TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/04364 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHFY
JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
MINUTE N° 24/00097
----------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 28 Mai 2024
Affaire mise en délibéré au 25 JUIN 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Monsieur [S] [U] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
FONDATION JEUNESSE FEU VERT, [Adresse 3]
représenté par Monsieur [F] [P], Directeur du service de Prévention spécialisée de Seine-Saint-Denis
Madame [I] [C], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne et assisté de Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183
L’UNION LOCALE CGT DE LA COURNEUVE, [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183
Copie exécutoire délivrée à : Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 25 JUIN 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 29 mars 2024, Monsieur [M] demande l’annulation des élections au CSE de la fondation jeunesse feu vert service prévention 93 qui se sont déroulées le 14 mars 2024.
Il fait valoir que le 19 mars une enveloppe de vote par correspondance est arrivée au siège et a disparu alors qu’elle aurait du être transmise au bureau de vote.
Il soutient que ce vote était en faveur de la liste SUD et aurait du modifier le résultat du scrutin.
L’Union Locale CGT de La Courneuve et Monsieur [D] concluent au débouté de Monsieur [M] en ses prétentions et demandent qu’il soit condamné avec la fondation à payer à l’UL CGT la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir d’une part que le bulletin litigieux n’est pas parvenu au bureau de vote le 14 mars et d’autre part que son auteur, Madame [J], n’atteste pas avoir voté en faveur de SUD.
La Fondation reconnaît que l’enveloppe litigieuse a disparu alors qu’elle aurait dû être remise au bureau de vote.
MOTIFS
Il est constant que l’enveloppe litigieuse est parvenue au siège de l’entreprise 5 jours après la clôture du scrutin;
Qu’elle qu’ait été sa date d’envoi, le bulletin qu’elle contenait ne devait pas être pris en compte pour le scrutin;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déboute Monsieur [M] de ses demandes;
- Rejette le surplus des demandes;
- Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUIN 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT