COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 21/10491 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VUUF
Minute : 24/01392
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 28 Juin 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13] (EGYPTE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2022/028738 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 201
Et
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 11] (EGYPTE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2022/014857 du 25/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB160
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [L], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13] (Égypte), et Monsieur [V] [R], né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 11] (Égypte), tous deux de nationalité égyptienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 13] (Égypte), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.
De cette union sont issus trois enfants :
- [M] [R], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 11] (Égypte),
- [D] [R], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 12],
- [H] [R], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12].
Par acte d'huissier de justice signifié à étude le 20 octobre 2021, Madame [Z] [L] a fait assigner Monsieur [V] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire en date du 07 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- attribué à Madame [Z] [L] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;
- attribué à Madame [Z] [L] la jouissance des meubles meublants ;
- dit que Monsieur [V] [R] devra quitter le domicile conjugal dans un délai de six mois à compter de ce jour ;
- ordonné en tant que de besoin l'expulsion de Monsieur [V] [R], au besoin avec l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- ordonné une mesure de médiation familiale pour une durée de trois mois renouvelable à compter de la mise à exécution de la présente décision ;
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z] [L] ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [V] [R] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à18 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
- dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
- fixé à 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [V] [R] à Madame [Z] [L] ;
- condamné en tant que de besoin Monsieur [V] [R] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 avril 2024, Madame [Z] [L] demande au juge de :
- recevoir madame [L] épouse [R] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire que le juge aux affaires familiales français est compétent pour connaître du divorce
et statuer sur les mesures provisoires et accessoires au divorce en ce qui concerne les époux et les enfants, les obligations alimentaires et le régime matrimonial ;
- dire que la loi française est applicable au prononcé du divorce, aux mesures relatives à l'autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants, des modalités du droit de visite et d'hébergement, les obligations alimentaires et le régime matrimonial ;
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Z] [L] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la délivrance de l'assignation ;
- dire que Madame [Z] [L] reprendra l'usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé ;
- attribuer le droit au bail portant sur le domicile conjugal sis [Adresse 4] à Madame [Z] [L], par application de l'article 1751 du code civil ;
- dire que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir ;
- dire que l'autorité parentale sur les enfants mineurs continuera à être exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- accorder au père un droit d'accueil selon les modalités suivantes :
* pendant la période scolaire : les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- dire que les enfants seront pris et ramenés au domicile de la mère par le père ;
- dire que si le père n'a pas exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaines ou dans la journée pour les vacances scolaires, il est réputé avoir renoncé à ses droits pour la totalité de la période considérée ;
- fixer à 50 euros par enfant et par mois le montant dû par Monsieur [V] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation et l'y CONDAMNER en tant que de besoin ;
- dire que cette pension devra être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 ;
- rappeler que cette pension est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études sous réserve de la justification de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
- dire que cette pension sera indexée annuellement selon l'indice INSEE en vigueur ;
- rappeler que, par application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
- rappeler que, par application de l'article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée ;
- dire que les dépens seront partagés par moitié par chacun des époux.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Monsieur [V] [R] demande à voir en réplique :
- constater la compétence du Juge français et l'application de la loi française aux faits de l'espèce ;
A titre principal :
- débouter Madame [Z] [L] de sa demande de prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Subsidiairement, en cas de prononcé du divorce pour altération du lien conjugal :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- juger que chacun des époux reprendra l'usage de son nom d'origine au prononcé du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ;
- dire et juger que les époux ont satisfaits à leur obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil, comme une éventuelle demande au titre de la prestation compensatoire;
- attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l'époux ;
- en cas d'attribution de la jouissance du droit au bail du domicile conjugal à l'épouse, dire et juger qu'elle devra supporter seule le loyer et les frais y afférent ;
- fixer la date des effets du divorce à la date l'ordonnance sur mesures provisoires ;
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
A titre principale : fixer la résidence alternée au domicile de chacun des parents comme exposé dans le corps des présentes ;
A titre subsidiaire, maintenir la résidence des enfants au domicile de la mère,
- fixer un droit de visite et d'hébergement élargi au bénéfice du père :
* hors vacances scolaires : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes et le milieu des semaines impaires du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires ; la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié pour le père les années paires, la seconde pour le père les années impaires;
- maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 50 € par mois et par enfant ;
- dire que chacun des époux supportera pour sa part les frais de son conseil respectif et les dépens qu'il aura pour sa part exposé dans le cadre de la présente procédure ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 28 juin 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce du 20 octobre 2021 ;
DÉCLARE recevable la demande de Madame [Z] [L] ;
DÉBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande en divorce ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE