TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/01995 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJZH
N° de MINUTE : 24/00437
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 7
DEMANDEUR
C/
Madame [E] [J] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Christine BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0254
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 27 février 2017, Mme [C] [O], en qualité d’usufruitière, M. [Z] [X] et M. [H] [X], en qualité de nu-propriétaires, ont donné à bail commercial à la SARL Auto école de la mairie, représentée par sa gérante Mme [E] [S], un local situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Dans ce même acte, Mme [E] [J] épouse [S] s’est portée caution solidaire de l’engagement de la SARL Auto école de la mairie
Au cours de l’année 2019, la SARL Auto école de la mairie a fait l’objet de retards de paiement qu’elle a régularisés après s’être vue signifier des commandements de payer visant la clause résolutoire les 29 mars, 23 avril et 22 août 2019.
M. [Z] [X] est décédé le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder M. [M] [X], fils de [H] [X], lui-même frère du défunt, en qualité de légataire universel.
Mme [C] [O] est décédée le [Date décès 5] 2020, laissant pour lui succéder M. [H] [X].
Le 18 août 2020, M. [H] [X], pour le compte de l’indivision, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL Auto école de la mairie, pour la somme de 11 352,42 euros au titre des loyers trimestriels des mois de mars et juin 2020.
Le 12 novembre 2020, M. [M] [X] a donné mandat à son père pour effectuer toutes les procédures concernant le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Par courriers recommandés avec avis de réception du 4 décembre 2020, M. [H] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SARL Auto école de la mairie et Mme [E] [J] épouse [S] de lui payer la somme de 24 769,42 euros.
La SARL Auto école de la mairie a payé les sommes de :
- 7 182,42 euros le 17 décembre 2020,
- 5 000 euros le 17 février 2021,
- 6 000 euros le 17 avril 2021.
Par actes d’huissier des 9 et 22 janvier 2021, M. [H] [X] a fait assigner la SARL Auto école de la mairie et Mme [E] [J] épouse [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en constatation de la résolution du bail, expulsion et paiement d’une provision à valoir sur les loyers.
Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge des référés, après avoir constaté que Mme [E] [J] épouse [S] n’avait pas été destinataire des commandements de payer visant la clause résolutoire, a :
- déclaré M. [X] recevable en son action ;
- dit n’y avoir lieu à référé à l’égard de [E] [J] épouse [S] ;
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérées dans le contrat de bail étaient réunies ;
- condamné la SARL Auto école de la mairie à payer à M. [X] la somme provisionnelle de 8 954,58 euros correspondant aux loyers impayés au 20 mai 2021 inclus ;
- accordé un délai de paiement de 24 mois à la SARL Auto école de la mairie et suspendu rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à la condition que la SARL Auto école de la mairie respecte l’échéancier de paiement ;
- condamné la SARL Auto école de la mairie à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Auto école de la mairie aux dépens en ce compris les frais d’huissier engagés dans l’instance.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL Auto école de la mairie le 17 septembre 2021.
Par acte d’huissier du 6 juillet 2022, M. [X] a fait signifier à la SARL Auto école de la mairie la notification de la déchéance du terme en raison du non respect de l’échéancier de paiement accordé par l’ordonnance de référés.
Le même jour, la SARL Auto école de la mairie s’est également vue signifier :
- un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 16 951,71 euros, incluant notamment une indemnité d’occupation mensuelle de 1 860 euros à compter du mois de juin 2021,
- un commandement de quitter les lieux.
Le 19 juillet 2022, un procès-verbal de constat d’occupation et de défaut de départ volontaire préalable à la réquisition de la force publique a été dressé par huissier.
Le 25 juillet 2022, M. [X] a sollicité le concours de la force publique afin d’expulser la SARL Auto école de la mairie de son local.
