de la résistance du syndicat à lui remettre le matériel, de sorte que sa demande d’astreinte n’est pas justifiée et doit être rejetée.

3) Contrat n° 1250680 du 18 mars 2016

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1147 du code civil ajoute que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l’espèce, la société LOCAM verse aux débats le contrat par lequel le syndicat CGT Air France a accepté de louer un matériel fourni et installé par la société Print platinium, en l’espèce un photocopieur et ses accessoires ainsi qu’un logiciel, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 2 598 euros HT, soit 3 117,60 euros TTC, ainsi que le procès-verbal de livraison du 21 mars 2016 signé par le syndicat CGT Air France et démontrant sa réception sans réserve du matériel.

Aux termes de l’article 12 du contrat, la convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non paiement à échéance d’un seul terme du loyer.
Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter les frais occasionnés par cette résiliation.
Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.

Le syndicat CGT Air France expose qu’une partie des loyers devait être remboursée par la société Print platinium, engagement que cette dernière n’a pas été en mesure de respecter du fait de son placement en liquidation judiciaire au cours de l’année 2018 et sollicite, à défaut d’annulation du contrat pour non respect des dispositions du code de la consommation qu’il soit déclaré caduc du fait de l’absence de poursuite du contrat de maintenance par la société Print platinium.

Si le tribunal ne devait pas retenir de cause de nullité du contrat de location conclu avec la société Locam, le syndicat invoque l’interdépendance entre les contrats de maintenance et de location financière conclus pour solliciter la caducité du contrat de location conclu avec la société Locam.

Pour démontrer cette interdépendance, il produit en sa pièce n° 13 le bon de commande n° 03565 et le contrat de maintenance associé du 18 février 2016 conclu entre la société Print platinium et le syndicat CGT Air France.

Selon la jurisprudence dominante, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution des autres serait devenue objectivement impossible.

La décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d’un contrat en cours en application de l’article L 641-11-1 III 1° du code de commerce, opte expressément pour la non poursuite du contrat entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception de cette décision par le cocontractant si cette dernière intervient dans le délai d’un mois prévu par ce texte. Cette résiliation est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence à l’anéantissement préalable d’un contrat interdépendant, et sans qu’il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur lui soit notifiée.

En l’espèce, le contrat de maintenance justifié par le bon de commande n° 03565 a été résilié par une décision du liquidateur de la société Print platinium prise le 21 novembre 2018, après délivrance d’une mise en demeure d’opter délivrée le 30 octobre 2018 par le syndicat CGT Air France en vertu de l’article L 641-11-1 III 1° du code de commerce.

Le syndicat CGT Air France argue de l’interdépendance entre le contrat de location du 18 mars 2016 et le contrat de maintenance souscrits le 18 février 2016 pour considérer que la résiliation du contrat de maintenance précité a entraîné la caducité du contrat de location financière.

Le fait de se prévaloir d’un ensemble contractuel et de prétendre en justice en tirer des conséquences juridiques en termes de rupture ou de responsabilité impliquant que toutes les parties soient présentes dans l’instance ou à tout le moins valablement appelées aux débats, le syndicat CGT Air France justifie avoir régulièrement appelé en intervention forcée la SELARL [Z] [F], représentée par Me [Z] [F], en sa qualité de liquidateur de la société Print platinium.

Au soutien de cette demande, il verse notamment aux débats :
Le bon de commande portant sur le matériel de bureautique litigieux édité à l’en-tête de la société Print platinium ;Le contrat de maintenance daté du 18 février 2016 ;
Le contrat de location longue durée conclu entre le syndicat CGT Air France et la SAS Locam a été signé le 18 mars 2016 et prévoit la fourniture, par la société Print platinium, d’un matériel de bureautique.

Si la SAS Locam conteste dans ses dernières écritures tout lien d’interdépendance avec la société Print platinium, fournisseur du matériel de bureautique et société en assurant la maintenance, force est de constater le montant particulièrement élevé des loyers sollicités par la société demanderesse pour la simple mise à disposition du matériel de bureautique.

Le contrat de maintenance a été conclu peu de temps avant entre le syndicat et la société Print platinium, et prévoyait quant à lui un service après-vente avec une contrepartie mineure pour une prestation de maintenance globale.

Aussi, si le contrat de location prévoyait un loyer particulièrement élevé pour la location du matériel litigieux, le contrat de maintenance signé de manière concomitante l’a été pour un coût particulièrement faible.

Ces éléments démontrent que ces deux contrats s’inscrivent dans une opération globale incluant une location financière longue durée et la maintenance du matériel ainsi loué.

