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28/06/2024 | FRANCE | N°18/08323

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 28 juin 2024, 18/08323


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JUIN 2024



Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 18/08323 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SA54
N° de MINUTE : 24/00333

Compagnie d’assurances MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155

DEMANDERESSE

C/

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillante

Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1]

2005 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Franck ASTIER de la SELEURL ATHEMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JUIN 2024

Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 18/08323 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SA54
N° de MINUTE : 24/00333

Compagnie d’assurances MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155

DEMANDERESSE

C/

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillante

Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Franck ASTIER de la SELEURL ATHEMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0487

Monsieur [M] [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1980 au [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Franck ASTIER de la SELEURL ATHEMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0487

Madame [I] [H]
née le [Date naissance 3] 1985 au [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Franck ASTIER de la SELEURL ATHEMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0487

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.

DÉBATS

Audience publique du 24 avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assistée de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, Greffier.

****************

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

LES FAITS

Le 8 octobre 2015, [M] [H] pilotait sa motocyclette de type Yamaha FZ8 immatriculée [Immatriculation 13] assurée par la société GENERALI BELGIUM avec comme passager son fils [T] [H], né le [Date naissance 6] 2005.

A 11 heures 55, un accident survenait à hauteur du [Adresse 4] à [Localité 12] avec un véhicule de type Ford Focus immatriculé [Immatriculation 14] conduit par [E] [Y] et assuré par la société AUTOFIRST.

Le certificat médical descriptif établi le 8 octobre 2015 par le centre hospitalier de [Localité 17] constatait sur [T] [H] une érosion hématique des deux lèvres et une absence de lésion dentaire. Il précisait qu’une éventuelle incapacité partielle permanente resterait à déterminer par expertise.

Le certificat médical établi le 30 octobre 2015 par le docteur [X] [F], médecin généraliste, indiquait que [T] [H] signalait une douleur thoracique lors de l’inspiration profonde et à la palpation costale 6ème espace gauche évocatrice d’une fracture costale.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 juin 2016, le conseil de [M] [H] réclamait à la société AUTOFIRST en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident la transmission d’une copie de l’enquête préliminaire, ainsi qu’une provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de son client à hauteur de 10.000 euros et à hauteur de 5.000 euros s’agissant de [T] [H].

Par procès-verbal de transaction en date du 23 mars 2016, la société GENERALI Iard en qualité d’assureur de responsabilité civile de [M] [H] indemnisait [T] [H] à hauteur de 500 euros au titre des souffrances endurées.

LA PROCEDURE EN REFERE INITIEE PAR LES CONSORTS [H]

Par actes délivrés par huissier de justice en date du 20 février 2017 et du 15 mars 2017, [M] [H] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [T] [H] et [I] [H] en qualité de représentante légale de [T] [H] assignaient la société AUTOFIRST, la société GENERALI BELGIUM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expertise et de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel.

Par ordonnance de référé rendue le 18 avril 2017, le président du tribunal judiciaire de Paris décidait de :

- mettre hors de cause la société GENERALI BELGIUM et la société AUTOFIRST,
- donner acte à la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA) de son intervention volontaire comme assureur du véhicule impliqué,
- désigner en qualité d’expert en ce qui concerne [M] [H] le docteur [L] [U], avec la mission habituelle,
- fixer à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par [M] [H],
- désigner en qualité d’expert en ce qui concerne [T][H] le docteur [P] [V], avec la mission habituelle,
- fixer à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par [M] [H],
- condamner la société MFA à payer à [M] [H] une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MFA à payer à [M] [H] et à [I] [H] en qualité de représentants légaux de [T] [H] une provision de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
- rejeter le surplus des demandes,
- condamner la société MFA aux dépens,
- rappeler que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.

Le rapport de l’expertise médicale de [T] [H] était établi par le docteur [A] [J] en date du 26 février 2018.

LA PROCEDURE INITIEE PAR LA SOCIETE MFA

Par acte délivré par huissier de justice en date du 18 juillet 2018, la société MFA a assigné [M] [H] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [T] [H], [I] [H] en qualité de représentante légale de [T] [H] et la CPAM de Seine-Saint-Denis devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’expertise.

[M] [H] et [I] [H] en qualité de représentants légaux de [T] [H] ont constitué avocat par acte reçu le 5 novembre 2018.

