La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2024 | FRANCE | N°20/01588

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 28 juin 2024, 20/01588


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JUIN 2024



Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 20/01588 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UANY
N° de MINUTE : 24/00347



S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEMANDERESSE

C/

ONIAM
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

DEFENDEUR

CPAM DE LA GIRONDE
[Adres

se 8]
[Localité 3]
représentée par Me Renée WELCMAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204 et par Me Bénédicte de BOUSSAC...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JUIN 2024

Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 20/01588 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UANY
N° de MINUTE : 24/00347

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEMANDERESSE

C/

ONIAM
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

DEFENDEUR

CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Renée WELCMAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204 et par Me Bénédicte de BOUSSAC-DI PACE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

*****************

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.

DÉBATS

Audience publique du 24 avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assistée de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier.

*****************

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

LES FAITS

[J] [V] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1962, menait à terme sa première grossesse en 1981, compliquée d’une toxémie gravidique.

Elle faisait une fausse couche spontanée à 12 semaines d’aménorrhée au mois de janvier 1983.

Elle menait à terme sa troisième grossesse au mois de novembre 1983.

Elle était admise à l’hôpital [7] à [Localité 6] du 24 juin 1986 au 11 juillet 1986 pour une toxémie gravidique compliquée d’un hématome rétroplacentaire avec mort foetale in utero à 29 semaines d’aménorrhée. A l’occasion d’une césarienne réalisée en urgence, elle recevait des Culots de Globules Rouges (CGR) et cinq Plasmas Frais Congelés (PFC) le 24 juin 1986, ainsi que trois CGR en post opératoire.

Elle était découverte porteuse du Virus de l’Hépatite C (VHC) en 2003, la contamination étant confirmée par examen biologique.

Elle souffrait d’une hépatite virale C chronique de génotype 1b de gravité A1/F1, traitée par Interféron et Ribavirine en 2003 et 2007.

LA PROCEDURE EN INDEMNISATION AMIABLE

Par requête enregistrée le 29 mai 2012, [J] [D] saisissait l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande d’indemnisation de sa contamination par le VHC.

Le 31 juillet 2012, l’ONIAM sollicitait une enquête transfusionnelle auprès de l’Etablissement Français du Sang (EFS).

Par une correspondance en date du 8 juillet 2012 (sic), l’EFS indiquait que l’enquête ascendante réalisée au mois de mai 2011 avait révélé sept PFC et six CGR transfusés le 24 et le 27 juin 1986, dont les numéros étaient connus, fournis par le Centre de Transfusion Sanguine (CTS) de [Localité 9] s’agissant des PFC et le CTS [7] s’agissant des CGR. Trois donneurs de PFC étaient négatifs, trois n’avaient pas d’adresse connue et un n’était pas revenu après convocation. Cinq donneurs de CGR étaient négatifs et un avait une adresse inconnue. L’EFS affirmait enfin que le nombre de donneurs non recontrôlés restant très important, l’enquête ne pouvait aboutir.

Par une décision en date du 2 septembre 2013, l’ONIAM admettait l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de [J] [V] épouse [D] au motif d’un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants (enquête transfusionnelle et absence de facteur de risque majeur de contamination par le VHC autre que transfusionnel). Il fixait la date de consolidation de l’état au 11 mars 2013 et formulait une proposition d’indemnisation partielle à hauteur de 6.372 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.

Par protocole d’indemnisation transactionnelle partielle régularisé en date du 12 septembre 2013, l’ONIAM indemnisait [J] [V] épouse [D] à hauteur de 6.372 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er octobre 2014, l’ONIAM formulait une offre d’indemnisation complémentaire définitive à hauteur de 8.163 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé en date du 8 octobre 2014, l’ONIAM indemnisait [J] [V] épouse [D] à hauteur de 8.163 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

LA TENTATIVE DE RECOUVREMENT DE L’ONIAM

Par une correspondance en date du 12 août 2015, l’ONIAM informait la société AXA France Iard de l’indemnisation de [J] [V] épouse [D] et sollicitait la mise en oeuvre de la police d’assurance n° 20000 6507234d du CTS de [Localité 9] couvrant la période du 1er janvier 1981 au 1er janvier 1990. Il indiquait informer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde de l’exercice de son recours.

Par une correspondance en date du 31 août 2015, l’ONIAM transmettait à la société AXA France Iard l’enquête transfusionnelle en précisant qu’aucune expertise n’avait été réalisée.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 février 2016, reçue le 23 février 2016, la société AXA France Iard répliquait que la preuve de l’imputation de la contamination aux produits fournis par son assuré n’était pas rapportée au motif que les éventuels produits incriminés avaient pu être fournis par le CTS de [Localité 9] ou le CTS [7]. Elle refusait donc sa garantie à l’ONIAM.

Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°2949 selon bordereau n°1683 émis le 8 novembre 2019, l'ONIAM demandait à la société AXA France Iard le paiement de la somme de 14.535 euros au titre de l'indemnisation en substitution de [J] [D].

LA PROCEDURE

Par acte délivré le 6 février 2020 par huissier de justice, la société AXA France Iard a assigné l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du titre exécutoire émis le 8 novembre 2019.

L'ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 12 février 2020.

Par conclusions signifiées le 27 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde est intervenue volontairement à l’instance.

Par conclusions n°3 signifiées le 23 octobre 2023, la société AXA France Iard demande au tribunal de :

à titre principal
- déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°2949 d’un montant de 14.535 euros à son encontre,
- déclarer le titre exécutoire n°2949 d’un montant de 14.535 euros irrecevable car prescrit,
- annuler le titre exécutoire n°2949 d’un montant de 14.535 euros émis par l’ONIAM à son encontre,
- déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre ou, à tout le moins, les juger mal fondées,
- débouter l’ONIAM et la CPAM de la Gironde de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
- ordonner la décharge à son profit de la somme de 14.535 euros,
à titre subsidiaire
- juger que le titre exécutoire n°2949 d’un montant de 14.535 euros est entaché d’irrégularités de forme et de fond,
- juger que l’ONIAM et la CPAM de la Gironde ne démontrent pas d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard,
- juger que l’ONIAM et la CPAM de la Gironde ne démontrent pas de la responsabilité d’un centre de transfusion sanguine dans la survenue de la contamination de [J] [V] épouse [D] par le VHC,
- annuler le titre exécutoire n°2949 d’un montant de 14.535 euros émis par l’ONIAM à son encontre,
- débouter l’ONIAM et la CPAM de la Gironde de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
- ordonner la décharge à son profit de la somme de 14.535 euros,
à titre plus subsidiaire
- débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 11.628 euros correspondant aux 4/5 des sommes qui auraient été versées par l’ONIAM à [J] [V] épouse [D],
- ordonner la réduction du titre émis pour atteindre le montant de 11.628 euros,
- débouter la CPAM de la Gironde de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 9.581, 23 euros correspondant aux 4/5 des sommes qu’elle aurait exposées pour le compte de [J] [V] épouse [D],
- débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause
- condamner l’ONIAM et la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.