Ces deux contrats s’avèrent dès lors interdépendants, de sorte que la résiliation du contrat de maintenance du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société Print platinium par jugement du 12 septembre 2018 et de l’absence de poursuite du contrat de maintenance selon courriel du 21 novembre 2018 entraîne la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location y associé à la date précitée du 21 novembre 2018.

Dès lors que, selon une jurisprudence désormais classique, la reconnaissance de cette caducité n’est pas conditionnée par le constat de ce que, après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution de l’autre serait devenue impossible, le moyen avancé par la SAS Locam aux termes duquel la caducité ne saurait être prononcée dès lors que la maintenance pouvait en l’espèce être assurée par une société tierce valablement autorisée par le tribunal de commerce de Nanterre ne peut qu’être rejeté.

Le contrat de location longue durée du 18 mars 2016 donc doit être considéré comme caduc à compter du courriel du 21 novembre 2018, date à laquelle le liquidateur de la société de maintenance indiquait au locataire que la société Print platinium ne serait plus en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles.

Compte-tenu de cette caducité au 21 novembre 2018, la résiliation postérieure du contrat par la SAS Locam, ne saurait dans ces conditions produire aucun effet juridique.

Au vu de la caducité survenue et en l’absence de toute faute démontrée à l’encontre du syndicat CGT Air France, la SAS Locam ne peut dès lors valablement réclamer à ce syndicat le paiement des loyers échus au 30 décembre 2018, pas plus que la clause pénale ou l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

La SAS Locam étant déboutée de ses demandes pécuniaires, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de réduction de l’indemnité de résiliation anticipée, de délai de paiement ou de garantie formée par le syndicat CGT Air France, devenues sans objet.

Aux termes de l’article 15 du contrat de location, à la fin de la location ou en cas de résiliation du contrat, le locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer au bailleur l’équipement et ses accessoires en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le bailleur.

En l’espèce, le syndicat CGT Air France justifie avoir restitué le matériel objet du contrat en versant aux débats l’attestation de restitution du 7 octobre 2019.

Dans ces conditions, la SAS Locam est déboutée de sa demande de restitution du matériel sous astreinte, manifestement injustifiée.

4) Contrat n° 1250927 du 18 février 2016

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1147 du code civil ajoute que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l’espèce, la société LOCAM verse aux débats le contrat par lequel le syndicat CGT Air France a accepté de louer un matériel fourni et installé par la société Print platinium, en l’espèce des photocopieurs, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 2 990 euros HT, soit 3 588 euros TTC, ainsi que le procès-verbal de livraison du 11 février 2016 signé par le syndicat et démontrant la réception sans réserve du matériel objet du contrat de location par le syndicat CGT Air France.

Aux termes de l’article 12 du contrat, la convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non paiement à échéance d’un seul terme du loyer.
Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter les frais occasionnés par cette résiliation.
Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.

Le syndicat CGT Air France expose qu’une partie des loyers devait être remboursée par la société Print platinium, engagement que cette dernière n’a pas été en mesure de respecter du fait de son placement en liquidation judiciaire au cours de l’année 2018 et sollicite, à défaut d’annulation du contrat pour non respect des dispositions du code de la consommation qu’il soit déclaré caduc du fait de l’absence de poursuite du contrat de maintenance par la société Print platinium.

Si le tribunal ne devait pas retenir de cause de nullité du contrat de location conclu avec la société Locam, le syndicat invoque l’interdépendance entre les contrats de maintenance et de location financière conclus pour solliciter la caducité du contrat de location conclu avec la société Locam.

Pour démontrer cette interdépendance, il produit en sa pièce n° 14 le bon de commande n° 03466 et le contrat de maintenance associé du 18 février 2016 conclu entre la société Print platinium et le syndicat CGT Air France.

Selon la jurisprudence dominante, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution des autres serait devenue objectivement impossible.

La décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d’un contrat en cours en application de l’article L 641-11-1 III 1° du code de commerce, opte expressément pour la non poursuite du contrat entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception de cette décision par le cocontractant si cette dernière intervient dans le délai d’un mois prévu par ce texte. Cette résiliation est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence à l’anéantissement préalable d’un contrat interdépendant, et sans qu’il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur lui soit notifiée.

En l’espèce, le contrat de maintenance justifié par le bon de commande n° 03466 a été résilié par une décision du liquidateur de la société Print platinium prise le 21 novembre 2018, après délivrance d’une mise en demeure d’opter délivrée le 30 octobre 2018 par le syndicat CGT Air France en vertu de l’article L 641-11-1 III 1° du code de commerce.

Le syndicat CGT Air France argue de l’interdépendance entre le contrat de location et le contrat de maintenance souscrits le 18 février 2016 pour considérer que la résiliation du contrat de maintenance précité a entraîné la caducité du contrat de location financière.

