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27/06/2024 | FRANCE | N°23/07808

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 1, 27 juin 2024, 23/07808


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/07808 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4BA
N° de MINUTE : 24/00435

S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°428 616 734
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry COUMES,
avocat au barreau de SARREGUEMINES,
Me Nadia SMAIL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 208

DEMANDEUR

C/

CAISSE CENTRALE D’ACTIVITES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE

(CCAS)
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°775 694 748
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice FEVRIER,
avo...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/07808 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4BA
N° de MINUTE : 24/00435

S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°428 616 734
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry COUMES,
avocat au barreau de SARREGUEMINES,
Me Nadia SMAIL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 208

DEMANDEUR

C/

CAISSE CENTRALE D’ACTIVITES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CCAS)
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°775 694 748
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice FEVRIER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0126

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 16 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Grenke location a conclu plusieurs contrats de location financière avec la caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS).

Se prévalant de d’impayés de loyers au titre de ces contrats la société Grenke location a prononcé la résiliation contractuelle des contrats après avoir mis en demeure la CCAS de régulariser sa situation.

Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, la SAS Grenke location a fait assigner la caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS) en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 février 2024, la société Grenke demande au tribunal de :
- débouter la CCAS de ses demandes,
- condamner la CCAS à lui payer les sommes suivantes :
Au titre du contrat n° 088-10539
714,96 euros au titre des loyers échus,470,32 euros au titre de l’indemnité de non restitution,40 euros au titre des frais de recouvrement,outre intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 16.10.2020,Au titre du contrat n° 088-20383
2,11 euros au titre des intérêts déjà courus sur les loyers échus,1 350 euros au titre de l’indemnité de résiliation,40 euros au titre des frais de recouvrement,outre intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 15.10.2020,Au titre du contrat n° 088-11407
208,08 euros au titre des loyers échus et 23,12 euros au titre des intérêts déjà courus,1 373,10 euros au titre de l’indemnité de résiliation,40 euros au titre des frais de recouvrement,outre intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 17.07.2020,Au titre du contrat n° 088-12333
12,18 euros au titre des intérêts déjà courus sur les loyers échus2 294,46 euros au titre de l’indemnité de résiliation,40 euros au titre des frais de recouvrement,outre intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 19.11.2019,Au titre du contrat n° 075-33121
32,37 euros au titre des intérêts déjà courus sur les loyers impayés,3 207,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation,40 euros au titre des frais de recouvrement,outre intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 18.02.2022,Au titre du contrat n° 088-20319
27,92 euros au titre des intérêts déjà courus,3 738 euros au titre de l’indemnité de résiliation,40 euros au titre des frais de recouvrement,outre intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du du 18.02.2021,Au titre du contrat n° 075-24251
1 794 euros au titre de l’indemnité de résiliation (1 trimestre de loyers à échoir),2 965,27 euros au titre de l’indemnité de non-restitution,40 euros au titre des frais de recouvrement,outre intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 15.10.2020,Au titre du contrat n° 088-9918
528 euros au titre des loyers échus,40 euros au titre des frais de recouvrement,outre intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 16.10.2020,Au titre du contrat n° 088-12882
3,34 euros au titre des intérêts déjà courus sur les loyers échus,720 euros au titre de l’indemnité de résiliation,40 euros au titre des frais de recouvrement,outre intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 19.11.2019,- condamner la CCAS à lui restituer, à l’adresse située [Adresse 1], et à ses seuls frais, les matériels suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par matériel à compter de la signification de la décision à intervenir :
n° 088-20383 à savoir un copieur de marque Ricoh,n° 088-11407 à savoir dix copieurs de marque Ricoh,n° 088-12333 à savoir un copieur de marque Ricoh,n° 075-33121 à savoir une autolaveuse de marque Kärcher,n° 088-20319 à savoir un copieur de marque Ricoh,n° 088-9918 à savoir un copieur de marque Ricoh,n° 088-12882 à savoir un copieur de marque Ricoh,- condamner CCAS à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner CCAS aux dépens,
- rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.

Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, la CCAS demande au tribunal de :
A titre principal
- débouter la société Grenke location ses demandes,
A titre subsidiaire
- débouter la société Grenke location ses demandes de paiement de loyers échus,
- réduire à 1 euro les demandes d’indemnité de résiliation et/ou de non-restitution,
En conséquence
• Sur le contrat n°088-10539
- débouter la société Grenke location de ses demandes de 714,96 euros au titre des loyers échus et 470,32 euros au titre de l’indemnité de non-restitution, ou à tout le moins réduire l’indemnité de restitution à 1 euro,
- débouter la société Grenke location de ses demandes au titre des frais de recouvrement et d’intérêts conventionnels,
• Sur le contrat n°088-20383
- débouter la société Grenke location de ses demandes de 2,11 euros au titre des intérêts déjà courus sur les loyers échus et de 1 350 euros au titre de l’indemnité de résiliation (loyers à échoir, ou à tout le moins réduire l’indemnité de résiliation à 1 euro.
- débouter la société Grenke location de ses demandes au titre des frais de recouvrement et d’intérêts conventionnels,
• Sur le contrat n° 088-11407
- débouter la société Grenke location de ses demandes de 208,08 euros au titre des loyers échus, de 23,12 euros au titre des intérêts déjà courus et de 1 373,10 euros au titre de l’indemnité de résiliation (loyers à échoir), ou à tout le moins réduire l’indemnité de résiliation à 1 euro,
- débouter la société Grenke location de ses demandes au titre des frais de recouvrement et d’intérêts conventionnels,
• Sur le contrat n° 088-12333
- débouter la société Grenke location de ses demandes de 12,18 euros et de 2 294,46 euros au titre de l’indemnité de résiliation (loyers à échoir), ou à tout le moins réduire l’indemnité de résiliation à 1 euro,
- débouter la société Grenke location de ses demandes au titre des frais de recouvrement et d’intérêts conventionnels,
• Sur le contrat n° 075-33121
- débouter la société Grenke location de ses demandes de 12,18 euros au titre des intérêts déjà courus sur les loyers échus et de 2 294,46 euros au titre de l’indemnité de résiliation (loyers à échoir), ou à tout le moins réduire l’indemnité de résiliation à 1 euro,
- débouter la société Grenke location de ses demandes au titre des frais de recouvrement et d’intérêts conventionnels,
• Sur le contrat n° 088-20319
- débouter la société Grenke location de ses demandes de 27,92 euros au titre des intérêts déjà courus et de 3 738 euros au titre de l’indemnité de résiliation (loyers à échoir) ou à tout le moins réduire l’indemnité de résiliation à 1 euro,
- débouter la société Grenke location de ses demandes au titre des frais de recouvrement et d’intérêts conventionnels,
• Sur le contrat n° 075-24251
- débouter la société Grenke location de ses demandes de 1 794 euros au titre de l’indemnité de résiliation (1 trimestre de loyers à échoir) et de 2 965,27 euros au titre de l’indemnité de non-restitution, à tout le moins, les réduire à la somme chacune de 1 euro,
- débouter la société Grenke location de ses demandes au titre des frais de recouvrement et d’intérêts conventionnels,
• Sur le contrat n° 088-9918
- débouter la société Grenke location de sa demande de 528 euros au titre des loyers échus et limiter cette somme à 216 euros,
- débouter la société Grenke location de ses demandes au titre des frais de recouvrement et d’intérêts conventionnels,
• Sur le contrat n° 088-12882
- débouter la société Grenke location de ses demandes de 3,34 euros au titre des intérêts déjà courus sur les loyers échus et 720 euros au titre de l’indemnité de résiliation (loyers à échoir) ou à tout le moins réduire l’indemnité de résiliation à 1 euro,
- débouter la société Grenke location de ses demandes au titre des frais de recouvrement et d’intérêts conventionnels,
En tout état de cause
- débouter la société Grenke location de ses demandes de restitution de matériels sous astreinte pour les contrats 088-20383, 088-11407, 088-12333, 075-33121, 088-20319, 088-9918 et 088-12882,
- dire que la restitution des matériels visés par les contrats 088-20383, 088-11407, 088-12333, 075-33121, 088-20319, 088-9918 et 088-12882 s’effectuera auprès d’un prestataire de la société Grenke location situé dans la région de situation des matériels concernés ou, à tout le moins, auprès de la société ayant fourni le matériel,
- condamner la société Grenke location à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Grenke location aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 21 mars 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIVATION

1. SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT

En application de son article 9, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 10 octobre 2016. Toutefois, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Par ailleurs, la tacite reconduction donne naissance à un nouveau contrat, dont le contenu est identique au précédent.

