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28/06/2024 | FRANCE | N°22/09110

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 1, 28 juin 2024, 22/09110


COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]











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Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 22/09110 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WP76

Minute : 24/01402


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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à



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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

>J U G E M E N T
du 28 Juin 2024
Réputé contradictoire en premier ressort



Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Mada...

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]

_______________________________

Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 22/09110 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WP76

Minute : 24/01402

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 28 Juin 2024
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [V] [X]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (93)
[Adresse 8]
[Localité 12]

demanderesse:

Ayant pour avocat Me Karine MENIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB170

Et

Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 12]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Catherine SCOTTO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 170

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [V] [X], de nationalité française et Monsieur [F] [P], de nationalité algérienne se sont mariés le [Date décès 7] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (93) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants :
- [I] [P], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 10] (94)
- [C] [P], né le [Date naissance 6] 2013, à [Localité 10] (94)

Par acte signifié en étude le 24 juin 2022, Madame [V] [X] a fait assigner Monsieur [F] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 janvier 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 mai 2023, réputée contradictoire, le juge de la mise en état a notamment :
- Dit que le juge français est competent et la loi française applicable
- Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier ;
- Constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, sur un rythme hebdomadaire ;
- Prévu un partage de frais par moitié.

Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, signifiées par commissaire de justice le 20 septembre 2023, Madame [V] [X] demande au juge de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

Monsieur [F] [P] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite de l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des enfants mineurs.

L'assignation visant les dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2024 et la date de délibéré a été fixée au 28 juin 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

DÉCLARE recevable la demande de Madame [V] [X] ;

DÉBOUTE Madame [V] [X] de sa demande en divorce ;

CONDAMNE Madame [V] [X] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 2/section 1
Numéro d'arrêt : 22/09110
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;22.09110 ?
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