Par jugement rendu le 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny décidait de :

- rejeter la demande de mesure d’instruction de la société MFA,
- réserver les demandes reconventionnelles des consorts [H],
- d’office, ordonner la réouverture des débats et renvoyer l’affaire à la mise en état du 8 décembre 2020 pour conclusions au fond et vérification des diligences,
- inviter la partie défenderesse à fournir les débours définitif de l’organisme social ayant servi des prestations à [T] [H],
- réserver les dépens.

Par arrêt rendu le 31 mars 2022, la cour d’appel de Paris décidait de :

- déclarer irrecevable l’appel immédiat formé par la société MFA contre le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 23 juin 2020,
- condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile la société MFA à payer à [M] [H] et à [I] [H] pris en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
- condamner la société MFA aux dépens d’appel.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 juin 2022, la société MFA formulait une proposition d’indemnisation des préjudices de [T] [H] à hauteur de 4.897, 50 euros avant déduction de la provision de 2.000 euros, outre des dépenses de santé actuelle pour mémoire.

Par conclusions n°5 signifiées le 26 février 2024, la société MFA demande au tribunal de :

- évaluer les préjudices de [T] [H] de la façon suivante :
préjudices patrimoniaux temporaires
frais divers : 840, 40 euros
préjudices extrapatrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire : 197,50 euros
souffrances endurées : 3.000 euros
préjudices extrapatrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent : 1.700 euros
préjudice d’agrément : rejet
total : 5.737, 90 euros
provisions à déduire : 2.000 euros
solde : 3.737, 90euros
- débouter les consorts [H] de leur demande du double du taux légal,
subsidiairement
- limiter le double du taux au montant de l’offre faite le 22 juin 2022,
- débouter les consorts [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement la réduire à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’appui de ses prétentions, elle expose les préjudices dont elle consent à la réparation. Elle estime surévaluée l’évaluation du déficit fonctionnel permanent par l’expert, en rappelant que le tribunal ne serait pas lié par les conclusions expertales. Elle souligne que le taux aurait été vivement critiqué dans un dire, notamment car il n’aurait pas été évoqué lors de l’accedit et reproche à l’expert de ne pas avoir tenu compte de ses observations. Elle insiste sur l’absence de toute prise en charge médicale du prétendu déficit et revendique le taux d’1% proposé par son médecin-conseil. Elle revendique l’indemnisation sur la base du point du déficit fonctionnel permanent. Elle refuse la réparation du préjudice d’agrément en faisant remarquer que [T] [H] ne se serait pas adonné à la pratique de la moto avant l’accident puisqu’il aurait été mineur. Elle fait remarquer que la peur de la conduite de la motocyclette serait indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle conlut au rejet de la demande de doublement du taux d’intérêt au motif de la contestation des conclusions d’expertise et de la procédure ayant été rendue nécessaire. A titre subsidiaire, elle sollicite la prise en considération de l’offre d’indemnisation en date du 22 juin 2022, en considérant qu’elle ne pouvait être qualifiée de manifestement insuffisante. Elle ajoute que les consorts [H] formuleraient des prétentions disproportionnées et auraient systématiquement retenu un caractère insuffisant de toute offre d’indemnisation. Elle soutient qu’elle n’aurait jamais discuté le principe de la prise en charge des frais de médecin-conseil et que l’absence de mention des dits frais dans l’offre ne saurait la rendre manifestement insuffisante. Elle fait valoir que son appel du jugement refusant une nouvelle expertise aurait été jugé irrecevable car formulé immédiatement mais resterait possible après décision sur le fond.

Par conclusions n°4 signifiées le 9 avril 2004, [M] [H] et [I] [H] en qualité de représentants légaux de [T] [H] demandent au tribunal de :

- condamner la société MFA à lui payer la somme de,
61.783, 57 euros en réparation de ses préjudices, imputation faite de la créance des tiers payeurs et déduction non faite des provisions perçues (2.000 euros) :
la somme de 840 euros au titre des frais d’assistance à expertise
la somme de 673, 40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
la somme de 4.500 euros au titre des souffrances endurées
la somme de 50.770, 17 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément
- déclarer le jugement opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis,
- ordonner l’exécution provisoire intégrale du jugement à intervenir,
- condamner la société MFA à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 juillet 2018 sur le montant des sommes allouées par le tribunal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif,
- condamner la société MFA à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
- condamner la société MFA aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise s’élevant à la somme de 2.410, 80 euros,
- juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du Décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, ils indiquent que la CPAM de la Seine-Saint-Denis n’aurait jamais adressé la notification de ses débours. Ils exposent les préjudices dont ils demandent la réparation. Ils rappellent la définition et les critères d’évaluation du déficit fonctionnel permanent, en reprochant au point d’incapacité du référentiel dit [W] de ne pas pas prendre en compte toutes les composantes du préjudice. Ils estiment indispensable de prévoir une indemnisation par une indemnité journalière capitalisée. Ils mentionnent que l’expert aurait retenu un préjudice d’agrément. Ils font état des dispositions de l’article L.211-9 et de l’article L.211-13 du code des assurances pour justifier leur demande au titre du taux d’intérêt, la société MFA ayant formulé tardivement son offre d’indemnisation qui aurait dû être effective avant le 26 juillet 2018. Ils affirment que la contestation par l’assureur des conclusions expertales ou du principe de l’indemnisation ne le dispenserait pas de son obligation. Ils ajoutent que l’offre de la demanderesse aurait en tout état de cause été manifestement incomplète et insuffisante, ne faisant notamment pas référence aux frais de médecin-conseil.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2023.

Par conclusions n°5 signifiées le 12 avril 2024, [T] [H] a formulé les mêmes demandes en son nom personnel, en développant les mêmes moyens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024 et mise en délibéré au 28 juin 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition du jugement au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE

L’article 783 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

L’article 784 du même code prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, [T] [H] est devenu majeur le 2 novembre 2023 et n’a pas régularisé la procédure avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, les conclusions établies en son nom personnel ayant été signifiées le 12 avril 2024, étant d’ailleurs remarqué que la demande de reprise d’instance n’est pas expressément formulée.

Il apparaît cependant dans l’intérêt d’une bonne justice de révoquer l’ordonnance de clôture aux fins de pouvoir statuer sur le litige dans un délai restant raisonnable.

Par conséquent, l’ordonnance de clôture est révoquée et les conclusions signifiées par [T] [H] sont déclarées recevables.

Il s’en déduit la mise hors de cause de [M] [H] et de [I] [H] qui n’intervenaient qu’en leur seule qualité de représentants légaux de [T] [H] et à l’encontre desquels aucune demande n’est formulée.

Par conséquent, la mise hors de cause de [M] [H] et de [I] [H] est ordonnée.

L’ETENDUE DU DROIT A REPARATION

L’article 1 de la loi en date du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose que les dispositions de son chapitre Ier s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remarques et semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

En l’espèce, [T] [H] a été victime en qualité de passager d’un accident de la circulation impliquant deux véhicules terrestres à moteur. En tout état de cause, son droit à indemnisation n’est pas discuté.

Par conséquent, [T] [H] est déclaré recevable et bien-fondé en sa demande d’indemnisation intégrale de son préjudice corporel.

LA REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL

Le rapport de l’examen médical établi le 26 février 2018 par le docteur [A] [J] a conclu à :

- après l’accident, les constatations médicales sont les certificats de l’hôpital de [Localité 17] du 8 octobre 2015 et du docteur [F] du 30 août 2016 : il y avait une suspicion de fracture de côte avec interdiction de pratiquer une activité sportive : le déficit temporaire est fixé à 10%,
- il n’y avait pas de perte d’autonomie,
- la poursuite de la scolarité a été normale bien que le père du sujet parle de pertes de mémoire,
- en ce qui concerne les souffrances physiques chez ce jeune : une douleur costale durant un mois et demi et sur le plan psychologique, il y a un déficit fonctionnel psychologique associant cauchemars traumatiques avec reviviscence de l’accident, phobie de moto, stress post-traumatique ainsi qu’une modification de son caractère,
- il n’y a pas de préjudice d’agrément en dehors du renoncement à la pratique de la moto,
- il peut être consolidé à Noël 2015 en absence de soins actifs,
- l’incapacité temporaire totale peut être fixée à 20 jours,
- il n’y a pas de geste, mouvement ou acte rendu difficile ou impossible en raison de l’accident,
- le taux de déficit fonctionnel global actuel du blessé est de 10%,
- il n’y a pas de soin particulier ni de coût de soins à envisager,
- le blessé n’a pas perdu son autonomie personnelle,
- il n’y a pas de difficulté ou d’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité,
- importance des souffrances physiques est de 2/7, il n’y a pas d’atteinte esthétique, il n’y a pas d’existence d’un préjudice sexuel,
- la victime peut s’adonner au sport et aux activités de loisirs en dehors de cette activité de moto.

La réparation des préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais divers

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser notamment les frais liés à l’hospitalisation aux fins d’assurer à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si le dommage n’était pas survenu, les dépenses liées à la réduction d’autonomie, en tenant compte de la solidarité familiale, les frais de déplacement et ceux induits par les consultations et soins.

En l’espèce, les parties conviennent du principe et du montant (la somme de 840,40 euros figurant au dispositif en lieu et place de la somme de 840 euros relevant à l’évidence d’une erreur purement matérielle) de la réparation des frais de médecin-conseil.

Par conséquent, la société MFA est condamnée à payer à [T] [H] la somme de 840 euros (HUIT CENT QUARANTE euros) au titre des frais de médecin-conseil.

La réparation des préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour vocation de réparer la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et avant la consolidation. Pour son évaluation, il doit être tenu compte de la durée de l'incapacité, de son taux et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité tenant notamment aux hospitalisations, soins, immobilisations subis par la victime.

En l’espèce, le principe de l’indemnisation de ce préjudice n’est pas discuté.

En l’absence de communication de pièces relatives au déficit fonctionnel partiel subi par [T] [H], il convient de faire application de l’indemnité habituelle égale à la moitié du Smic pour réparer la gêne rencontrée dans les actes de la vie courante, soit 26 euros par jour selon la demande formulée.

A l’issue de la discussion de ses conclusions provisoires par les dires respectifs des parties, le docteur [A] [J] a indiqué : “Par ailleurs le déficit fonctionnel temporaire est maintenu à 10% et le déficit fonctionnaire total est de 20 jours, correspondant au psycho traumatisme subi”.

La définition du déficit fonctionnel temporaire correspond à la période pendant laquelle la victime ne peut absolument pas mener une existence normale. Or, si [T] [H] a été particulièrement perturbé psychologiquement par l’accident, il n’a cependant pas été dans l’impossibilité complète de mener une vie dans ses conditions habituelles. Il n’a notamment pas été absent à l’école.

Les conclusions expertales ne correspondent donc manifestement pas à la définition communément admise d’un déficit fonctionnel temporaire total. En revanche, le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% n’envisage que la gêne provoquée par les lésions physiques. La période de 20 jours correspondant à la gêne augmentée par le psychotraumatisme retenu par le docteur [A] [J] doit donc effectivement être distinguée, le taux de 50% apparaissant opportun au vu de l’intensité des troubles présentés par l’enfant.

L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire s’établit selon le calcul suivant :

8 octobre 2015 - 27 octobre 2015 : 20 jours x 26 euros x 50 % = 260 euros,
28 octobre 2015 - 25 décembre 2015 : 59 jours x 26 euros x 10 % = 153, 40 euros,
soit au total 413, 40 euros.

Par conséquent, la société MFA est condamnée à payer à [T] [H] la somme de 413, 40 euros (QUATRE CENT TREIZE euros et QUARANTE centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Les souffrances endurées

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés endurés jusqu'à la consolidation.

Il est admis que le préjudice moral est inclus dans les souffrances endurées.

En l’espèce, il doit être tenu compte de la douleur provoquée par,
- une fracture de côte et une plaie au niveau des lèvres, ayant nécessité des soins locaux et un traitement antalgique,
- un retentissement psychologique caractérisé par des troubles du sommeil et une tristesse de l’humeur.

La somme de 3.500 euros apparaît dans ces conditions suffisante à réparer le dommage.

Par conséquent, la société MFA est condamnée à payer à [T] [H] la somme de 3.500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS euros) au titre des souffrances endurées.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice a pour vocation de réparer la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrites ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

En l’espèce, il résulte du rapport de l’expertise médicale que [T] [H] présente après sa consolidation des cauchemars traumatique avec reviviscence de l’accident, phobie de la moto, stress post-traumatique et modification de son caractère.

Les conclusions expertales sont particulièrement lacunaires s’agissant de la description du stress post-traumatique et de la modification du caractère, étant relevé qu’aucune pièce médicale ne vient étayer les affirmations des parents.

Le médecin-conseil de la société MFA a retenu un déficit fonctionnel permanent d’1% au motif de la persistance d’une peur de la moto. Il a en revanche contesté l’imputabilité des troubles du sommeil en l’absence de toute documentation médicale étayant la doléance et de la carence des parents à mettre en place un suivi spécialisé pourtant décrit comme indispensable.

[T] [H] a lui-même décrit ses cauchemars lors de l’accedit. Si ses parents n’ont pas jugé utile ou n’ont pu initier un suivi psychologique, cette circonstance ne saurait démontrer l’absence du trouble allégué. En revanche, les difficultés scolaires et le changement de comportement ne sont pas suffisamment étayés pour permettre au tribunal d’apprécier cette composante du déficit fonctionnel permanent, les conclusions expertales ne le liant pas. La seule affirmation d’un pré-adolescent sur le fait que sa soeur “l’embête” et des résultats scolaires prétendument en baisse sans aucune base de comparaison ne peuvent suffire à caractériser des troubles psychologiques.

Au vu du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, l’état de stress post-traumatique peut entraîner un déficit fonctionnel jusqu’à 3% lorsqu’il se caractérise par des manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles et une tention psychique et de 3 à 10% lorsqu’il est constitué par des manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduites d’évitement et syndrome de répétition.

Le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert ne correspond donc manifestement pas au dit barème indicatif d’évaluation, qui, s’il n’a pas de valeur contraignante, reste un outil pertinent de fixation du dommage.

Le taux de 6% apparaît devoir être retenu, notamment du fait d’une phobie non contestée développée du fait de l’accident, conduisant à une conduite d’évitement de la conduite de la moto, outre l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence.

La réparation du déficit fonctionnel permanent par une indemnité forfaitaire selon une valeur de point variable en fonction de l’âge répond à la préoccupation de prise en considération des données économiques et sociologiques.

A la date de la consolidation, [T] [H] était âgé de 10 ans. Le taux d’incapacité est fixé à 6 %. Le prix du point habituellement retenu est de 2.670 euros. La réparation à hauteur de 16.020 euros sollicitée par le demandeur apparaît donc de nature à réparer son dommage.

Par conséquent, la société MFA est condamnée à payer à [T] [H] la somme de 16.020 euros (SEIZE MILLE VINGT euros) au titre du déficit fonctionnel permanent.

Le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

Le déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence. Les troubles dans les conditions d’existence n’ont donc plus lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général. L’indemnisation d’un préjudice d’agrément spécifique demeure possible.

En l’espèce, il n’est pas discuté une phobie de la conduite de la moto. Néanmoins, [T] [H] ne peut se prévaloir d’une pratique antérieure de la dite conduite ou d’une pratique sportive en lien avec celle-ci. L’évitement qu’il a mis psychiquement en place pour éviter de réactiver le traumatisme lié à l’accident est réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.

Le prjudice dont le defendeur se prévaut n’est donc pas établi.

Par conséquent, [T] [H] est débouté de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément.

LES DEMANDES ACCESSOIRES

La majoration des intérêts

L’article L.211-9 du code des assurances dispose qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.

En application de l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en fonction de circonstances non imputables à l’assureur.

Il est constant que la circonstance qu'une instance oppose la victime ou ses ayants-droit à la personne tenue à réparation et à son assureur n'exonère pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti par l'article L.211-9, sous la sanction prévue par son article L. 211-13. De même, il est admis que la contestation sérieuse élevée par l'assureur sur le principe du droit à indemnisation de la victime, qui a convaincu les premiers juges, ne le dispensait pas de faire une offre.

Il est habituellement retenu que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur a l'obligation de présenter dans un délai de huit mois à compter de l'accident à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Il est admis qu’une offre manifestement insuffisante peut être assimilée à une absence d’offre tout comme une offre incomplète, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, dont l'évaluation est prévue à l'article R.211-40, équivaut à une absence d'offre.

En l’espèce, l’accident est intervenu le 8 octobre 2015 et la consolidation a été acquise au 25 décembre 2015, ce qui a été constaté par le rapport de l’expertise médico-légale en date du 26 février 2018 adressé aux parties le même jour. La société MFA devait donc formuler une offre d’indemnisation provisoire avant le 8 janvier 2016 et définitive avant le 26 juillet 2018.

La première offre a été émise par la demanderesse le 22 juin 2022, soit hors le délai imposé par le code des assurances.

Le litige qui opposait les consorts [H] à la demanderesse ne peut justifier sa carence à présenter une offre dans le délai imparti, et ce même si la société MFA a entendu contester les conclusions expertales d’autant plus que le principe du droit à indemnisation et la date de consolidation proposée n’étaient pas discutés.

L’absence d’offre est donc parfaitement caractérisée.

