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25/06/2024 | FRANCE | N°24/04348

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Élection professionnelle, 25 juin 2024, 24/04348


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/04348 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHEB

JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
MINUTE N° 24/00098
----------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 28 Mai 2024
Affaire mise en délibéré au 25 JUIN 2024

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-P

résident assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier


ENTRE :

Société FRANCE HANDLING, dont le siège social est sis [A...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/04348 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHEB

JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
MINUTE N° 24/00098
----------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 28 Mai 2024
Affaire mise en délibéré au 25 JUIN 2024

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Société FRANCE HANDLING, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Julie PLEUVRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0022

ET :

Syndicat LE SYNDICAT INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS DU GROUPE GLOBAL (SIPMG GLOBAL), dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Copie exécutoire délivrée à : Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 25 JUIN 202

EXPOSE DU LITIGE

Exposant que par jugement du 12 décembre 2023 le tribunal a annulé la désignation en date du 28 avril de Monsieur [O] en qualité de représentant syndical au CSE par le syndicat SIPMG GLOBAL, que le 10 janvier 2024 Monsieur [O] a indiqué à la responsable des ressources humaines qu’il avait de nouveau été désigné le 17 novembre 2023 sans cependant accepter de lui communiquer la copie de cette désignation ni la preuve de son envoi, la société FRANCE HANDLING demande, par requête du 11 janvier 2024, que soit annulée cette désignation.

Les parties ont été convoquées le 27 février 2024 à l’audience du 26 mars 2024.

Par courriel du 25 mars 2024, le conseil des défendeurs a demandé le renvoi de l’affaire et par courriel du même jour le conseil du demandeur a indiqué ne pas s’opposer à ce renvoi.

Aucune partie n’ayant comparu, l’affaire a été radiée le 26 mars 2024.

Par courrier du 16 avril 2024 le conseil du demandeur a demandé la réinscription de l’affaire.

Les parties ont été convoquées le 29 avril 2024 à l’audience du 28 mai 2024.

Par courriel du 27 mai 2024, le conseil des défendeurs a demandé le renvoi de l’affaire.

A l’audience du 28 mai ont comparu le conseil de la demanderesse et Monsieur [O] et celui-ci a indiqué qu’il avait reçu tardivement la convocation adressée le 29 avril et que son conseil n’était pas disponible.

L’affaire a été retenue et plaidée.

Par courriel du 30 mai 2024, le conseil des défendeurs demande la réouverture des débats en faisant valoir qu’il n’avait pas reçu de convocation relative à la réinscription de l’affaire après radiation et que le conseil de la demanderesse ne l’avait pas informé de sa demande de rétablissement, ce qui caractériserait une violation du principe du contradictoire.

MOTIFS

Sur la réouverture des débats;

Lorsqu’est contestée la désignation d’un représentant syndical au CSE, le tribunal statue dans les 10 jours sans frais, ni forme de procédure et sur avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées;

En l’espèce, Monsieur [O] a été averti par courrier du 27 février du recours formé contre sa désignation;

La radiation de l’affaire est intervenue parce que les parties s’étaient abstenues de comparaître en raison de la demande de renvoi formée par Monsieur [O] pour préparer sa défense;

L’instance n’étant pas interrompue par la radiation du rôle, il appartenait aux parties de se mettre en l’état et notamment à Monsieur [O] et au SIPMG de conclure le cas échéant et communiquer à leur contradicteur les éléments de preuve dont ils entendaient se prévaloir, voire leurs écritures, ce pourquoi ils avaient sollicité un renvoi;

Or, il apparaît que Monsieur [O] et le SIPMG n’ont postérieurement à la décision de radiation procédé à aucune communication à la partie adverse, et notamment pas la désignation dont celui-là se prévalait et dont l’existence même était contestée dans la requête;

Lorsque l’affaire a été rétablie au rôle sur requête de la société FRANCE HANDLING, s’il est exact que le conseil des défendeurs n’en a pas été averti, un avertissement a en revanche été adressé à Monsieur [O] et au SIPMG un mois avant l’audience, soit un délai 10 fois supérieur à celui prévu par le code;

Les défendeurs ayant ainsi bénéficié pour préparer leur défense d’un délai très supérieur celui prévu par le code et ayant eu connaissance des arguments de leur contradicteur par la communication de la requête initiale 3 mois avant la date d’audience, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats;

Sur le fond;

Monsieur [O], seul défendeur comparant à l’audience, n’a pas communiqué au tribunal la copie de la désignation dont il se prévaut mais a en revanche produit le justificatif du dépôt le 17 novembre 2023 d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à “DRH FRANCE HANDLING Madame [I]”;

Cependant, l’accusé de réception de ce courrier n’a pas été produit;

L’inspectrice du travail, interrogée par la société FRANCE HANDLING sur l’existence de la désignation litigieuse, a écrit le 20 février 2024 “Je n’ai rien retrouvé au sein de nos services concernant la désignation de Monsieur [O]”;

L’existence même de la désignation de Monsieur [O] par le SIPMG n’étant ainsi pas rapportée, ni a fortiori sa date, la société FRANCE HANDLING est recevable à en demander l’annulation;

La désignation n’étant pas produite par les défendeurs, ni attestée par le syndicat, elle sera annulée;

Au demeurant, Monsieur [O] ayant été désigné le 28 avril 2023 par le SIPMG en qualité de représentant syndical au CSE de l’établissement WSF/FRANCE HANDLING et cette désignation n’ayant été annulée que par jugement du 12 décembre 2023, il aurait été tout à fait étonnant que le syndicat procède à une seconde désignation avant même l’annulation de la première;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Dit n’y avoir lieu de rouvrir les débats;

- Annule la désignation de Monsieur [O] par le SIPMG GLOBAL prétendument intervenue le 17 novembre 2023;

- Sans frais

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUIN 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Élection professionnelle
Numéro d'arrêt : 24/04348
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.04348 ?
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