Dès lors tous les contrats conclus avant le 10 février 2016 et non tacitement reconduits après cette date restent soumis à la loi ancienne.

Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1353, Celui qui réclame l’exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au titre du contrat n° 088-10539

Caractéristiques du contrat :
- date de conclusion : 6 mai 2015
- durée : 21 trimestres (terme au 1er octobre 2020) + reconduction tacite pour une durée de 6 mois jusqu’au 1er avril 2021.
- loyer : 297,90 euros HT / trimestre
- matériel loué : Ricoh MP 3554
- date du bordereau de livraison signé par les parties : 6 mai 2015 (MPC 3003)

L’article 10 des conditions générales de ce contrat stipule qu’ « en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception ».

L’article 11 stipule quant à lui qu’ « en cas de résiliation anticipée (...) Le locataire restera tenu de payer les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorée de 10 % à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation ».

L’article 13 indique en outre que :
« 3. Au terme du contrat, quelle qu’en soit la cause :
(...)
Matériel : le locataire devra procéder à ses frais et à ses risques à la restitution du matériel, incluant notamment le démontage, l’emballage, le transport et/ou les visites techniques rendues nécessaires à l’adresse du bailleur, indiquée dans la lettre adressée par le bailleur ou à défaut au contrat dès la date de prise d’effet de la résiliation ou d’expiration du contrat.

4. Si en violation de son obligation de restitution au sens de l’alinéa précédent, le locataire ne restitue pas les produits à la fin de la location, il sera redevable d’une indemnité de non restitution calculée en fonction du prix du produit et de la durée restant à courir, augmentée d’une pénalité de 10 %.
Par conséquent, le calcul de l’indemnité sera le suivant :
Indemnité de non restitution = (prix d’achat du produit par le bailleur / durée totale du contrat de location exprimée en mois x durée du contrat exprimée en mois) x 1,1. »

L’article 17 prévoit également :
- une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros TTC,
- des pénalités de retard au taux d’intérêt légal majoré de 5 points,
- des frais administratifs en cas de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur de 150 euros majorés de la TVA,
- des frais administratifs de récupération en cas de résiliation anticipée du contrat à hauteur des frais réels.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 22 juin 2020, la société Grenke a mis en demeure la CCAS de lui payer la somme de 769,12 euros au titre des loyers impayés des premier et deuxième trimestres de l’année 2020, des intérêts échus et des frais de recouvrement, avant le 1er juillet 2020.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 octobre 2020, la société Grenke a fait état de la reconduction tacite du contrat pour une durée de six mois, la CCAS n’ayant pas procédé à sa résiliation. Elle lui a également notifié la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 1 470,34 euros outre 470,32 euros en cas de non restitution du matériel avant le 31 octobre 2020.

Bien que les avis de virements internes produits par la CCAS, qui émanent de cette dernière, ne constituent pas des preuves du paiement des factures, et ceux d’autant plus que ces avis ne permettent pas de rattacher les sommes qui auraient été payées à l’un des contrats en particulier, il y a lieu de constater que des paiements ont été effectués, la société Grenke sollicitant désormais la somme de 714,96 euros au titre des loyers échus.

En tout état de cause, aucun élément ne permet au tribunal d’apprécier la bien-fondé de la demande de la société Grenke, cette dernière ne produisant aucun décompte des sommes sollicitées au titre des loyers échus et de l’indemnité de restitution, ni dans son courrier de résiliation, ni dans ses conclusions, la somme de 714,96 euros étant exclusivement mentionnée dans le dans le dispositif des conclusions sans la moindre explication et aucun calcul ne venant justifier celle de 470,32 euros.