L’offre était à l’évidence incomplète puisque ne mentionnant pas tous les postes de préjudice indemnisables, peu important qu’un accord ait pu être trouvé sur le poste des frais divers manquant.

Le doublement du taux de l’intérêt légal est donc encouru dans les conditions posées par l’article L.211-13 du code des assurances, soit du 26 juillet 2018 à la date à laquelle la décision judiciaire allouant l’indemnisation à [T] [H] est devenue définitive.

Par conséquent, le doublement du taux légal des intérêts est ordonné à compter du 26 juillet 2018 jusqu’à la date à laquelle la décision judiciaire allouant l’indemnisation à [T] [H] est devenue définitive.

Les frais irrépétibles et les dépens

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais engagés pour faire valoir sa défense, sa prétention devant être ramenée à de plus justes proportions au regard de l’absence de justificatifs versés aux débats de ses dépenses.

Par conséquent, il est alloué à [T] [H] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l'espèce, la société MFA est la partie perdante dont aucun motif ne justifie qu'elle ne soit pas condamnée aux dépens.

En application de l’article R.631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

En l’espèce, la proposition d’indemnisation formulée par la société MFA conduit à rejeter l’application de ces dispositions.

Par conséquent, la société MFA est condamnée aux dépens, dont les frais d’expertise et à l’exclusion des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.

Les autres demandes accessoires

L'article 514 du code de procédure civile en sa version applicable à la date de l'introduction de la présente instance devant la juridiction de céans disposait : « L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. »

L'article 515 du même code prévoyait qu'hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas de droit. Néanmoins, elle apparaît d'office opportune au vu de l’ancienneté du litige.Elle doit être ordonnée à concurrence de la moitié des condamnations indemnitaires prononcées et en totalité concernant les condamnations au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile.

L’ancienneté du litige justifie l’exécution provisoire de la présente décision,

Par conséquent, l’exécution provisoire est ordonnée à concurrence de la moitié des condamnations indemnitaires prononcées et en totalité concernant les condamnations au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile.

La CPAM de la Seine-Saint-Denis, dont les débours ne sont pas communiqués, n’a pas constitué avocat.

Par conséquent, la décision est déclarée commune à la CPAM de Seine-Saint-Denis.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’article 783 du code de procédure civile,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,

Déclare recevables les conclusions signifiées en son nom personnel par [T] [H],

Ordonne la mise hors de cause de [M] [H] et de [I] [H] en leur qualité de représentants légaux de [T] [H],

Vu la loi du du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et les articles 1240 et suivants du code civil,

Vu le rapport d’expertise médicale en date du 26 février 2018 réalisé par le docteur [A] [J],

Déclare recevables les demandes présentées par [T] [H],

Dit que [T] [H] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices,

Evalue le préjudice corporel de [T] [H] comme suivant :

- frais divers : 840 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 413, 40 euros
- souffrances endurées : 3.500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 16.020 euros

Déboute [T] [H] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément,

Condamne la société MFA à payer à [T] [H] la somme de 19.933, 40 euros (DIX NEUF MILLE NEUF CENT TRENTE TROIS euros et QUARANTE centimes) au titre de son préjudice extra-patrimonial et la somme de 840 euros (HUIT CENT QUARANTE euros) au titre de son préjudice patrimonial, en deniers ou quittances provisions non déduites, soit la somme de 18.773, 40 euros (DIX HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE TREIZE euros et QUARANTE centimes), après déduction de la provision de 2.000 euros (DEUX MILLE euros) servie par la société MFA,

Ordonne le doublement du taux légal des intérêts est ordonné à compter du 26 juillet 2018 jusqu’à la date à laquelle la décision judiciaire allouant l’indemnisation à [T] [H] est devenue définitive,

Condamne la société MFA à payer à [T] [H] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MFA aux dépens, dont les frais d’expertise et à l’exclusion des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Déclare la décision commune à la CPAM de la Seine-Saint-Denis,

Ordonne l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des condamnations indemnitaires prononcées et en totalité des condamnations au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Dit que la présente décision peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de la notification et ce par déclaration à la cour d'appel de PARIS, avec constitution d'avocat conformément aux dispositions de l'article 899 du code de procédure civile.

Prononcé en chambre du conseil le 28 juin 2024 par Madame Tania MOULIN, Présidente, assistée de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier.

La minute a été signée par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente et par Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 21
Numéro d'arrêt : 18/08323
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;18.08323 ?
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