A l’appui de ses prétentions, elle prétend que l’ONIAM ne respecterait pas l’obligation posée par le 7ème alinéa de l’article L1221-14 du code de la santé publique qui lui ferait obligation de démontrer qu’il aurait indemnisé préalablement la victime avant de pouvoir émettre un titre exécutoire. Elle réfute le caractère probant des protocoles transactionnels annexés au titre discuté. Elle affirme que le dit titre serait prescrit en application de la prescrition d’assiette quinquennale, le fait générateur de la créance de l’ONIAM étant constitué par la décision en date du 2 septembre 2013 et les protocoles d’indemnisation transactionnelle en date du 12 septembre 2013 et du 8 octobre 2014. Elle reproche à l’ONIAM de confondre prescription d’assiette, soit le délai dont disposerait l’ordonnateur pour émettre un titre, et prescription de la créance. Elle en conclut l’irrecevabilité du titre exécutoire litigieux. A titre subsidiaire, elle estime que le bien-fondé du titre devrait être examiné avant sa régularité comme habituellement par le juge judiciaire. Elle critique l’ONIAM pour ne pas avoir précisé les bases de liquidation de la créance alors qu’il ne les avait pas transmises préalablement. Elle fait remarquer en outre que ces bases de liquidation ne seraient pas précisées par l’avis des sommes à payer. Elle en déduit l’annulation du titre exécutoire discuté. Elle conteste l’existence de la créance au motif où la responsabilité de son assuré ne serait pas établie. Elle considère que la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de [J] [V] épouse [D] ne serait pas rapportée, en soulignant l’absence de communication d’un rapport d’expertise. Il reproche à l’ONIAM de produire un certificat médical évoquant l’origine transfusionnelle de la contamination sur la seule foi des déclarations de la victime, sans aucune recherche des antécédents médicaux et chirurgicaux. Elle estime qu’il demeurerait un doute sur l’existence d’autres facteurs de risque. Elle conteste être liée par la décision de l’ONIAM, alors même que [J] [V] épouse [D] aurait présenté plusieurs grossesses à risque constituant des risques nosocomiaux de contamination. Elle reproche également l’ONIAM de ne pas démontrer que les produits incriminés auraient été fournis par le CTS de [Localité 9], en rappelant que les produits mentionnés dans le compte-rendu d’hospitalisation ne seraient pas identifiés. Elle affirme que la preuve d’une contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit ne serait pas plus établie. Elle en déduit l’annulation du titre exécutoire discuté et le rejet des demandes reconventionnelles présentées par l’ONIAM, en rappelant que le quantum de la créance revendiquée par l’ONIAM ne serait pas justifié. Elle reprend la même argumentation s’agissant de la créance de l’organisme social, en faisant valoir que la notification définitive des débours et l’attestation d’imputabilité seraient insuffisantes à démontrer que les prestations auraient été servies et qu’elles présenteraient un lien avec la contamination par le VHC. A titre subsidiaire, elle fait observer que 8 des 13 produits incriminés auraient été innocentés. Elle estime que sa garantie ne pourrait être due qu’au titre des seuls produits fournis par son assuré susceptibles d’avoir provoqué la contamination. Elle conteste la solidarité de l’obligation due par les différents assureurs. Elle insiste sur l’absence d’identification de l’assureur de l’autre CTS, ce qui contreviendrait à la pluralité de la dette.

Par conclusions en défense n°2 signifiées le 22 mai 2023, l'ONIAM demande au tribunal de :

à titre principal
- constater sa compétence pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires,
- constater le bien-fondé du titre exécutoire n°2019-2949,
- constater la régularité du titre exécutoire n°2019-2949,
- dire qu’il est bien fondé à demander le remboursement à la société AXA France Iard de la somme de 14.535 euros en remboursement des indemnisations versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de [J] [V] épouse [D],
- rejeter les demandes d’irrecevabilité, d’annulation et de décharge du titre n°2019-2949 émis le 8 novembre 2019,
- débouter la société AXA France Iard de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire
- condamner la société AXA France Iard à lui régler la somme de 14.535 euros,
en toute hypothèse
- condamner à titre reconventionnel la société AXA France Iard au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 14 535 euros à compter du 6 février 2020 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 7 février 2021,
- condamner la société AXA France Iard à lui verser une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, il rappelle l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat en matière de recevabilité d’un titre exécutoire émis par ses soins. Il fait valoir que l'appréciation du bien-fondé du titre exécutoire discuté devrait être prioritaire sur celle de sa régularité formelle en raison d'une potentielle régularisation d'une annulation en la forme. Il dit produire les attestations de paiement établies par son agent comptable pour faire la preuve de l’effectivité de l’indemnisation servie à la victime. Il affirme ne pas être soumis à la prescription d’assiette évoquée par la société AXA France Iard, seul le délai d’engagement de son action en recouvrement lui étant opposable. Il fait valoir que sa qualité d’établissement public administratif l’exclurait du champ d’application de l’instruction codificatrice étayant la position de la demanderesse. Il rappelle les règles applicables en matière de prescription telles que définies par le Conseil d’Etat en fonction de son mode d’intervention. Il revendique l’application de la prescription décennale envisagée par l’article L.1142-28 du code de la santé publique au vu de son inervention au titre de la solidarité nationale. Il fait observer que l’assuré et l’assureur seraient parfaitement identifiés par le titre exécutoire discuté et souligne produire la police d’assurance concernée. Il mentionne que la garantie de l’assureur lui serait due dès lors que le CTS assuré aurait fourni au moins un produit administré à la victime dont l’innocuité ne serait pas rapportée. Il estime que l’article 39 de la loi du 14 décembre 2020 renforcerait cette analyse en posant le principe du bénéfice de la présomption d’imputabilité dans le cadre de son action en garantie et de la solidarité de l’obligation des assureurs, s’agissant du transfert des droits de la victime subrogée. Il se réfère à un arrêt de la cour d’appel de Vresailles confirmant sa position. Il considère que la matérialité des transfusions serait prouvée par le compte-rendu opératoire en date du 24 juin 1986 et le dossier transfusionnel. Il fait remarquer que cinq produits n’auraient pas été inoocentés. Il s’appuie sur une correspondance du médecin de la victime n’ayant pas relevé d’autres antécédents pouvant être à l’origine de la contamination. Il soutient verser aux débats des éléments relatifs aux antécédents médicaux et chirurgicaux de la victime. Il fait valoir que le nombre important de produits transfusés serait également en faveur d’une étiologie transfusionnelle de la contamination. Il mentionne que le doute devrait profiter à la victime et que la réalisation d’une expertise médicale ne serait en tout état de cause pas obligatoire. Il déduit de la correspondance adressée par l’EFS que l’origine des produits transfusés serait établie, le CTS de [Localité 9] étant à la date des transfusions incriminées assuré par la société UAP aux droits de laquelle viendrait la demanderesse. Il réfute l’argumentation de celle-ci quant à la date de la contamination, un seul épisode transfusionnel étant identifié; correspondant à la période d’assurance du CTS mis en cause. Il évoque son référentiel d’indemnisation VHC pour justifier le montant de sa créance, mentionné par sa décision de reconnaissance de l’origine transfusionnelle de l’indemnisation et celle d’indemnisation définitive des préjudices de [J] [V] épouse [D]. Il ajoute faire la preuve du lien entre le préjudice psychologique de la victime et la contamination par le VHC par un certificat médical imputant l’état dépressif au traitement antiviral. Il estime que l’annexion des protocoles d’indemnisation transactionnelle au titre exécutoire litigieux suffirait à répondre à l’obligation de sa motivation. A titre subsidiaire, il réclame la condamnation de la société AXA France Iard à lui payer une somme correspondant à l’indemnisation. Il réclame le paiement des intérêts à titre reconventionnel.

Par conclusions d’intervention volontaire récapitulatives signifiées le 23 octobre 2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
- déclarer que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale [J] [V] épouse [D] à hauteur de la somme de 11.976, 54 euros,
- condamner la société AXA France Iard en qualité d’assureur du CTS de [Localité 9] à lui verser la somme de 11.976, 54 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale,
- condamner la société AXA France Iard en qualité d’assureur du CTS de [Localité 9] à lui verser la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal,
- faire application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
- condamner la société AXA France Iard en qualité d’assureur du CTS de [Localité 9] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

A l’appui de ses prétentions, elle justifie son intervention volontaire par la décision à venir sur l’obligation pour la société AXA France Iard de prendre en charge les conséquences dommageables de la contamination par le VHC de [J] [V] épouse [D]. Elle rappelle le régime de l’indemnisation des contaminations transfusionnelles par le VHC et notamment la présomption d’imputabilité profitant à la victime. Elle fait valoir que la réalité des transfusions reçues par son assurée sociale serait avérée tout comme sa contamination et l’origine des produits sanguins dont certains ne seraient pas innocentés. Elle en déduit l’obligation de la société AXA France Iard de garantir le dommage causé par le CTS de [Localité 9]. Elle mentionne disposer d’un recours subrogatoire en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir avoir servi des prestations sociales à hauteur de 11.976, 54 euros, en considérant que la production de la notification de ses débours et de l’attestation d’imputabilité serait suffisante à établir sa créance. Elle souligne l’indépendance du médecin-conseil de la sécurité sociale.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2024 et mise en délibéré au 28 juin 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA CPAM DE LA GIRONDE

Le 1er alinéa de l’article 327 du code de procédure civile dispose que l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée tandis qu’il résulte des articles 328 et 329 du même code que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours subrogatoire lorsqu'elle a servi à l'assuré ou à son ayant droit des prestations en raison d'une lésion imputable à un tiers. Le recours subrogatoire contre le tiers s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elle a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées annuellement par décret.

En l’espèce, la CPAM de la Gironde dispose d’un recours subrogatoire contre le CTS de [Localité 9] en sa qualité de tiers responsable désignés du dommage ayant justifié des prestations d'assurance maladie servies à [J] [V] épouse [D].

Le lien entre l’exercice de ce recours et la potentielle reconnaissance judiciaire de la responsabilité du CTS de [Localité 9] est suffisant pour justifier l’intervention de l’organisme social.

L'intervention volontaire de la CPAM de la Gironde, seule voie de droit ouverte pour lui permettre d'exercer son recours subrogatoire, est donc recevable.

Par conséquent, l’intervention volontaire de la CPAM de la Gironde est déclarée recevable.

A TITRE LIMINAIRE, SUR L’ORDRE D’EXAMEN DES MOYENS

L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

L’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de Cassation a indiqué qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM.

Par conséquent, les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par la société AXA France Iard.

SUR LA COMPETENCE DE L’ONIAM A EMETTRE LE TITRE EXECUTOIRE DISCUTE

Par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de Cassation a indiqué que pour recouvrer les sommes versées à des victimes de dommages, l’ONIAM peut, en application des articles L.1142-15, L.1221-14, L.1142-24-7 ou L.1142-24-17 du code de la santé publique, soit émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'EFS ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, soit saisir la juridiction compétente d'une demande à cette fin.

Cet avis est identique à la position adoptée par le Conseil d’Etat dans son avis en date du 9 mai 2019.

Il en résulte que la compétence de l’ONIAM à émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement d’une créance subrogatoire, que la société AXA France Iard ne conteste d’ailleurs pas, est désormais parfaitement admise.

Par conséquent, l’ONIAM est compétent pour émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement d’une créance subrogatoire.

SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU TITRE EXECUTOIRE LITIGIEUX FONDEE SUR LA FORME

Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de l’ONIAM

L’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

L’article 1358 du même code précise qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Il est admis que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tout moyen.

La société AXA France Iard met en cause l’existence de la créance objet du titre exécutoire litigieux en considérant que la seule attestation de paiement relative à la somme payée, outre qu’elle constituerait une preuve faite à lui-même par l’ONIAM, serait insuffisante à démontrer la réalité du paiement assuré par le défendeur à [J] [V] épouse [D].

Cependant, l’ONIAM a émis le titre exécutoire sur le fondement de deux décisions en date du 2 septembre 2013 et du 1er octobre 2014 et de deux protocoles d’indemnisation transactionnelle qui détaillent les préjudices indemnisés à [J] [V] épouse [D].

Les deux attestations de paiement font état des sommes réglées conformement aux dits protocoles.

Sauf à considérer que l’ONIAM réclame un paiement sur le fondement d’un faux en écriture publique, la société AXA France Iard n’explicitant pas ce qui pourrait rendre probable cette hypothèse, ces pièces sont suffisantes à établir l’existence de la créance dont le paiement est réclamé.

L’intérêt à agir de l’ONIAM est donc démontré.

Par conséquent, la société AXA France Iard est déboutée de sa demande d'annulation du titre exécutoire n°2949 selon bordereau n°1683 émis le 8 novembre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation de [J] [V] épouse [D] au motif de l’irrecevabilité tirée de l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible.

Sur le moyen tiré de l’absence de motivation et des bases de liquidation du titre litigieux

L’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique fait obligation à l’émissaire d’un état exécutoire d’indiquer les bases de liquidation de la dette.

Cette obligation se comprend par l’indication des bases et des éléments de calcul fondant les sommes mises à la charge du débiteur dans le titre lui-même ou par référence précise à un document annexé à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

L’ordre à recouvrer exécutoire émis par l’ONIAM le 8 novembre 2019 fait état dans la rubrique “Libellés” de “Décisions ONIAM des 02/09/13 et 01/10/14 2 protocoles transactionnels Dossier : [D] [J] N° de police : 20000 6507234d” et dans la rubrique “ objet-recette” de “Art L1221-14 Code de la santé publique [D] [J]”, avec en regard “VHC amiable” et les sommes dues.

S’il n’indique effectivement pas expressément les bases de liquidation de la somme de 14.535 euros, il fait référence à un dossier dont la société AXA France Iard ne conteste pas qu’elle en a eu connaissance du fait des échanges préalables avec l’ONIAM. En outre, la référence à l’article L.1221-14 du code de la santé publique était suffisants à fixer le cadre dans lequel l’ONIAM entendait exercer son recours subrogatoire et le numéro de police permettait l’identification du contrat d’assurance en cause.

En outre, force est de constater que la société AXA France Iard n’a nullement interrogé l’ONIAM quant au fondement de son titre et n’a pas sollicité notamment la preuve des sommes versées.
 
Aucun texte n’impose contrairement à ce que soutient la demanderesse une communication préalable à l’émission du titre des justificatifs de la créance, l’article L.1221-14 du code de la santé publique n’évoquant aucune chronologie.
 