En définitive, il sera uniquement fait droit à la demande de la société Grenke s’agissant de l’indemnité forfaitaire de 40 euros.

Au titre du contrat n° 088-20383

Caractéristiques du contrat :
- date de conclusion : 26 avril 2019
- durée : 63 mois
- loyer : 30 HT / mois payable trimestriellement
- matériel loué : copieur Ricoh MP 301
- date du bordereau de livraison signé par les parties : 24 avril 2019

Les conditions générales du présent contrat sont différentes de celles du contrat n° 088-10539 mais elles reprennent, en leurs articles 8 (loyers - retards de paiement - frais, taxes et redevances), 9 (résiliation anticipée), 10 (conséquences d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité) et 11 (restitution des produits), les mêmes règles.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 septembre 2020, la société Grenke a mis en demeure la CCAS de lui payer la somme de 259,34 euros au titre des loyers impayés des deuxième et troisième trimestres de l’année 2020, des intérêts échus et des frais de recouvrement, avant le 26 septembre 2020.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 octobre 2020, la société Grenke a notifié à la CCAS la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 1 608,11 euros avant le 25 octobre 2020. Un décompte est annexé au présent courrier.

La société Grenke ne sollicitant aucune somme au titre des loyers échus, il y a lieu de considérer que ces derniers ont été soldés. Toutefois, et en dépit du doute sur la date de réception du courrier de résiliation par la CCAS, le tampon apposé sur l’avis ne pouvant être rattachée avec certitude à aucune des parties, la CCAS ne justifie pas avoir acquitté les factures échues avant le prononcé de la résiliation. Il y a donc lieu de considérer que la résiliation a été prononcée conformément aux dispositions contractuelles.

Dans ces conditions, il sera fait droit à l’ensemble des demandes de la société Grenke au titre de ce contrat, à l’exception du point de départ des intérêts, étant précisé que la clause pénale ne saurait être ramenée à 1 euro, dans la mesure où la société Grenke justifie avoir acheté le matériel objet du contrat au prix de 1 791,05 euros alors que la totalité des loyers HT pour la durée du contrat, auxquels se substitue l’indemnité de résiliation pour les loyers à échoir, devait s’élever à la somme de 1 890 euros.

En conséquence, la CCAS sera condamnée à payer à la société Grenke les sommes de :
- 2,11 euros au titre des intérêts déjà courus sur les loyers échus,
- 1 350 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 octobre 2020.

Au titre du contrat n° 088-11407

Caractéristiques du contrat :
- date de conclusion : 4 novembre 2015
- durée : 21 trimestres
- loyer : 686,55 HT / trimestre
- matériel loué : 10 copieurs Ricoh MP 201
- date du bordereau de livraison signé par les parties : 4 novembre 2015

Les conditions générales du présent contrat sont identiques à celles du contrat n° 088-10539.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 16 mars 2020, la société Grenke a mis en demeure la CCAS de lui payer la somme de 1 083,72 euros au titre du loyer impayé du premier trimestre de l’année 2020, des frais d’assurance, des intérêts échus et des frais de recouvrement, avant le 26 mars 2020.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 juillet 2020, la société Grenke a notifié à la CCAS la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 3 292,02 euros avant le 27 juillet 2020. Un décompte est annexé au présent courrier.

La société Grenke sollicitant la somme de 208,08 euros au titre des loyers échus, il est constant que des paiements ont été effectués. Toutefois, et en dépit du doute sur la date de réception du courrier de résiliation par la CCAS, le tampon apposé sur l’avis de réception ne pouvant être rattachée avec certitude à aucune des parties, la CCAS ne justifie pas avoir acquitté les factures échues avant le prononcé de la résiliation. Il y a donc lieu de considérer que la résiliation a été prononcée conformément aux dispositions contractuelles.