Le fait de se prévaloir d’un ensemble contractuel et de prétendre en justice en tirer des conséquences juridiques en termes de rupture ou de responsabilité impliquant que toutes les parties soient présentes dans l’instance ou à tout le moins valablement appelées aux débats, le syndicat CGT Air France justifie avoir régulièrement appelé en intervention forcée la SELARL [Z] [F], représentée par Me [Z] [F], en sa qualité de liquidateur de la société Print platinium.

Au soutien de cette demande, il verse notamment aux débats :
Le bon de commande portant sur le matériel de bureautique litigieux édité à l’en-tête de la société Print platinium ;Le contrat de maintenance daté du 18 février 2016 ;
Le contrat de location longue durée conclu entre le syndicat CGT Air France et la SAS Locam a été signé le 18 février 2016 et prévoit la fourniture, par la société Print platinium, d’un matériel de bureautique.

Si la SAS Locam conteste dans ses dernières écritures tout lien d’interdépendance avec la société Print platinium, fournisseur du matériel de bureautique et société en assurant la maintenance, force est de constater le montant particulièrement élevé des loyers sollicités par la société demanderesse pour la simple mise à disposition du matériel de bureautique.

Le contrat de maintenance a été conclu le même jour entre le syndicat et la société Print platinium, prévoyait quant à lui un service après-vente moyennant une contrepartie mineure pour une prestation de maintenance globale.

Aussi, si le contrat de location prévoyait un loyer particulièrement élevé pour la location du matériel litigieux, le contrat de maintenance signé de manière concomitante l’a été pour un coût particulièrement faible.

Ces éléments démontrent que ces deux contrats s’inscrivent dans une opération globale incluant une location financière longue durée et la maintenance du matériel ainsi loué.

Ces deux contrats s’avèrent dès lors interdépendants, de sorte que la résiliation du contrat de maintenance du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société Print platinium par jugement du 12 septembre 2018 et de l’absence de poursuite du contrat de maintenance selon courriel du 21 novembre 2018 entraîne la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location y associé à la date précitée du 21 novembre 2018.

Dès lors que, selon une jurisprudence désormais classique, la reconnaissance de cette caducité n’est pas conditionnée par le constat de ce que, après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution de l’autre serait devenue impossible, le moyen avancé par la SAS Locam aux termes duquel la caducité ne saurait être prononcée dès lors que la maintenance pouvait en l’espèce être assurée par une société tierce valablement autorisée par le tribunal de commerce de Nanterre ne peut qu’être rejeté.

Le contrat de location longue durée n° 1250927 du 18 février 2016 donc doit être considéré comme caduc à compter du courriel du 21 novembre 2018, date à laquelle le liquidateur de la société de maintenance indiquait au locataire que la société Print platinium ne serait plus en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles.

Compte-tenu de cette caducité au 21 novembre 2018, la résiliation postérieure du contrat par la SAS Locam, ne saurait dans ces conditions produire aucun effet juridique.

Au vu de la caducité survenue et en l’absence de toute faute démontrée à l’encontre du syndicat CGT Air France, la SAS Locam ne peut dès lors valablement réclamer à ce syndicat le paiement des loyers échus au 30 décembre 2018, pas plus que la clause pénale ou l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

La SAS Locam étant déboutée de ses demandes pécuniaires, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de réduction de l’indemnité de résiliation anticipée, de délai de paiement ou de garantie formée par le syndicat CGT Air France, devenues sans objet.

Aux termes de l’article 15 du contrat de location, à la fin de la location ou en cas de résiliation du contrat, le locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer au bailleur l’équipement et ses accessoires en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le bailleur.

En l’espèce, le syndicat CGT Air France indique avoir restitué le matériel objet du contrat et se fonde sur sa pièce n°8, correspondant cependant au contrat n° 1250680 et non au contrat n° 1250927.

Il ne produit donc aucune pièce démontrant qu’il a bien restitué le matériel issu du contrat n° 1250927.

Dans ces conditions, le syndicat CGT Air France est dès lors condamné à restituer à ses frais à la société LOCAM le matériel objet du contrat n° 1250927.

En revanche, la société demanderesse ne justifie pas de la résistance du syndicat à lui remettre le matériel, de sorte que sa demande d’astreinte n’est pas justifiée et doit être rejetée.

5) Contrat n° 1319693 du 24 janvier 2017

Ce contrat, postérieur au 1er octobre 2016, est régi par les dispositions postérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.

Aux termes de l’article 1186 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

En l’espèce, la société LOCAM verse aux débats le contrat par lequel le syndicat CGT Air France a accepté de louer un matériel fourni et installé par la société Print platinium, en l’espèce des photocopieurs, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 12 500 euros HT, ainsi que le procès-verbal de livraison du 25 janvier 2017 signé par le syndicat et démontrant la réception sans réserve du matériel objet du contrat de location par le syndicat CGT Air France.

Aux termes de l’article 12 du contrat, la convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non paiement à échéance d’un seul terme du loyer.
Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter les frais occasionnés par cette résiliation.
Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.

Pour contrer les pièces produites par la partie adverse, le syndicat CGT Air France verse aux débats des échanges de courriel avec Mme [T] en date du 20 octobre 2021 aux termes desquels la société Canon indique que les machines prétendument objets du contrat du 24 janvier 2017 sont en réalité exploitées pour la machine DJU10065 par Noblet logistique japel à [Localité 7], et pour la machine DJW00040 par CCI à [Localité 8]. La SAS Locam ne produit aucune pièce permettant d’expliquer ces incohérences.

Dans ces conditions, il doit être considéré que la SAS Locam ne justifie pas de l’obligation au paiement dont elle se prévaut à l’encontre du syndicat CGT Air France s’agissant du contrat du 24 janvier 2017 et doit être déboutée de toute demande au titre de ce contrat.

6) Contrat n° 1045572 du 26 juin 2013

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1147 du code civil ajoute que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l’espèce, la société LOCAM verse aux débats en sa pièce n° 27 le contrat par lequel le syndicat CGT Air France a accepté de louer un matériel fourni et installé par la société Print platinium, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 2 620 euros HT, soit 3 133,52 euros TTC, ainsi que le procès-verbal de livraison du 22 juillet 2013 signé par le syndicat et démontrant la réception sans réserve du matériel objet du contrat de location par le syndicat CGT Air France.

Aux termes de l’article 12 du contrat, la convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non paiement à échéance d’un seul terme du loyer.
Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter les frais occasionnés par cette résiliation.
Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.

Le syndicat CGT Air France expose qu’une partie des loyers devait être remboursée par la société Print platinium, engagement que cette dernière n’a pas été en mesure de respecter du fait de son placement en liquidation judiciaire au cours de l’année 2018 et sollicite, à défaut d’annulation du contrat pour non respect des dispositions du code de la consommation qu’il soit déclaré caduc du fait de l’absence de poursuite du contrat de maintenance par la société Print platinium.

Si le tribunal ne devait pas retenir de cause de nullité du contrat de location conclu avec la société Locam, le syndicat invoque l’interdépendance entre les contrats de maintenance et de location financière conclus pour solliciter la caducité du contrat de location conclu avec la société Locam.

Il ne produit cependant aucun contrat de maintenance associé, de sorte qu’il échoue à démontrer l’interdépendance dont il se prévaut.

La société LOCAM verse aux débats le contrat de location du 26 juin 2013, le procès verbal de réception du 22 juillet 2013, la facture n° FA003119 du 22 juillet 2013 démontrant qu’elle a bien acquis le matériel objet du contrat et elle produit la facture unique de loyers du 24 juillet 2013 au nom du syndicat CGT Air France, ainsi que son courrier du 17 octobre 2017 prenant acte de la demande de résiliation du contrat formée par le syndicat.

Par ces divers documents, la société LOCAM démontre avoir respecté ses obligations contractuelles, le syndicat ne justifiant pas quant à lui de sa propre exécution contractuelle.

Or, la société LOCAM sollicite la condamnation du syndicat CGT Air France à lui régler la somme totale de 14 391,68 euros se décomposant comme suit :
- 2 loyers trimestriels impayés : 6 541,68 euros ;
- clause pénale de 10 % : 654,16 euros ;
- 2 loyers trimestriels à échoir : 6 541,68 euros ;
- clause pénale de 10 % : 654,16 euros ;

Le syndicat CGT Air France soutient que les sommes sollicitées s’apparentent à des clauses pénales et demande au tribunal de les modérer.

Néanmoins, la société LOCAM justifie avoir acquis le matériel auprès de la société PRINT PLATINIUM selon facture du 22 juillet 2013 et avoir mobilisé des fonds pour acquérir ce matériel, matériel qu'elle n'a pas encore récupéré et qu'elle n'a, par conséquence, pas pu louer depuis la résiliation du contrat litigieux.
Elle est par ailleurs en droit de solliciter une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir, puisque celle-ci représente les revenus que la société LOCAM pouvaient escompter de la conclusion du contrat, dont la durée avait été irrévocablement fixée entre les parties selon le contrat conclu.

