TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/02265 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM3K
N° de MINUTE : 24/00800
DEMANDEURS
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
Monsieur [A] [T]
C/O CABINET AAM, [Adresse 8]
[Localité 7] (MAYOTTE)
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
Madame [U] [V] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
Monsieur [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
Madame [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
C/
DEFENDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic, la SARL SABIMMO,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0055
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [X], Monsieur [A] [T], Monsieur [S] [O], Madame [U] [V] épouse [O], Monsieur [R] [N], Madame [P] [N] et Madame [M] [W] sont copropriétaires au sein d’un immeuble situé [Adresse 1]), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 5 décembre 2022 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires.
Considérant que cette assemblée était entachée d’irrégularités, Madame [Y] [X], Monsieur [A] [T], Monsieur [S] [O], Madame [U] [V] épouse [O], Monsieur [R] [N], Madame [P] [N] et Madame [M] [W] ont, par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023, assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de ladite assemblée.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
-Les DECLARER recevables en leurs demandes,
A titre principal :
- PRONONCER la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 décembre 2022,
A titre subsidiaire :
- PRONONCER la nullité des résolutions n°2, 3, 4, 5, 10.1 à 10.5 et 11.1 à 11.5 adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 décembre 2022,
En tout état de cause,
- DISPENSER les demandeurs de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera à répartir entre les autres copropriétaires,
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2024 et mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 décembre 2022
-Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. En application de ces dispositions, seul un copropriétaire opposant à l’ensemble des décisions d’une assemblée générale peut solliciter l’annulation de celle-ci en son intégralité.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la notification du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 décembre 2022 a été faite le 6 janvier 2023.
L’assignation datant du 3 mars 2023, les demandeurs seront déclarés recevables en leurs demandes.
-Sur le bien-fondé de la demande
Se fondant sur les articles 9, 13 et 11 du décret du 17 mars 1967, les demandeurs font valoir que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires a été adressée aux copropriétaires sans l’ordre du jour ni les projets de résolutions. Ils précisent que Madame [X] a alerté le syndic de cette absence par un courrier du 25 novembre 2022. Ils ajoutent que le fait que le syndic ait à la suite de ce courrier déposé l’ordre du jour et les projets de résolutions sur l’extranet et dans la loge du gardien ne rend pas pour autant la convocation conforme aux exigences des articles précités, ce d’autant que ce dépôt a eu lieu seulement cinq jours avant la tenue de l’assemblée.
Le syndicat des copropriétaires s’en rapporte à justice sur la demande d’annulation. Il fait valoir qu’une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 28 juin 2023, qui a mis à l’ordre du jour l’ensemble des résolutions contenue par l’assemblée générale du 5 décembre 2022, rendant la procédure introduite par les demandeurs sans objet.
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée.
Il est de jurisprudence constante que l’ensemble de ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la convocation ne contenait pas d’ordre du jour. L’affichage par le syndic, cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale, de cet ordre du jour sur l’extranet et dans la loge du gardien n’est pas de nature à pallier cette irrégularité.
Par conséquent, la convocation étant irrégulière, l’assemblée générale des copropriétaires du 5 décembre 2022 sera annulée.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à leur payer la somme de 1 000 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
-Déclare recevables Madame [Y] [X], Monsieur [A] [T], Monsieur [S] [O], Madame [U] [V] épouse [O], Monsieur [R] [N], Madame [P] [N] et Madame [M] [W] en leurs demandes,
-Annule l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] (93), en date du 5 décembre 2022,
-Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]) à payer à Madame [Y] [X], Monsieur [A] [T], Monsieur [S] [O], Madame [U] [V] épouse [O], Monsieur [R] [N], Madame [P] [N] et Madame [M] [W] la somme de 1 000 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens,
-Dit que Madame [Y] [X], Monsieur [A] [T], Monsieur [S] [O], Madame [U] [V] épouse [O], Monsieur [R] [N], Madame [P] [N] et Madame [M] [W] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON