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27/06/2024 | FRANCE | N°23/08902

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 1, 27 juin 2024, 23/08902


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024


Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/08902 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA5F
N° de MINUTE : 24/00402


S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) Immeuble Austerlitz 2
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

DEMANDEUR

C/

Monsieur [Y], [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ou : [Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Séverine SPIRA, avocat au b

arreau de PARIS, vestiaire : A0252

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conform...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/08902 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA5F
N° de MINUTE : 24/00402

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) Immeuble Austerlitz 2
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

DEMANDEUR

C/

Monsieur [Y], [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ou : [Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0252

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 16 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 26 janvier 2021, acceptée le 7 février 2021, M. [Y] [M] a conclu un contrat de prêt immobilier, Primo + locatif n° P000064022G, auprès de la banque Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France d’un montant de 158 870,71 euros au taux d’intérêt annuel de 1,30 % remboursable en 240 mensualités.

La société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la société CEGC ) s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 13 février 2023, la banque a mis en demeure M. [M] de lui payer la somme de 2 403,13 euros sous quinzaine, au titre des échéances impayées des mois de décembre 2022 à février 2023. Elle l’a également informé qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 15 mars 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [M] de lui payer la somme de160 419 euros sous quinzaine.

Par courrier du 12 avril 2023, la banque a appelé en garantie la caution.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 26 avril 2023, la société CEGC a informé M. [M] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de quinze jours.

La banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le 7 juillet 2023 de la part de la société CEGC de la somme de 150 091,01 euros.

Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, la société CEGC a fait assigner M. [Y] [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, la SA CEGC demande au tribunal de :
- condamner M. [Y] [M] à lui payer les sommes de:
∙150 091,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023,
∙3 720 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
- débouter M. [Y] [M] de ses demandes,
- condamner M. [Y] [M] aux dépens.

En se fondant sur l'article 2305 ancien du code civil, la société CEGC soutient que M. [M] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier, avec taux d’intérêt légal à compter du jour du paiement.
Se fondant également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil elle sollicite le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [M] des poursuites de la banque à son encontre, en particulier les frais d’honoraires d’avocat.
Elle affirme enfin que M. [M], de mauvaise foi, ne peut bénéficier de délais de paiement sachant que son revenu personnel global a augmenté significativement et que son reste à charge demeure important, qu’il ne propose pas d’échéancier réaliste, ni aucune modalité de remboursement et ne justifie pas du maintien de sa dette à l’égard de la caution malgré la vente de son bien immobilier avec une plus-value de 102 000 euros. La CEGC rappelle en outre que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants pour acquitter sa dette.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, M. [Y] [M] demande au tribunal de:
- lui donner acte de ce qu’il n’entend pas contester le montant de sa dette principale,
- réduire le montant des frais (honoraires d’avocat) dont le paiement est demandé,
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,
- débouter la CEGC de sa demande tendant à ce que les intérêts légaux soient dus à compter du 7 juillet 2023,
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, compte tenu de la nature de l’action,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [M] indique avoir deux enfants à sa charge et des dépenses fixes importantes, ce qui ne lui a pas permis d’honorer son prêt. Il affirme par ailleurs que la CEGC récupère la TVA sur les honoraires d’avocat dont elle lui réclame le paiement, justifiant ainsi de réduire la somme demandée, sachant que ces frais correspondent à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et font l’objet d’une libre appréciation du juge.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DU RECOURS PERSONNEL DE LA CAUTION

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

La société CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.

Outre que M. [M] ne conteste pas les sommes sollicitées par la société CEGC, cette dernière justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 150 091,01 euros le 7 juillet 2023.

Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement de la SA CEGC à la banque, soit le 7 juillet 2023, date de la quittance subrogative.

En conséquence M. [Y] [M] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 150 091,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023.

2. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DES FRAIS

L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 26 avril 2023.

La société CEGC produit une facture en date du 28 décembre 2023, pour la somme de 3 720 euros TTC, au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance.

Si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.

Sur ce point, la facture produite mentionne une somme globale de 3 720 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance.

Compte tenu de l’assignation et des conclusions délivrées par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocats afférents uniquement à la présente procédure à la somme de 2000 euros.

En conséquence, M. [M] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 2 000 euros au titre des frais d’avocat.

3. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT DE M. [M]

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l’espèce, malgré des revenus supérieurs à 65 000 euros par an depuis la conclusion du prêt, M. [M] a cessé de régler toute somme à la banque depuis le mois de décembre 2022 et n’a versé aucune somme à la société CEGC.

Par ailleurs, ses avis d’imposition font état d’une seule part fiscale et ne mentionnent aucune déduction au titre d’une pension alimentaire. Dès lors, il ne justifie pas avoir deux enfants à sa charge.

S’agissant de ses charges, il justifie payer un loyer mensuel de 1 400 euros, des charges d’électricité mensuelles de 81,55 euros et acquitter la somme de 13 374 euros par an au titre des impôts sur le revenu. Ainsi, avec un salaire mensuel de plus de 6 000 euros, il ne démontre pas ne pas être en mesure d’acquitter ses charges courantes qui s’élèvent à 2 596 euros.

En considération de ces éléments, de l’absence de proposition d’échéancier de paiement et surtout de l’absence de remboursement de la caution malgré la vente du bien immobilier financé par le prêt, M. [M] sera débouté de sa demande de délais de paiement.

4. SUR LES DÉPENS ET L’EXÉCUTIONS PROVISOIRE

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 150 091,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 ;

CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 000 euros au titre du remboursement des frais d’avocat exposés dans le cadre de la présente procédure ;

DÉBOUTE M. [Y] [M] de sa demande de délais de paiement de la dette ;

CONDAMNE M. [Y] [M] aux dépens.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le greffierLe président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 1
Numéro d'arrêt : 23/08902
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.08902 ?
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