Dans ces conditions, il sera fait droit à l’ensemble des demandes de la société Grenke au titre de ce contrat, à l’exception du point de départ des intérêts, étant précisé que la clause pénale ne saurait être ramenée à 1 euro, dans la mesure où la société Grenke justifie avoir acheté le matériel objet du contrat au prix de13 872 euros alors que la totalité des loyers HT pour la durée du contrat, auxquels se substitue l’indemnité de résiliation pour les loyers à échoir, devait s’élever à la somme de 14 417,55 euros.

En conséquence, la CCAS sera condamnée à payer à la société Grenke les sommes de :
- 208,08 euros au titre des loyers échus,
- 23,12 euros au titre des intérêts déjà courus,
-1 373,10 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 27 juillet 2020.

Au titre du contrat n° 088-12333

Caractéristiques du contrat :
- date de conclusion : 9 mai 2016
- durée : 21 trimestres
- loyer : 327,78 HT / trimestre
- matériel loué : 1 copieur Ricoh MPC 3003
- date du bordereau de livraison signé par les parties : 4 mai 2016 (MP 3354)

Les conditions générales du présent contrat sont identiques à celles du contrat n° 088-10539.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 23 octobre 2019, la société Grenke a mis en demeure la CCAS de lui payer la somme de 834,64 euros au titre des loyers impayés des troisième et quatrième trimestres de l’année 2019, des intérêts échus et des frais de recouvrement, avant le 01 novembre 2019.

Par courrier du 19 novembre 2019, la société Grenke a notifié à la CCAS la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 3 133,32 euros avant le 29 novembre 2019. Un décompte est annexé au présent courrier.

En l’absence d’avis de réception, la société Grenke ne justifie pas que la CCAS a été destinataire du courrier de résiliation.

Dès lors, la résiliation du contrat n’est pas opposable à la CCAS. Consécutivement, la société Grenke sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation.

Par ailleurs, la société Grenke ne sollicitant aucune somme au titre des loyers échus, il y a lieu de considérer que ces derniers ont été soldés.

Seuls seront dus les frais liés au retard de paiement des loyers impayés des troisième et quatrième trimestres de l’année 2019.

En conséquence, la CCAS sera condamnée à payer à la société Grenke les sommes de :
- 12,18 euros au titre des intérêts déjà courus sur les loyers échus,
- 40 euros au titre des frais de recouvrement.

Au titre du contrat n° 075-33121

Caractéristiques du contrat :
- date de conclusion : 19 mars 2018
- durée : 60 mois
- loyer : 267,30 HT / mois payable trimestriellement
- matériel loué : autolaveuse Karcher B80
- date du bordereau de livraison signé par les parties : 15 mars 2018

Les conditions générales du présent contrat sont différentes du contrat n° 088-10539 mais elles reprennent, en leurs articles 8 (loyers - retards de paiement - frais, taxes et redevances), 9 (résiliation anticipée), 10 (conséquences d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs: résiliation, résolution ou prononcé de caducité) et 11 (restitution des produits), les mêmes règles.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 19 janvier 2022, la société Grenke a mis en demeure la CCAS de lui payer la somme de 2 428,78 euros au titre des loyers impayés du quatrième trimestre l’année 2021 et du premier trimestre de l’année 2022, des frais d’assurance, des intérêts échus et des frais de recouvrement, avant le28 janvier 2022.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 1er mars 2022, la société Grenke a notifié à la CCAS la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 5 650,03 euros avant le 28 février 2022. Un décompte est annexé au présent courrier.

La société Grenke ne sollicitant aucune somme au titre des loyers échus, il y a lieu de considérer que ces derniers ont été soldés. Toutefois, et en dépit de la réception du courrier de résiliation postérieurement à la date limite de paiement accordée à la CCAS, cette dernière ne justifie pas avoir acquitté les factures échues avant le prononcé de la résiliation. Il y a donc lieu de considérer que la résiliation a été prononcée conformément aux dispositions contractuelles.

