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27/06/2024 | FRANCE | N°23/09523

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 1, 27 juin 2024, 23/09523


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09523 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGQL
N° de MINUTE : 24/00438

S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3

DEMANDEUR

C/

Madame [B] [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
représentée par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96<

br>(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2023-008568 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnell...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09523 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGQL
N° de MINUTE : 24/00438

S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3

DEMANDEUR

C/

Madame [B] [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
représentée par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2023-008568 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 16 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 19 août 2008, acceptée le 1er septembre 2008, Mme [B] [H] [C] a conclu un contrat de prêt immobilier, n° 00769-60392476, auprès de la banque BNP Paribas d’un montant de 70 000 euros au taux d’intérêt annuel de 5,30 % remboursable en 240 mensualités.

La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de Mme [C] à hauteur de la somme empruntée (n° M08075729001).

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 24 janvier 2022, la société Crédit logement a mis en demeure Mme [C] de lui payer la somme de 3 896,14 euros, sous huitaine.

Le 2 février 2022, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 3 896,14 euros.

Se prévalant de la défaillance de Mme [C] dans le remboursement des échéances du prêt, par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 27 mars 2023, la banque l’a mise en demeure de lui payer la somme de 4 538,26 euros sous quinzaine. Elle l’a également informée qu’à défaut, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt.

Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 27 mai 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a notifié à Mme [C] la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 32 031,90 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 31 juillet 2023, la société Crédit logement a mis en demeure Mme [C] de lui payer la somme de 36 039,49 euros, sous huitaine.

Le 2 août 2023, la banque a dressé une seconde quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 32 031,90 euros.

Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, la SA Crédit logement a fait assigner Mme [B] [H] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 mars 2024, la société Crédit logement demande au tribunal de :
- condamner Mme [B] [H] [C] à lui payer la somme de 35 608,04 euros, arrêtée au 19 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme,
- condamner Mme [B] [H] [C] lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil,
- débouter Mme [B] [H] [C] de ses demandes,
- dire que Mme [B] [H] [C] pourra s’aquitter de sa dette dans un délai de 12 mois,
- ordonner la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues, à défaut de respect de l’échéancier de paiement qui pourrait être accordé à Mme [B] [H] [C],
- condamner Mme [B] [H] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [H] [C] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 mars 2024, Mme [B] [H] [C] demande au tribunal de :
A titre principal
- débouter la société Crédit logement de ses demandes,
A titre subsidiaire
- déduire de toute condamnation à intervenir les sommes dues au titre de pénalités,
- déduire de toute condamnation à intervenir les sommes payées depuis septembre 2023 à la société Crédit logement, à savoir 488,27 euros au 21 mars 2024,
- lui octroyer des délais de paiement d’une durée de deux années, en fixant une échéance mensuelle de 500 euros, et le solde à l’issue des deux années, et en prévoyant que les sommes porteront intérêt au taux légal, et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
En tout état de cause
- débouter la société crédit logement de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter la société Crédit logement de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 21 mars 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SA CRÉDIT LOGEMENT

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Selon l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

La société Crédit logement exerçant son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil, Mme [C] n’est pas fondée à lui opposer le caractère irrégulier de la déchéance du terme prononcée par la banque. En effet, la caution ne peut se voir opposer les moyens de défense dont le débiteur disposait à l’encontre du prêteur, notamment l’inopposabilité de la déchéance du terme.

En tout état de cause, si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu’il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d'extinction de ses obligations. Il s’en déduit que l’absence de déchéance du terme à l’égard du débiteur ne prive pas la caution de son droit d’exercer à son encontre son recours personnel.

La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.

Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé les sommes de :
- 3 896,14 euros, 2 février 2022,
- 32 031,90 euros, 2 août 2023.

A l’occasion de ces deux versements, la société crédit logement a payé à la banque des pénalités de retard de 95,02 euros en février 2022 et de 293,34 euros en août 2023, qui correspondaient aux intérêts de retard prévus contractuellement. Ces frais étaient donc dus à la banque.

