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28/06/2024 | FRANCE | N°24/00498

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 28 juin 2024, 24/00498


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]



N° RG 24/00498 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4N7

Minute : 24/00416





OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 8] HABITAT
Représentant : M. [P] [V] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial


C/

Madame [Z] [D] [C]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juin 2024




DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABIT

AT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 8] HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Monsieur [P] [V] [G] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial




DÉFENDEUR :

Madame [Z] [D] ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 24/00498 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4N7

Minute : 24/00416

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 8] HABITAT
Représentant : M. [P] [V] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Madame [Z] [D] [C]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juin 2024

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 8] HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Monsieur [P] [V] [G] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [D] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 24 Mai 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 30 janvier 2020, [Localité 8] Habitat, aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a consenti à Mme [Z] [D] [C] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], sur la commune de [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 297,89 € payable chaque mois, outre les provisions mensuelles sur charges.

Le 24 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement d'avoir à payer la somme de 2735,71 euros arrêtée à la date du 20 novembre 2023 et de justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 15 février 2024, Est Ensemble Habitat a fait citer Mme [Z] [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l'attestation d'assurance et par voie de conséquence la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des locaux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin,dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,condamner la défenderesse au paiement :de la somme provisionnelle de 4179,26 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024 à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non-comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation,d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que la défenderesse a cessé de régler régulièrement les loyers, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice ; qu'elle n'a ni régularisé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, ni justifié d’une attestation d’assurance couvrant les risques locatifs de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.

A l’audience du 24 mai 2024, Est Ensemble Habitat, représenté, a réactualisé sa créance à hauteur de 5678,34 euros et a indiqué ne pas avoir été rendu destinataire de l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs. Il a précisé que la défenderesse n’a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience et s’est opposé à l’octroi de tous délais de paiements, suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Mme [Z] [D] [C], comparante, a indiqué ne pas contester le principe et le montant de la dette. Elle a exposé perçevoir le Revenu de solidarité active. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, proposant d’apurer sa dette par des versements mensuels de 200 euros en sus du loyer. Elle a été autorisée à produire par note en délibéré l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs pour la période du mois de novembre 2023.

Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au juge.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.

Aucune note en délibéré n’est parvenue à la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la résiliation

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Il est également obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier, lors de la remise des clés ainsi que chaque année à la demande du bailleur.

Il est prévu que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire produit ses effets un mois après délivrance d'un commandement demeuré infructueux.

Le contrat de bail du 30 janvier 2020 stipule une clause résolutoire pour défaut de souscription d'une assurance. Un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [Z] [D] [C] le 24 novembre 2023 par exploit de commissaire de justice.

Mme [Z] [D] [C] ne justifie nullement être assurée au titre des risques locatifs à l'époque de la délivrance du commandement, ni dans le mois qui a suivi.

La clause résolutoire est donc acquise depuis le 24 décembre 2023, date à partir de laquelle la défenderesse est devenue occupante sans droit ni titre des lieux, qu'il lui appartient désormais de quitter.

L’expulsion de Mme [Z] [D] [C] sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Sur les demandes de condamnation au paiement

En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Mme [Z] [D] [C] cause jusqu’à son départ un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l'article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé.

Mme [Z] [D] [C] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation pour la période courant du 25 décembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution.

Est Ensemble Habitat produit un décompte indiquant que Madame [Z] [D] [C] reste lui devoir la somme de 5678,34 € arrêtée au 23 mai 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse.
Madame [Z] [D] [C], comparante, n’a pas contesté ce montant.
Elle sera donc condamnée à verser à Est Ensemble Habitat la somme provisionnelle de 5678,34 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 23 mai 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, assortie des interêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de l’assignation, sur la somme de 4179,26 euros, et sur le surplus à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Mme [Z] [D] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Est Ensemble Habitat, Mme [Z] [D] [C] sera condamnée à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 30 janvier 2020, par [Localité 8] Habitat, aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, à Mme [Z] [D] [C] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 4], sur la commune de [Localité 8] sont réunies à la date du 24 décembre 2023 ;

Ordonnons en conséquence à Mme [Z] [D] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

Disons qu’à défaut pour Mme [Z] [D] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Est Ensemble Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons Mme [Z] [D] [C] à payer à Est Ensemble Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l'exécution, à compter du 25 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

Condamnons Madame [Z] [D] [C] à verser à Est Ensemble Habitat la somme provisionnelle de 5678,34 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 23 mai 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, assortie des intérets au taux légal à compter du 15 février 2024, date de l’assignation, sur la somme de 4179,26 euros, et sur le surplus à compter de la présente décision;

Condamnons Mme [Z] [D] [C] à verser à Est Ensemble Habitat une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [Z] [D] [C] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition de la décision au greffe le 28 juin 2024,

La greffière, Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00498
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;24.00498 ?
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