La société AXA France Iard ne peut donc se prévaloir d’une carence de motivation et des bases de liquidation du titre exécutoire discuté.
 
Par conséquent, la société AXA France Iard est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2949 selon bordereau n°1683 émis le 8 novembre 2019 par l'ONIAM afférent à l’indemnisation de [J] [V] épouse [D] au motif de l’irrégularité tirée du défaut de motivation et des bases de liquidation du titre administratif discuté.

SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RECOUVREMENT DE L’ONIAM

L’article L.114-1 du code des assurances dispose :

« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 121-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. »

L’article L.1142-28 du code de la santé publique prévoit :

“Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II.”

Il est admis qu’au regard du régime propre de prescription, prévu par l'article L.114-1 du code des assurances, pour toutes les actions dérivant du contrat d'assurance et de ce seul contrat, seuls l'assureur, l'assuré ou ceux qui sont subrogés dans leurs droits peuvent se prévaloir de la prescription abrégée qu'il institue.

Selon l’avis du Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019,
- lorsqu'il exerce contre les assureurs des structures reprises par l'EFS l'action directe prévue par le IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, l’ONIAM agit en ses lieu et place, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Dès lors, l’ONIAM dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L.114-1 du code des assurances ;
- lorsqu'il exerce contre les assureurs des structures reprises par l'EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l'article L.1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévu à l'article L.1142-28 du code de la santé publique.

Cet avis est conforme aux règles communes de la subrogation selon lesquelles le subrogé bénéficie des actions ouvertes au subrogé.

En l’espèce, il n’est pas discuté que l’ONIAM a agi contre la société AXA France Iard sur le fondement de l’article L.1221-14 du code de la santé publique. Il n’est pas discuté par les parties que la saisine de l’organisme par [J] [V] épouse [D] est intervenue postérieurement au 1er juin 2010.

L’article L.1142-28 du code de la santé publique trouve donc application.

La discussion sur la prescription de l’assiette et la prescription de la créance n’est pas opportune en l’espèce. Contrairement à ce qu’affirme la société AXA France Iard, le fait générateur de la créance est constitué par l’indemnisation en substitution et non par la reconnaissance de l’origine de la contamination.

Le délai de prescription, que ce soit de l’assiette ou de la créance, a donc commencé à courir à la date de régularisation du protocole d’indemnisation transactionnelle. La prescription décennale s’achevait de ce fait le 12 septembre 2023 s’agissant de la première réparation accordée. La prescription n’était donc manifestement pas acquise le 8 novembre 2019, date d’émission du titre exécutoire contesté.

Par conséquent, la AXA France Iard est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2949 selon bordereau n°1683 émis le 8 novembre 2019 par l'ONIAM afférent à l’indemnisation de [J] [V] épouse [D] au motif de l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’assiette.

SUR LE BIEN-FONDE DU TITRE EXECUTOIRE DISCUTE

L’article L.1221-14 du code de la santé publique dispose :

« Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L.1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L.3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3122-2, au premier alinéa de l'article L.3122-3 et à l'article L.3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l'Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l'office a indemnisé une victime, ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n°81-677 du 1er juillet 1981 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-131 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1313 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n°2001-1087 du 1er septembre 2001 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

En l’espèce, le CTS de [Localité 9] a été assuré sous le n° de police 2000 6507234d du 22 avril 1981 au 1er janvier 1990 par la société UAP aux droits de laquelle vient la société AXA France Iard, qui ne conteste pas sa qualité d’assureur.

Le CTS de [Localité 9] a fourni sept PFC parfaitement identifiés, dont quatre donneurs n’ont pu être contrôlés.
Le compte-rendu d’hospitalisation du 24 juin au 11 juillet 1986 qui mentionne : “Intervention chirurgicale : incision médiane sous ombilicale, hystérotomie corporéale verticale, avec transfusion per opératoire de culots globulaires, drainage par MICKULICZ + albumine humaine” et “Sur le plan hématologiques : nécessité d’une transfsion de 3 culots globulaires à J3”.

Le compte-rendu opératoire en date du 24 juin 1986 indique “L’utérus ne se contractant pas malgré 45 ui synto en IVD, 5 ui en intra utérin les points de l’hystérotomie présentant des saignements pendant 3/4 d’heure. Lorsque après le passage de 5 plasma, la décision d’hysterectomie étant prise, le globe utérin est apparu permettant une conservation utérine”.

Ces éléments apparaissent suffisants à confirmer la matérialité des transfusions alléguées, notamment celles de 5 plasmas, alors que les PFC ont tous été fournis par le CTS de [Localité 9].

L’origine transfusionnelle de la contamination a été retenue par l’ONIAM au motif de l’absence d’autres facteurs de risque.

Les pièces médicales produites par l’ONIAM relatives au suivi de l’hépatite C dont [J] [V] épouse [D] a souffert, s’agissant de deux correspondances du médecin généraliste en date du 16 avril 2003 et du 4 juin 2003, évoquentune “probable” contamination en 1986, “date à laquelle elle a été transfusée”.

Aucune autre pièce ne vient confirmer ce diagnostic, notamment une expertise médicale.

[J] [V] épouse [D] était âgée de 24 ans lors des transfusions mises en cause et de 40 ans lors de la découverte de sa contamination par le VHC. Il est impossible au vu des pièces communiquées d’apprécier les potentiels autres facteurs de risque, tant avant qu’après la dite contamination. Le tribunal ne dispose en effet d’aucune information sur son mode de vie. Elle a présenté des antécédents de deux grossesses et d’une fausse couche avant 1986, ce qui peut constituer un risque nosocomial. Son suivi médical entre son hospitalisation en 1986 et le déclenchement de sa maladie virale n’est pas renseigné.

Les hypothèses même rares d’une autre origine que transfusionnelle de la maladie virale ne sont donc pas exclues.

La seule affirmation sur l’absence d’autre facteur de risque majeur de contamination par le VHC retenue par la décision d’indemnisation ne peut être considérée comme suffisamment probante, sauf à considérer que l’ONIAM serait admis à établir des éléments de preuve pour lui-même.

Dans ces conditions, la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de [J] [V] épouse [D] pendant la période de garantie assurantielle n’est pas établie, ce qui prive de fondement le titre exécutoire émis en recouvrement de la somme en principe garantie par l’assureur du CTS mis en cause.

Par conséquent, l’annulation du titre exécutoire n°2949 selon bordereau n°1683 émis le 8 novembre 2019 par l'ONIAM afférent à l’indemnisation de [J] [V] épouse [D] tirée du défaut de fondement du titre est ordonnée.

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L'ONIAM

Sur la condamnation de la société AXA France Iard à payer les sommes dues au titre du titre exécutoire litigieux

Si l'ONIAM souhaite recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, il doit de choisir entre l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L.426-1 du code des assurances et la saisine de la juridiction compétente d'une requête en recouvrement.

Il est admis que ce choix est exclusif. L'ONIAM ne peut donc émettre un titre exécutoire après avoir engagé ou engage concomitamment une instance judiciaire aux fins de recouvrement de sa créance, pas plus qu'il ne peut engager une telle action s'il a préalablement émis un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance.

La condamnation de la société AXA France Iard à payer les sommes dues sur le fondement du titre exécutoire qu'elle a initialement contesté conduirait à la violation du caractère exclusif du choix offert à l'ONIAM, en aboutissant de fait au cumul de la procédure judiciaire et de la procédure en recouvrement forcé.

L’annulation du titre litigieux du fait de son absence de bien fondé prive en tout état de cause l’ONIAM de toute créance.

Par conséquent, l’ONIAM est débouté de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 14.535 euros (QUATORZE MILLE CINQ CENT TRENTE CINQ euros) au titre du titre exécutoire n°2949 selon bordereau n°1683 émis le 8 novembre 2019 afférent à l’indemnisation de [J] [V] épouse [D].

Sur les intérêts

L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Il est admis que la créance subrogatoire du tiers payeur n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent.

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le prévoit.

Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.

L’annulation du titre litigieux du fait de son absence de bien fondé prive l’ONIAM de toute créance.

Par conséquent, l’ONIAM est débouté de ses demandes afférentes aux intérêts au taux légal et à leur anatocisme.

SUR LES DEMANDES DE LA GIRONDE

La créance définitive

En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale précédemment rappelé, la CPAM dispose d'un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.

En l'espèce, la CPAM de la Gironde verse aux débats la notification définitive de ses débours en date du 21 février 2017 ainsi qu’une attestation d’imputabilité établie en date du 11 mars 2016 par son médecin-conseil.

Ces documents sont suffisants à démontrer la réalité des dépenses engagées par l’organisme social dans le cadre de la prise en charge de la contamination par le VHC de [J] [V] épouse [D], la demanderesse ne versant aucune pièce aux débats de nature à mettre en cause leur fiabilité.

Toutefois, l’annulation du titre litigieux du fait de son absence de bien fondé prive l’organisme social de toute créance.

Par conséquent, la CPAM de la Gironde est déboutée de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 11.976, 54 euros (ONZE MILLE NEUF SOIXANTE SEIZE euros et CINQUANTE QUATRE centimes) au titre de sa créance définitive.

L’indemnité forfaitaire de gestion

L’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale permet à la caisse d’assurance maladie de recouvrer une indemnité forfaitaire à la charge du responsable, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d’un montant minimum et maximum fixé par arrêté.

En l’espèce, cette indemnité s’établit à la somme de 1.162 euros.

Toutefois, l’annulation du titre litigieux du fait de son absence de bien fondé prive l’organisme social de toute créance.

Par conséquent, la CPAM de la Gironde est déboutée de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 1.162 euros (MILLE CENT SOIXANTE DEUX euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, l’ONIAM et la CPAM de la Gironde succombent en leurs demandes. Leur situation économique ne justifie aucunement qu'ils soient dispensés du paiement d'une indemnité sur le fondement de ces dispositions légales.

Par conséquent, l’ONIAM est condamné à payer la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) et la CPAM de la Gironde la somme de 500 euros (CINQ CENTS euros) à la société AXA France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.

Par conséquent, l’exécution provisoire est constatée.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l'espèce, l’ONIAM et la CPAM de la Gironde sont les parties perdantes dont aucun motif ne justifie qu'elles ne soient pas condamnées aux dépens.

Par conséquent, l’ONIAM et la CPAM de la Gironde sont condamnés aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON, avocat au barreau de Paris.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les article 327 et suivants du code de procédure civile,

Déclare recevable l’intervention volontaire de la CPAM de la Gironde,

Vu notamment les article 4 et 5 du code de procédure civile,

Dit que les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par la société AXA France Iard,

Dit que l’ONIAM est compétent pour émettre le titre exécutoire discuté,

Vu notamment l'article L.1221-14 du code de la santé publique,

Déboute la société AXA France Iard de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2949 selon bordereau n°1683 émis le 8 novembre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation de [J] [V] épouse [D] au motif de l’irrecevabilité tirée de l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible,

Déboute la société AXA France Iard de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2949 selon bordereau n°1683 émis le 8 novembre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation de [J] [V] épouse [D] au motif de l’irrégularité tirée du défaut de motivation et des bases de liquidation du titre administratif discuté,

Déboute la société AXA France Iard de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2949 selon bordereau n°1683 émis le 8 novembre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation de [J] [V] épouse [D] au motif de l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action de l’ONIAM,

Dit que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de [J] [V] épouse [D] pendant la période de garantie par la société AXA France Iard n’est pas établie,

Ordonne l’annulation du titre exécutoire n°2949 selon bordereau n°1683 émis le 8 novembre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation de [J] [V] épouse [D] au motif de l’absence de fondement de l’acte administratif discuté,

Déboute l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 14.535 euros (QUATORZE MILLE CINQ CENT TRENTE CINQ euros),

Déboute l’ONIAM de ses demandes afférentes aux intérêts au taux légal et à leur anatocisme,

Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 11.976, 54 euros (ONZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEIZE euros et CINQUANTE QUATRE centimes) au titre de sa créance définitive,

Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 1.162 euros (MILLE CENT SOIXANTE DEUX euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,

Condamne l’ONIAM à payer à la société AXA France Iard la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CPAM de la Gironde à payer à la société AXA France Iard la somme de 500 euros (CINQ CENTS euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’ONIAM et la CPAM de la Gironde aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON, avocat au barreau de Paris.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Constate l'exécution provisoire de la décision,

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’UN MOIS à compter de sa signification devant la cour d’appel de PARIS, avec constitution d’avocat obligatoire en application des dispositions de l’article 899 du code de procédure civile,

Prononcé en chambre du conseil le 28 juin 2024 par Madame Tania MOULIN, présidente assistée de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier.

La minute a été signée par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente et Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 21
Numéro d'arrêt : 20/01588
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;20.01588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award