Si elle est fondée à solliciter une indemnité de résiliation, laquelle constitue déjà une clause pénale, sa demande visant à appliquer deux autres clauses pénales de 10 %, l’une sur le loyer impayé, et l’autre sur les loyers à échoir, apparait cependant manifestement excessive au regard du préjudice financier et de la restitution à venir du matériel et doit être réduite en application de l’article 1231-5 du Code civil.

Dans ces conditions, le syndicat CGT Air France est condamné à payer à la société LOCAM les sommes de :
- 6 541,68 euros au titre des loyers impayés ;
- 6 541,68 euros au titre de la clause pénale retenue par le tribunal ;
Soit une somme totale de 13 083,36 euros.

Il convient dès lors de condamner le syndicat CGT Air France à payer à la société LOCAM la somme de 13 083,36 euros, outre les intérêts sur la somme principale de 6 541,68 euros au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 16 avril 2019 et jusqu’à complet paiement.

La capitalisation des intérêts, sollicitée par la société LOCAM, est ordonnée dans les conditions de l’ancien article 1154 devenu l’article 1343-2 du Code civil.

Sur la restitution du matériel, le contrat conclu entre les parties prévoit qu'après mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat, le locataire sera tenu de restituer immédiatement au loueur le matériel au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation.

Le syndicat CGT Air France, qui ne justifie pas avoir restitué le matériel objet du contrat, est dès lors condamné à restituer à ses frais à la société LOCAM ledit matériel, sans qu’une astreinte apparaisse à ce stade nécessaire. Cette dernière demande est dès lors rejetée.

7) Contrat n° 1064616 du 25 septembre 2013

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1147 du code civil ajoute que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l’espèce, la société LOCAM verse aux débats en sa pièce n° 35 le contrat par lequel le syndicat CGT Air France a accepté de louer un matériel fourni et installé par la société Print platinium, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 2 400 euros HT, soit 2 870,40 euros TTC, ainsi que le procès-verbal de livraison du 28 octobre 2013 signé par le syndicat et démontrant la réception sans réserve du matériel objet du contrat de location par le syndicat CGT Air France.

Aux termes de l’article 12 du contrat, la convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non paiement à échéance d’un seul terme du loyer.
Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter les frais occasionnés par cette résiliation.
Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.

Le syndicat CGT Air France expose qu’une partie des loyers devait être remboursée par la société Print platinium, engagement que cette dernière n’a pas été en mesure de respecter du fait de son placement en liquidation judiciaire au cours de l’année 2018 et sollicite, à défaut d’annulation du contrat pour non respect des dispositions du code de la consommation qu’il soit déclaré caduc du fait de l’absence de poursuite du contrat de maintenance par la société Print platinium.

Si le tribunal ne devait pas retenir de cause de nullité du contrat de location conclu avec la société Locam, le syndicat invoque l’interdépendance entre les contrats de maintenance et de location financière conclus pour solliciter la caducité du contrat de location conclu avec la société Locam.

Il ne produit cependant aucun contrat de maintenance associé, de sorte qu’il échoue à démontrer l’interdépendance dont il se prévaut.

La société LOCAM verse aux débats le contrat de location du 25 septembre 2013, le procès-verbal de réception du 28 octobre 2013, la facture n° FA003894 du 28 octobre 2013 démontrant qu’elle a bien acquis le matériel objet du contrat et elle produit la facture unique de loyers du 31 octobre 2013 au nom du syndicat CGT Air France, ainsi que son courrier du 17 juillet 2018 prenant acte de la demande de résiliation du contrat formée par le syndicat.

Par ces divers documents, la société LOCAM démontre avoir respecté ses obligations contractuelles, le syndicat ne justifiant pas quant à lui de sa propre exécution contractuelle.

Or, la société LOCAM sollicite la condamnation du syndicat CGT Air France à lui régler la somme totale de 16 484,81 euros se décomposant comme suit :
- 2 loyers trimestriels impayés : 5 994,48 euros ;
- clause pénale de 10 % : 599,44 euros ;
- 3 loyers trimestriels à échoir : 8 991,72 euros ;
- clause pénale de 10 % : 899,17 euros ;

Le syndicat CGT Air France soutient que les sommes sollicitées s’apparentent à des clauses pénales et demande au tribunal de les modérer.

Néanmoins, la société LOCAM justifie avoir acquis le matériel auprès de la société PRINT PLATINIUM selon facture du 28 octobre 2013 et avoir mobilisé des fonds pour acquérir ce matériel, matériel qu'elle n'a pas encore récupéré et qu'elle n'a, par conséquence, pas pu louer depuis la résiliation du contrat litigieux.
Elle est par ailleurs en droit de solliciter une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir, puisque celle-ci représente les revenus que la société LOCAM pouvaient escompter de la conclusion du contrat, dont la durée avait été irrévocablement fixée entre les parties selon le contrat conclu.