Selon décompte du 19 septembre 2023, il apparaît que Mme [C] a remboursé les sommes suivantes (pièce n° 12 CL) :
- 230 euros le 3 août 2023,
- 90 euros le 6 septembre 2023
Total : 320 euros

Mme [C] justifie quant à elle avoir payé à la société Crédit logement, postérieurement au 19 septembre 2023, les sommes suivantes :
- 10 euros le 14 novembre 2023 (pièce n° 5),
- 20 euros le 5 décembre 2023 (pièce n° 5),
- 458,27 euros le 4 mars 2024 (pièce n° 6)

Bien qu’un avis de virement permanent à compter du 3 mars 2024, de la somme mensuelle de 458,27 euros, soit produit, cette pièce est insuffisante à justifier que des sommes ont été payées postérieurement au 4 mars 2024, étant relevé que Mme [C] était recevable à actualiser sa créance postérieurement à l’ordonnance de clôture en application de l’article 803 du code de procédure civile.

S’agissant des intérêts, ils sont dûs à compter des paiements effectués par la banque.

Le décompte du 19 septembre 2023 produit par la société Crédit logement ne prenant pas en compte l’ensemble des paiements effectués par Mme [C], il ne peut être fait droit à la demande de paiement de la caution.

En revanche, Mme [C] sera condamnée à payer à la société Crédit logement les sommes suivantes, au titre du dossier n° M08075729001 correspondant au prêt BNP n° 00769-60392476 :
- 3 896,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022,
- 32 031,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023, le laquelle seront déduits les paiements suivants d’ores et déjà effectués :
230 euros le 3 août 2023,90 euros le 6 septembre 2023,10 euros le 14 novembre 2023,20 euros le 5 décembre 2023,458,27 euros le 4 mars 2024.
La société Crédit logement sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.

2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Se limitant à indiquer que l’attitude de Mme [C] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.

Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts

3. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT DE MME [C]

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d'abord sur le capital.

En l’espèce, outre que la société Crédit logement ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement formée par Mme [C], cette dernière justifie avoir un enfant à charge et avoir été sans emploi au cours de l’année 2023, percevant le revenu de solidarité active. Depuis le 2 janvier 2024, elle a été recrutée en qualité d’infirmière cadre stagiaire au sein du centre hospitalier [U] [T] à [Localité 5] et avoir percevoir un salaire net après impôts de 2 435,37 euros.

Ne justifiant d’aucune autre charge, Mme [C] sera autorisée à se libérer de sa dette au moyen de 23 échéances de 650 euros (représentant 26,7 % de son revenu après impôts), la 24è soldant sa dette, dans les conditions prévues au dispositif.

Au regard des difficultés financières récentes rencontrées par Mme [C], et de sa volonté affichée de solder sa dette, ces paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie perdante, Mme [C] sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [V] pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Crédit logement une somme qu’il est équitable de fixer de 500 euros, au regard de sa qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE Mme [B] [H] [C] à payer à la SA Crédit logement les sommes suivantes, au titre du dossier n° M08075729001 correspondant au prêt BNP n° 00769-60392476 :
- 3 896,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022,
- 32 031,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023, de laquelle seront déduits les paiements suivants d’ores et déjà effectués :
230 euros le 3 août 2023,90 euros le 6 septembre 2023,10 euros le 14 novembre 2023,20 euros le 5 décembre 2023,458,27 euros le 4 mars 2024.
DÉBOUTE SA Crédit logement du surplus de sa demande de paiement ;

DÉBOUTE SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;

AUTORISE Mme [B] [H] [C] à s’acquitter de sa dette au moyen de 23 mensualités de 650 euros chacune, la 24è soldant la dette en principal, intérêts et frais, chaque échéance devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que ces paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;

DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant quinze jours, la totalité des sommes restant dues redeviendront immédiatement exigibles ;

CONDAMNE Mme [B] [H] [C] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [B] [H] [C] à payer à la SA Crédit logement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 1
Numéro d'arrêt : 23/09523
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.09523 ?
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