Dans ces conditions, il sera fait droit à l’ensemble des demandes de la société Grenke au titre de ce contrat, à l’exception du point de départ des intérêts, étant précisé que la clause pénale ne saurait être ramenée à 1 euro, dans la mesure où la société Grenke justifie avoir acheté le matériel objet du contrat au prix de 16 200 euros alors que la totalité des loyers HT pour la durée du contrat, auxquels se substitue l’indemnité de résiliation pour les loyers à échoir, devait s’élever à la somme de 16 038 euros.

En conséquence, la CCAS sera condamnée à payer à la société Grenke les sommes de :
- 32,37 euros au titre des intérêts déjà courus sur les loyers impayés,
- 3 207,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er mars 2022.

Au titre du contrat n° 088-20319

Caractéristiques du contrat :
- date de conclusion : 19 avril 2019
- durée : 63 mois
- loyer : 89 HT / mois payable trimestriellement
- matériel loué : copieur Ricoh MPC 2004
- date du bordereau de livraison signé par les parties : 18 avril 2019

Les conditions générales du présent contrat sont différentes du contrat n° 088-10539 mais elles reprennent, en leurs articles 8 (loyers - retards de paiement - frais, taxes et redevances), 9 (résiliation anticipée), 10 (conséquences d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité) et 11 (restitution des produits), les mêmes règles.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 novembre 2020, distribué à une date illisible, la société Grenke a mis en demeure la CCAS de lui payer la somme de 1 011,75 euros au titre des loyers impayés des deuxième; troisième et quatrième trimestre l’année 2020, des intérêts échus et des frais de recouvrement, avant le 28 novembre 2020.

Par courrier recommandé avec avis de réception du présenté le 6 mars 2021 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Grenke a notifié à la CCAS la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 4 446,72 euros avant le 28 février 2021. Un décompte est annexé au présent courrier.

La société Grenke ne sollicitant aucune somme au titre des loyers échus, il y a lieu de considérer que ces derniers ont été soldés. Toutefois, outre que la société Grenke a bien déduit un paiement intervenu le 29 décembre 2020, soldant deux des trois loyers impayés, la CCAS ne justifie pas avoir acquitté l’ensemble des factures échues avant le prononcé de la résiliation. Il y a donc lieu de considérer que la résiliation a été prononcée conformément aux dispositions contractuelles.

Dans ces conditions, il sera fait droit à l’ensemble des demandes de la société Grenke au titre de ce contrat, à l’exception du point de départ des intérêts, étant précisé que la clause pénale ne saurait être ramenée à 1 euro, dans la mesure où la société Grenke justifie avoir acheté le matériel objet du contrat au prix de 5 366,83euros alors que la totalité des loyers HT pour la durée du contrat, auxquels se substitue l’indemnité de résiliation pour les loyers à échoir, devait s’élever à la somme de 5 607 euros.

En conséquence, la CCAS sera condamnée à payer à la société Grenke les sommes de :
- 27,92 euros au titre des intérêts déjà courus sur les loyers impayés,
- 3 738 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 février 2021.

Au titre du contrat n° 075-24251

Caractéristiques du contrat :
- date de conclusion : 31 août 2015
- durée : 21 trimestres
- loyer : 1 794 HT / trimestre (terme au 1er octobre 2020) + reconduction tacite pour une durée de 6 mois jusqu’au 1er avril 2020.
- matériel loué : 2 photocopieurs (TA3005)
- date du bordereau de livraison signé par les parties : 14 mai 2015

Les conditions générales du présent contrat sont identiques à celles du contrat n° 088-10539.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 18 août 2020, la société Grenke a mis en demeure la CCAS de lui payer la somme de 4 406,72 euros au titre des loyers impayés des deuxième et troisième trimestres de l’année 2020, des intérêts échus et des frais de recouvrement, avant le 27 août 2020.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 20 octobre 2020, la société Grenke a fait état de la reconduction tacite du contrat pour une durée de six mois, la CCAS n’ayant pas procédé à sa résiliation. Elle lui a également notifié la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 8 292 euros outre 2 965,27 euros en cas de non restitution du matériel avant le 31 octobre 2020. Un décompte des loyers est annexé au présent courrier.