Si elle est fondée à solliciter une indemnité de résiliation, laquelle constitue déjà une clause pénale, sa demande visant à appliquer deux autres clauses pénales de 10 %, l’une sur le loyer impayé, et l’autre sur les loyers à échoir, apparait cependant manifestement excessive au regard du préjudice financier et de la restitution à venir du matériel et doit être réduite en application de l’article 1231-5 du Code civil.

Dans ces conditions, le syndicat CGT Air France est condamné à payer à la société LOCAM les sommes de :
- 5 994,48 euros au titre des loyers impayés ;
- 8 991,72 euros au titre de la clause pénale retenue par le tribunal ;
Soit une somme totale de 14 986,20 euros.

Il convient dès lors de condamner le syndicat CGT Air France à payer à la société LOCAM la somme de 14 986,20 euros, outre les intérêts sur la somme principale de 5 994,48 euros au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 16 avril 2019 et jusqu’à complet paiement.

La capitalisation des intérêts, sollicitée par la société LOCAM, est ordonnée dans les conditions de l’ancien article 1154 devenu l’article 1343-2 du Code civil.

Sur la restitution du matériel, le contrat conclu entre les parties prévoit qu'après mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat, le locataire sera tenu de restituer immédiatement au loueur le matériel au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation.

Le syndicat CGT Air France, qui ne justifie pas avoir restitué le matériel objet du contrat, est dès lors condamné à restituer à ses frais à la société LOCAM ledit matériel, sans qu’une astreinte apparaisse à ce stade nécessaire. Cette dernière demande est dès lors rejetée.

8) Contrat n° 1347806 du 15 juin 2017

Ce contrat, postérieur au 1er octobre 2016, est régi par les dispositions postérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.

Aux termes de l’article 1186 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

La société LOCAM verse aux débats en sa pièce n° 46 le contrat par lequel l’Union locale CGT de [10] a accepté le 15 juin 2017 de louer un matériel fourni et installé par la SARL Allburotic, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 2 760 euros HT, soit 3 312 euros TTC, ainsi que le procès-verbal de livraison du 29 juin 2017 signé par l’Union locale et démontrant la réception sans réserve du matériel objet du contrat de location.

Aux termes de l’article 12 du contrat, la convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non paiement à échéance d’un seul terme du loyer.
Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter les frais occasionnés par cette résiliation.
Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.

L’Union locale sollicite, à défaut d’annulation du contrat pour non respect des dispositions du code de la consommation, qu’il soit déclaré caduc du fait de l’absence de poursuite du contrat de maintenance par ladite société.
En effet, si le tribunal ne devait pas retenir de cause de nullité du contrat de location conclu avec la société Locam, l’Union locale invoque l’interdépendance entre les contrats de maintenance et de location financière conclus pour solliciter la caducité du contrat de location conclu avec la société Locam.

Elle justifie avoir appelé en intervention forcée Me [F] en sa qualité de liquidateur de la société Allburotic, en conformité avec une jurisprudence constante aux termes de laquelle la caducité du contrat secondaire implique que toutes les parties aux contrats soient appelées à la procédure au cours de laquelle la juridiction saisie devra statuer sur le sort du contrat principal et ensuite sur la survie ou la disparition du contrat secondaire, et l’avoir mis en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat de maintenance par courrier du 19 juin 2019. Aucun courrier de réponse du liquidateur n’est versé aux débats.

Pour démontrer cette interdépendance, elle produit en sa pièce n° 2 le bon de commande n° 5261 et le contrat de maintenance associé du 15 juin 2017 conclu entre la société Allburotic et l’Union locale.
Elle justifie également avoir mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite d’un contrat en cours en application de l’article L 641-11-1 III 1° du code de commerce. Ce dernier ne justifiant pas s’être exécuté dans le délai d’un mois prévu par le texte, il est donc réputé avoir entendu résilier le contrat de maintenance.

Le contrat de maintenance justifié par le bon de commande n° 5261 s’avère dès lors résilié.

Si la SAS Locam conteste dans ses dernières écritures tout lien d’interdépendance avec la société Allburotic, fournisseur du matériel de bureautique et société en assurant la maintenance, force est de constater le montant particulièrement élevé des loyers sollicités par la société demanderesse pour la simple mise à disposition du matériel de bureautique.

Le contrat de maintenance conclu le même jour entre l’Union locale et la société Allburotic, prévoyait quant à lui un service après-vente moyennant une contrepartie financière particulièrement faible pour une prestation de maintenance globale.

Aussi, si le contrat de location prévoyait un loyer particulièrement élevé pour la location du matériel litigieux, le contrat de maintenance signé de manière concomitante l’a été pour un coût particulièrement peu élevé.

Ces éléments démontrent que ces deux contrats s’inscrivent dans une opération globale incluant une location financière longue durée et la maintenance du matériel ainsi loué.

Ces deux contrats s’avèrent dès lors interdépendants, de sorte que la résiliation du contrat de maintenance du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société Allburotic et de l’absence de poursuite du contrat de maintenance entraîne la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location y associé.

Le contrat de location longue durée du 15 juin 2017 donc doit être considéré comme caduc à compter du 19 juillet 2019, soit un mois après mise en demeure du liquidateur de la société Allburotic restée infructueuse.

Compte-tenu de cette caducité au 19 juillet 2019, la résiliation postérieure du contrat par la SAS Locam, ne saurait dans ces conditions produire aucun effet juridique.

Au vu de la caducité survenue et en l’absence de toute faute démontrée à l’encontre de l’Union locale, la SAS Locam ne peut dès lors valablement réclamer à l’Union locale le paiement des loyers échus entre le 30 mars 2020 et le 30 décembre 2020, pas plus que la clause pénale ou l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

La SAS Locam étant déboutée de ses demandes pécuniaires, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de réduction de l’indemnité de résiliation anticipée, de délai de paiement ou de garantie, devenues sans objet.

Aux termes de l’article 15 du contrat de location, à la fin de la location ou en cas de résiliation du contrat, le locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer au bailleur l’équipement et ses accessoires en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le bailleur.

En l’espèce, l’Union locale justifie en sa pièce n° 8 avoir restitué le matériel objet du contrat en versant aux débats l’attestation de reprise du 21 janvier 2020.

Dans ces conditions, la SAS Locam est déboutée de sa demande de restitution du matériel sous astreinte, manifestement injustifiée.

Sur la demande reconventionnelle du syndicat CGT Air France et de l’Union locale

Le syndicat CGT Air France sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société Locam à lui restituer la somme de 35 304,39 euros correspondant aux loyers qu’elle considère indûment versés pour la période postérieure à la caducité de chacun des contrats conclus litigieux.

Au soutien de cette demande, il verse aux débats les avis de virement correspondants.

Dès lors que les contrats n° 1064616 et 1045572 ne sont pas déclarés caducs, les avis de virement correspondants à ces contrats n’ont pas à être remboursés au syndicat.

En revanche, les autres sommes versées par le syndicat au titre des loyers entre le 30 novembre 2018 et le 31 décembre 2018 l’ont été en vertu de contrats caducs, de sorte que la société Locam doit être condamnée à titre reconventionnel à payer au syndicat CGT Air France la somme de 29 045,91 euros.

Si l’Union locale forme une demande similaire et sollicite la restitution de la somme de 10 441,62 euros, elle ne produit aucun document attestant du paiement d’éventuels loyers depuis la caducité retenue du 19 juillet 2019. La SAS Locam reconnaît cependant dans ses dernières écritures que celle-ci est à jour de ses loyers jusqu’au 30 mars 2020.

La SAS Locam est dès lors condamnée à restituer à l’Union locale des syndicats CGT de l’aéroport [10] les sommes versées au titre du loyer du contrat du 15 juin 2017 pour la période du 19 juillet 2019 au 30 mars 2020.

Sur la demande de garantie

Le syndicat CGT Air France étant condamné à payer des sommes au titre de loyers dont il était contractuellement convenu qu’ils auraient dû être pris en charge par la société Print platinium, il convient de condamner ladite société, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [Z]. [F], pris en la personne de Maître [Z] [F], à le garantir des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, en ce également compris les dépens.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le syndicat CGT Air France est condamné aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

La nature de la présente décision justifie d’en ordonner l’exécution provisoire.

Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclare la SAS Locam - Location Automobiles Matériels recevable en ses demandes ;

Déboute le syndicat CGT Air France et l’Union locale des syndicats CGT de l’aéroport [10] de leurs demandes de nullité ;

S’agissant du contrat n° 1103734 du 1er avril 2014
Déclare caduc à compter du 21 novembre 2018 le contrat de location longue durée conclu entre la SAS Locam - Location Automobiles Matériels et le syndicat CGT Air France le 1er avril 2014 ;

Constate que le syndicat CGT Air France justifie de la restitution du matériel objet du contrat de location du 1er avril 2014 ;

Déboute en conséquence la SAS Locam - Location Automobiles Matériels de l’ensemble de ses demandes fondées sur le contrat n° 1103734 du 1er avril 2014 ;

S’agissant du contrat n°1140940 du 25 septembre 2014
Déclare caduc à compter du 21 novembre 2018 le contrat de location longue durée conclu entre la SAS Locam - Location Automobiles Matériels et le syndicat CGT Air France le 25 septembre 2014 ;

Déboute la SAS Locam - Location Automobiles Matériels de ses demandes pécuniaires ;

Condamne le syndicat CGT Air France à restituer à ses frais à la SAS Locam - Location Automobiles Matériels le matériel objet du contrat n° 1140940 ;

Rejette comme non justifiée la demande d’astreinte ;

S’agissant du contrat n° 1250680 du 18 mars 2016
Déclare caduc à compter du 21 novembre 2018 le contrat de location longue durée conclu entre la SAS Locam - Location Automobiles Matériels et le syndicat CGT Air France le 18 mars 2016 ;

Constate que le syndicat CGT Air France justifie de la restitution du matériel objet du contrat de location du 18 mars 2016 ;

Déboute en conséquence la SAS Locam - Location Automobiles Matériels de l’ensemble de ses demandes fondées sur le contrat n° 1250680 du 18 mars 2016 ;

S’agissant du contrat n° 1250927 du 18 février 2016
Déclare caduc à compter du 21 novembre 2018 le contrat de location longue durée n° 1250927 conclu entre la SAS Locam - Location Automobiles Matériels et le syndicat CGT Air France le 18 février 2016 ;

Déboute la SAS Locam - Location Automobiles Matériels de ses demandes pécuniaires ;

Condamne le syndicat CGT Air France à restituer à ses frais à la SAS Locam - Location Automobiles Matériels le matériel objet du contrat n° 1250927 ;

Rejette comme non justifiée la demande d’astreinte ;

S’agissant du contrat n° 1319693 du 24 janvier 2017 ;
Déboute la SAS Locam - Location Automobiles Matériels de toute demande formée à l’encontre du syndicat CGT Air France au titre de ce contrat de location ;

S’agissant du contrat n° 1045572 du 26 juin 2013
Réduit la clause pénale contractuellement prévue ;

Condamne le syndicat CGT Air France à payer à la SAS Locam - Location Automobiles Matériels la somme de 13 083,36 euros, outre les intérêts sur la somme principale de 6 541,68 euros au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 16 avril 2019 et jusqu’à complet paiement ;

Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 devenu l’article 1343-2 du Code civil ;

Condamne le syndicat CGT Air France à restituer à ses frais à la SAS Locam - Location Automobiles Matériels le matériel objet du contrat n° 1045572 du 26 juin 2013 ;

Rejette la demande de prononcé d’astreinte ;

S’agissant du contrat n° 1064616 du 25 septembre 2013
Réduit la clause pénale contractuellement prévue ;

Condamne le syndicat CGT Air France à payer à la SAS Locam - Location Automobiles Matériels la somme de 14 986,20 euros, outre les intérêts sur la somme principale de 5 994,48 euros au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 16 avril 2019 et jusqu’à complet paiement ;

Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 devenu l’article 1343-2 du Code civil ;

Condamne le syndicat CGT Air France à restituer à ses frais à la SAS Locam - Location Automobiles Matériels le matériel objet du contrat n° 1064616 du 25 septembre 2013;

Rejette la demande de prononcé d’astreinte ;

S’agissant du contrat n° 1347806 du 15 juin 2017
Déclare caduc à compter du 19 juillet 2019 le contrat de location longue durée conclu entre la SAS Locam - Location Automobiles Matériels et l’Union locale des syndicats CGT de l’aéroport [10] le 15 juin 2017 ;

Constate que l’Union locale des syndicats CGT de l’aéroport [10] justifie de la restitution du matériel objet du contrat de location du 15 juin 2017 ;

Déboute en conséquence la SAS Locam - Location Automobiles Matériels de l’ensemble de ses demandes fondées sur le contrat n° 1347806 du 15 juin 2017 ;

Condamne la SAS Locam - Location Automobiles Matériels à payer au syndicat CGT Air France la somme de 29 045,91 euros au titre du trop-perçu de loyers payé entre le 30 novembre 2018 et le 31 décembre 2018 ;

Condamne la SAS Locam - Location Automobiles Matériels à restituer à l’Union locale des syndicats CGT de l’aéroport [10] les sommes versées au titre du loyer réglé en vertu du contrat du 15 juin 2017 pour la période du 19 juillet 2019 au 30 mars 2020 ;

Condamne la société Print platinium, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [Z]. [F], pris en la personne de Maître [Z] [F], à garantir le syndicat CGT Air France des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, en ce également compris les dépens ;

Rejette la demande de délais de paiement ;

Condamne le syndicat CGT Air France aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Prononce l’exécution provisoire de l’entier jugement ;

Rejette comme injustifié le surplus des demandes.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 3
Numéro d'arrêt : 19/12578
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;19.12578 ?
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