COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/03455 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC5Q
Minute : 24/01403
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 28 Juin 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
[Adresse 6]
[Localité 9]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 292
Et
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (MAURITANIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [L] [N] et Madame [I] [G], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 10] (Sénégal), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.
Deux enfants sont issus de cette union : [E], né le [Date naissance 3] 1994 (acte de naissance non produit) et [J], né le [Date naissance 7] 2008.
Par acte du 5 mai 2023 remis à personne, Madame [I] [G] a fait assigner Monsieur [M] [L] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
En l'absence de demande de mesures provisoires, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
En raison de l'absence de signification de conclusions au défendeur, l'affaire a été radiée le 26 février 2024 puis rétablie à la demande de Madame [I] [G].
Aux termes de conclusions signifiées au défendeur par acte du 12 février 2024 délivré en étude, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [G] demande au juge aux affaires familiales :
- de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux en application de l'article 242 du code civil,
- de conserver l'usage du nom marital,
- de constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur
- de fixer la résidence de l'enfant au domicile maternel
- de prévoir au profit du père un droit de visite et d'hébergement classique
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, la clôture de la procédure a été prononcée le 24 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du même jour et mise en délibéré au 28 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande en divorce ;
CONDAMNE Madame [I] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 28 juin 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAHAmandine de la HARPE