La société Grenke ne sollicitant aucune somme au titre des loyers échus, il y a lieu de considérer que ces derniers ont été soldés. Toutefois, la CCAS ne justifie pas avoir acquitté les factures échues avant le prononcé de la résiliation. Il y a donc lieu de considérer que la résiliation a été prononcée conformément aux dispositions contractuelles.

S’agissant de l’indemnité de restitution, aucun élément ne permet au tribunal d’apprécier le bien-fondé de la demande de la société Grenke, cette dernière ne produisant aucun calcul de la somme de 2 965,27 euros ni dans le courrier de résiliation, ni dans ses conclusions.

S’agissant de l’indemnité de résiliation, il convient de la ramener à la somme de 500 euros dans la mesure où la société Grenke justifie avoir acheté le matériel objet du contrat au prix de 37 200,62 euros alors que la totalité des loyers HT pour la durée du contrat, auxquels se substitue l’indemnité de résiliation pour les loyers à échoir, devait s’élever à la somme de 48 438 euros.

En conséquence, la CCAS sera condamnée à payer à la société Grenke les sommes de :
- 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 31 octobre 2020.

Au titre du contrat n° 088-9918

Caractéristiques du contrat :
- date de conclusion : 12 janvier 2015
- durée : 21 trimestres (terme au 1er juillet 2020) + reconduction tacite pour une durée de 6 mois jusqu’au 1er juillet 2021
- loyer : 90 HT / trimestre
- matériel loué : 1 copieur Ricoh MP 201
- date du bordereau de livraison signé par les parties : 8 janvier 2015

Les conditions générales du présent contrat sont identiques à celles du contrat n° 088-10539.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 22 juin 2020, la société Grenke a mis en demeure la CCAS de lui payer la somme de 358,89 euros au titre des loyers impayés des premier et deuxième trimestres de l’année 2020, des frais d’assurance, des intérêts échus et des frais de recouvrement, avant le 1er juillet 2020.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 octobre 2020, la société Grenke a fait état de la reconduction tacite du contrat pour une durée de un an, la CCAS n’ayant pas procédé à sa résiliation. Elle lui a également notifié la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 568 euros outre 55,48 euros en cas de non restitution du matériel avant le 31 octobre 2020. Un décompte des loyers est annexé au présent courrier.

Les avis de virements internes produits par la CCAS, qui émanent de cette dernière, ne constituent pas des preuve du paiement des factures.

Dès lors, il sera fait droit aux demandes de la société Grenke, à l’exception du point de départ des intérêts.

En conséquence, la CCAS sera condamnée à payer à la société Grenkes le sommes de :
- 528 euros au titre des loyers échus,
- 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 31 octobre 2020.

Au titre du contrat n° 088-12882

Caractéristiques du contrat :
- date de conclusion : 10 août 2016
- durée : 21 trimestres (terme au 1er juillet 2020) + reconduction tacite pour une durée de 6 mois jusqu’au 1er juillet 2021
- loyer : 90 HT / trimestre
- matériel loué : 1 copieur Ricoh MP 201
- date du bordereau de livraison signé par les parties : 4 août 2016

Les conditions générales du présent contrat sont identiques à celles du contrat n° 088-10539.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 18 septembre 2019, la société Grenke a mis en demeure la CCAS de lui payer la somme de 149,36 euros au titre du loyer impayés du troisième trimestre de l’année 2019, des intérêts échus et des frais de recouvrement, avant le 1er octobre 2019.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 novembre 2019, la société Grenke a notifié à la CCAS la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 979,34 euros avant le 29 novembre 2019. Un décompte est annexé au présent courrier.

La société Grenke ne sollicitant aucune somme au titre des loyers échus, il y a lieu de considérer que ces derniers ont été soldés. Toutefois, la CCAS ne justifie pas avoir acquitté les factures échues avant le prononcé de la résiliation. Il y a donc lieu de considérer que la résiliation a été prononcée conformément aux dispositions contractuelles.

S’agissant de l’indemnité de résiliation, il convient de la ramener à la somme de 250 euros dans la mesure où la société Grenke justifie avoir acheté le matériel objet du contrat au prix de 1 740 euros alors que la totalité des loyers HT pour la durée du contrat, auxquels se substitue l’indemnité de résiliation pour les loyers à échoir, devait s’élever à la somme de 2 250 euros.

