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28/06/2024 | FRANCE | N°24/00444

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 28 juin 2024, 24/00444


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]



N° RG 24/00444 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4FK

Minute : 24/00413





S.A. IN’LI
Représentant : Maître Danielle MOUGIN de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne,


C/

Monsieur [O] [D]
Madame [M] [L]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juin 2024




DEMANDEUR :

S.A. IN’LI
[Adresse 6]
[Adres

se 12]
[Localité 7]

représentée par Maître Danielle MOUGIN, membre de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne




DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]

...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]

N° RG 24/00444 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4FK

Minute : 24/00413

S.A. IN’LI
Représentant : Maître Danielle MOUGIN de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne,

C/

Monsieur [O] [D]
Madame [M] [L]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juin 2024

DEMANDEUR :

S.A. IN’LI
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 7]

représentée par Maître Danielle MOUGIN, membre de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté

Madame [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 24 Mai 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 16 décembre 1999, la société OGIF, désormais dénommée IN'LI, a consenti à Monsieur [O] [D] et Madame [M] [L] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 8].

Le 28 novembre 2023, le bailleur a délivré aux locataires un commandement de payer la somme de 3089,58 € échue à cette date.

Par exploit délivré le 6 février 2024, la société IN'LI a fait citer Monsieur [O] [D] et Madame [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins :
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l’expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- de condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une provision de 5165,27 € représentant les sommes dues au 31 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3089,58 euros et de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, jusqu'à libération des lieux, au paiement du montant er des loyers et charges à courir entre le mois de janvier 2024 et la date de l’ordonnance de référé à intervenir,
- de les condamner solidairement à lui verser la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la requérante expose que les défendeurs n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que l’expulsion des défendeurs doit être ordonnée.

A l'audience du 24 mai 2024, la requérante, représentée, se désiste de ses demandes principales en raison du paiement des sommes dues mais maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Monsieur [O] [D] et Madame [M] [L], cités à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 28 juin 2024.

MOTIFS

Sur les demandes principales

Il convient d'acter le désistement de la requérante de ses demandes principales.

Sur les demandes accessoires

Dans la mesure où la présente procédure a été rendue nécessaire pour obtenir le paiement de la dette locative, il n'apparait pas inéquitable de condamner les défendeurs au paiement des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 50 euros.

De la même manière, il résulte du décompte locatif, que les versements ont été effectués à la suite de la délivrance du commandement de payer puis de la citation. Dès lors les défendeurs seront condamnés au paiement des dépens, rendus nécessaires par les impayés, et ce, en vertu de l'article 696 du même code.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,

CONSTATONS le désistement de la société IN'LI de ses demandes principales,

CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [M] [L] à verser à la société IN'LI une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [M] [L] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe.

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00444
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;24.00444 ?
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