Le 2 septembre 2022, la SARL Auto école de la mairie a quitté les lieux remettant les clés du local à l’huissier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2022, M. [X], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [J] épouse [S] de lui payer la somme de 13 275,28 euros, sous quinzaine, en sa qualité de caution.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2023, M. [H] [X] a fait assigner Mme [E] [J] épouse [S] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 février 2024, M. [X] demande au tribunal de :
- condamner Mme [J] épouse [S] à lui payer la somme de 15 510,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter Mme [J] épouse [S] de ses demandes,
- condamner Mme [J] épouse [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] épouse [S] aux dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, Mme [J] épouse [S] demande au tribunal de :
A titre principal
- déclarer que la caution lui est inopposable,
A titre subsidiaire
- limiter sa condamnation aux sommes dont la cause est antérieure à la résiliation du bail,
A titre très subsidiaire
- débouter M. [X] de ses demandes relatives aux accessoires de la dette, frais et pénalités,
- écarter l’exécution provisoire
En tout état de cause
- débouter M. [X] de ses demandes
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 mars 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE M. [X]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Sur le fondement des textes précités et de l’acte authentique du 27 février 2017, M. [X] fait état des sommes suivantes :
- frais d’enlèvement des autocollants apposés sur la vitrine pour la somme de 384 euros (pièce n° 46),
- frais de remise en état de serrurerie et de porte pour la somme de 497 euros (pièce n° 47)
- taxe foncière 2021 : 2 249 euros (pièce n° 42)
- taxe foncière année 2022 : 2 235 euros (pièce n° 50)
- régularisations charges :
année 2019 : 1 038,56 euros (pièces n° 43 et 58)année 2020 : 598,62 euros (pièces n° 44 et 59)années 2021 et 2022 : 1 470 euros (pièces n° 45, 60 et 61)- frais d’article 700 alloués par l’ordonnance du 25 juin 2021 : 1 500 euros (pièce n° 32)
- frais d’assignation en référés et de signification de l’ordonnance de référés : 210,45 + 72,68 euros (pièce n° 33)
-frais d’expulsion : 2 154,63 euros (pièce n° 48)
- loyers et indemnités d’occupation au 31 août 2022 : 24 075,28 euros (pièce n° 35)
Toutefois, il sollicite exclusivement le paiement de la somme de 15 510,28 euros dans le dispositif de ses conclusions étant relevé que cette somme est conforme au décompte en date du 31 août 2022, qui s’élevait à la somme de 13 275,28 euros après déduction du dépôt de garantie versé lors de la prise à bail et des paiements effectués par la SARL, à laquelle il est présentement ajouté la taxe foncière de l’année 2022 pour la somme de 2 235 euros (pièce n° 41). Ce décompte s’inscrit également dans le prolongement de celui contenu dans le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 6 juillet 2022 (pièce n° 35).
1.1. SUR LE MOYEN TIRÉ DE L’INOPPOSABILITÉ DU CAUTIONNEMENT
Il est constant qu’aucun commandement de payer visant la clause résolutoire n’a été signifié ou dénoncé à Mme [E] [J] épouse [S] en sa qualité de caution pas plus que le commandement de payer valant saisie-vente.
Toutefois, ce défaut d’information ne saurait avoir pour effet de lui rendre inopposable la résiliation du bail et l’ensemble des condamnations consécutives.
Dès lors, en vertu de son engagement de caution solidaire conclu le 27 février 2017, Mme [E] [J] épouse [S] est débitrice des sommes dues par la SARL Auto école de la mairie au titre du contrat de bail commercial.
En conséquence, le moyen tiré de l’inopposabilité du cautionnement doit être rejeté.
1.2. SUR LE MOYEN TIRÉ DE LA DISPROPORTION DU CAUTIONNEMENT
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Aux termes de l’article L. 343-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Mme [E] [J] épouse [S] se prévaut de ces deux textes.Toutefois, le bailleur, à savoir Mme [C] [O], en qualité d’usufruitière, M. [Z] [X] et M. [H] [X], en qualité de nu-propriétaires n’avaient pas la qualité de créancier professionnel, ces derniers étant respectivement retraitée, sans profession et gérant de société au jour de la conclusion du bail (pièce n° 2 M. [X]).
De plus, le seul fait que M. [X], propriétaire en indivision avec son fils, donne un bien à bail en meublé depuis le 08 juin 2022, et qu’il avait constitué une société avec ses parents, dissoute en 1998, ne permet pas de retenir qu’il avait la qualité de créancier professionnel ni au jour de la conclusion du bail, ni à ce jour (pièce n° 3 Mme [J]).
Dès lors le moyen tiré de la disproportion de l’engagement de caution doit être rejeté.
1.3. SUR LE MOYEN TIRÉ DE LA DÉCHARGE DE LA CAUTION
Le contrat de bail commercial contient une clause résolutoire (p. 15 et 16) qui stipule que « le preneur s’engage formellement en cas de non-paiement des loyers, des charges et des prestations, à régler tous les frais et honoraires engagés par le bailleur dans le cadre de toute procédure en recouvrement que celui-ci serait obligé d’intenter ».
La clause intitulée « cautionnement » (p. 16 et 17) prévoit quant à elle que « pour garantir au bailleur ou à toute personne qui se substituerait à lui le paiement régulier et exact des loyers ci-dessus stipulés ainsi que l’exécution des présentes, et à la demande de ce dernier (...) Mme [E] [J] épouse [S] (...)
- se rend caution solidaire du preneur envers le bailleur ou toute personne qui se substituerait à lui pour l’exécution de chacune des conditions du bail ;
- renoncer à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division ».
Il résulte de la lecture combinée de ces clauses que Mme [E] [J] épouse [S] s’est portée caution de l’ensemble des engagements souscrits par la SARL Auto école de la mairie au titre du bail, qui ne sauraient se limiter aux seuls paiement des loyers mais incluent tous les frais en cas d’inexécution des obligations contractuelles.
Dès lors Mme [E] [J] épouse [S] est tenue au paiement des sommes dues par la SARL Auto école de la mairie.
Comme évoqué précédemment, toutes les sommes sollicitées par M. [X] sont justifiées, à l’exception du coût des charges pour les années 2020, 2021 et 2022 dans la mesure où la part locative n’est pas identifiée.
Mme [E] [J] épouse [S] ne justifie pas quant à elle avoir acquitté des sommes supérieures à celles prises en compte par M. [X].
En conséquence, Mme [E] [J] épouse [S] sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 13 441,66 euros (15 510,28 - 598,62 - 1 470).
1.4. SUR LE MOYEN TIRÉ DE LA DÉCHÉANCE DES ACCESSOIRES DE LA DETTE
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.
Le bailleur n’étant pas un créancier professionnel, Mme [E] [J] épouse [S] est mal fondée à se prévaloir de ce texte.
Toutefois, selon l’article 2293 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
En l’espèce, alors que Mme [E] [J] épouse [S] est une personne physique et qu’elle s’est engagée de manière indéfinie, M. [X] ne justifie d’aucune information annuelle à son égard.
Elle ne saurait donc être tenue au paiement des frais, accessoires et pénalités de la dette principale.
Dès lors, la condamnation précitée, qui ne contient aucun intérêt, frais ou pénalité, produira intérêt à compter du jugement.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement.
M. [X] sera débouté du surplus de ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE MME [J] EPOUSE [S]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Outre que les échanges de mails produits par Mme [E] [J] épouse [S] sont impropres à établir que M. [X] a fait obstacle au projet de cession, elle ne justifie pas du préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT DE MME [J] EPOUSE [S]
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Produisant pour seuls justificatifs de sa situation financière ses avis d’imposition sur les revenus des années 2016 à 2019, Mme [E] [J] épouse [S] sera déboutée de sa demande de délai de paiement laquelle n’est, en tout état de cause, pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [E] [J] épouse [S] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [E] [J] épouse [S] à payer à M. [H] [X] la somme de 13 441,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du contrat de cautionnement du 27 février 2017 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par Mme [E] [J] épouse [S] pour une année entière à compter du jugement ;
DÉBOUTE M. [H] [X] du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE Mme [E] [J] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [E] [J] épouse [S] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE Mme [E] [J] épouse [S] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [E] [J] épouse [S] à payer à M. [H] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [E] [J] épouse [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffierLe président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