En conséquence, la CCAS sera condamnée à payer à la société Grenke les sommes de :
- 3,34 euros au titre des intérêts déjà courus sur les loyers échus,
- 250 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 29 novembre 2019.

2. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION

En considération des clauses de restitution stipulées dans les différents contrats et des courriers de résolution prévoyant expressément une restitution du matériel à l’adresse de la société Grenke située [Adresse 1], il y a lieu d’ordonner la restitution des matériels suivants à cette adresse, aux frais de la CCAS :
- contrat n° 088-20383: 1 copieur Ricoh MP 301
- contrat n° 088-11407 : 10 copieurs Ricoh MP 201
- contrat n° 088-12333 : 1 copieur Ricoh MPC 3003 ou MP 3354
- contrat n° 075-33121 : 1 autolaveuse Karcher B80
- contrat n° 088-20319 : 1 copieur Ricoh MPC 2004
- contrat n° 088-9918 : 1 copieur Ricoh MP 201
- contrat n° 088-12882 : 1 copieur Ricoh MP 201

En raison de l’important délai s’étant écoulé depuis les différentes demandes de résiliation, il y a lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte de 20 euros par matériel, par contrat et par jour de retard au-delà d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.

3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie perdante, la CCAS sera condamnée aux dépens.

Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Grenke la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Consécutivement, elle sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE la caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS) à payer à la SAS Grenke location

Au titre du contrat n° 088-10539
- 40 euros au titre des frais de recouvrement,

Au titre du contrat n° 088-20383
- 2,11 euros au titre des intérêts déjà courus sur les loyers échus,
- 1 350 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 octobre 2020,

Au titre du contrat n° 088-11407
- 208,08 euros au titre des loyers échus,
- 23,12 euros au titre des intérêts déjà courus,
-1 373,10 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 27 juillet 2020,

Au titre du contrat n° 088-12333
- 12,18 euros au titre des intérêts déjà courus sur les loyers échus
- 40 euros au titre des frais de recouvrement,

Au titre du contrat n° 075-33121
- 32,37 euros au titre des intérêts déjà courus sur les loyers impayés,
- 3 207,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er mars 2022,

Au titre du contrat n° 088-20319
- 27,92 euros au titre des intérêts déjà courus sur les loyers impayés,
- 3 738 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 février 2021,

Au titre du contrat n° 075-24251
- 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 31 octobre 2020,

Au titre du contrat n° 088-9918
- 528 euros au titre des loyers échus,
- 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 31 octobre 2020,

Au titre du contrat n° 088-12882
3,34 euros au titre des intérêts déjà courus sur les loyers échus,250 euros au titre de l’indemnité de résiliation,40 euros au titre des frais de recouvrement,outre intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 19.11.2019 ;
DÉBOUTE la SAS Grenke location du surplus de ses demandes de paiement ;

ORDONNE à la caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS) de restituer à la SAS Grenke location située [Adresse 1], à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, les matériels suivants :
- contrat n° 088-20383: 1 copieur Ricoh MP 301
- contrat n° 088-11407 : 10 copieurs Ricoh MP 201
- contrat n° 088-12333 : 1 copieur Ricoh MPC 3003 ou MP 3354
- contrat n° 075-33121 : 1 autolaveuse Karcher B80
- contrat n° 088-20319 : 1 copieur Ricoh MPC 2004
- contrat n° 088-9918 : 1 copieur Ricoh MP 201
- contrat n° 088-12882 : 1 copieur Ricoh MP 201

PASSÉ CE DÉLAI, CONDAMNE la caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS) à payer à la SAS Grenke location une astreinte provisoire de 20 euros par matériel, par contrat et par jour de retard, pendant six mois, à faire liquider par le juge de l’exécution ;

CONDAMNE la caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS) aux dépens ;

CONDAMNE la caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS) à payer à la SAS Grenke location la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 1
Numéro d'arrêt : 23/07808
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.07808 ?
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