COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/03143 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB3Y
Minute : 24/01335
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 28 Juin 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2022/012837 du 20/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 285
Et
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [S], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 17], et Monsieur [T], [R] [C], né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [E], [H], [J] [C], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 14],
- [G], [X], [Y] [C], née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 12],
- [Z], [W], [A] [C], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12],
- [I], [U], [P] [C], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12].
Par acte d'huissier de justice signifié le 05 juillet 2022 à étude, Madame [V] [S] a fait assigner Monsieur [T] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 08 décembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 janvier 2023, réputée contradictoire, le juge de la mise en état a notamment :
- accordé à Madame [V] [S] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 9] à [Localité 11], à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges ;
- dit que Monsieur [T] [C] devra quitter les lieux dans les trois mois de la signification de la présente ordonnance et qu'à défaut il pourra y être contraint par la force publique ;
- constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties et lorsqu'il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants, Monsieur [T] [C] exercera son droit de visite et d'hébergement de la manière suivante :
en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,- dit que le père assurera la prise en charge matérielle et financière des trajets des enfants jusqu'au domicile de la mère ;
- fixé à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et d'éducation que Monsieur [T] [C] devra verser à Madame [S] soit un montant total de 600 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, signifiées par commissaire de justice le 02 avril 2024, Madame [V] [S] demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux si nécessaire ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [V] [S] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la délivrance de l'assignation soit le 05 juillet 2022 ;
- dire que Madame [V] [S] ne conservera pas son nom d'épouse et récupèrera l'usage exclusif de son nom de jeune fille ;
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement entre Madame [V] [S] et Monsieur [T] [C] ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [S], sis [Adresse 9] à [Localité 11] ;
- fixer les droits de visite de Monsieur [T] [C] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,- fixer la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants de Monsieur [T] [C] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total ;
- condamner Monsieur [T] [C] à verser le montant de cette pension à Madame [V] [S] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, à compter de l'ordonnance de mise en état à intervenir ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [T] [C] n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
Conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite de l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des enfants mineurs.
Les enfants mineurs [E] et [G], capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Compte tenu de l'âge des enfants [Z] et [I] et de l'absence de discernement qui s'en déduit, les dispositions relatives au droit de l'enfant d'être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, ne peuvent recevoir application.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 mai 2024 pour dépôt des dossiers, et la date de délibéré a été fixée au 28 juin 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 05 juillet 2022 ;
DÉCLARE recevable la demande de Madame [V] [S] ;
DÉBOUTE Madame [V] [S] de sa demande en divorce ;
CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE