La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°22/00165

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 3, 20 juin 2024, 22/00165


Décision du 20 Juin 2024
Minute n° 24/00169


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT

du 20 Juin 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n° RG 22/00165 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVDF

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS


DEMANDEUR :


ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS

:
Monsieur [V] [D] (DECEDE)
[Adresse 2]

Madame [L] épouse [D]
[Adresse 2]
représentée par Maître Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE...

Décision du 20 Juin 2024
Minute n° 24/00169

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT

du 20 Juin 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n° RG 22/00165 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVDF

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [D] (DECEDE)
[Adresse 2]

Madame [L] épouse [D]
[Adresse 2]
représentée par Maître Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]représentée par Maître Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Monsieur [B] [S] [D]
[Adresse 2]
représenté par Maître Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Monsieur [Y] [A] [D]
[Adresse 3]
représenté par Maître Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Monsieur [S] [N] [D]
[Adresse 1]
représenté par Maître Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Madame [E] [F] épouse [W]
[Adresse 9]
représentée par Maître Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Madame [J] [R] et Monsieur [I] [X], commissaires du Gouvernement
[Adresse 10]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 10 novembre 2022
Dates de la première évocation et des débats : 12 janvier 2023, 16 mars 2023, 01 juin 2023, 28 septembre 2023, 30 novembre 2023, 18 janvier 2024 et 21 mars 2024
Dates de la mise à disposition : 17 juillet 2023 puis 20 Juin 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [G] [D] et Madame [L] épouse [D] étaient propriétaires des lots n° 424, 625 et 2216 du bâtiment 3 de la copropriété du Chêne pointu, situé [Adresse 5] à [Localité 12].

La copropriété du Chêne pointu est édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et AT n° [Cadastre 11].

Le lot n° 424 est un appartement de type F4, d’une superficie de 65 m². Le lot n° 625 est une cave. Le lot n° 2216 est un emplacement de stationnement extérieur. Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 10 novembre 2022, annexé à la présente décision.

Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’Opération de Requalification des COpropriétés Dégradées du quartier dit du Bas [Localité 12] (ORCOD), comprenant les copropriétés du Chêne pointu et de l’Etoile du Chêne pointu, a été déclarée d’Intérêt National (ORCOD IN) et sa mise en oeuvre a été confiée à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).

La copropriété du Chêne pointu est située dans le périmètre de la ZAC dite du Bas [Localité 12] qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral n° 2019-2388, en date du 6 septembre 2019.

Par un arrêté préfectoral n° 2022-0432, en date du 18 février 2022, les lots situés dans le bâtiment 3 de la copropriété du Chêne pointu ont été déclarés cessibles au profit de l’EPFIF.

Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété au profit de l’EPFIF, a été rendue le 7 juillet 2022.

L’EPFIF a notifié son Mémoire valant offres d’indemnisation à Monsieur et Madame [D] par actes d’huissier séparés en date du 7 avril 2022, délivrés selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par une requête reçue le 29 juillet 2022 par le greffe, accompagnée du Mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de fixation de la valeur des biens de Monsieur et Madame [D].

En l’absence d’accord entre les parties, et conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’expropriation, la réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par Monsieur et Madame [D] des offres de l’EPFIF.

L’EPFIF a notifié la saisine de la juridiction de l’expropriation à Monsieur [D] par acte d’huissier délivré le 26 juillet 2022 à Madame [Z] [D], son épouse, tiers présent au domicile et ayant accepté de recevoir l’acte, et à Madame [D] par acte d’huissier délivré à personne le 26 juillet 2022.

Par une ordonnance rendue le 9 septembre 2022, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 10 novembre 2022, ainsi que l’audience au 12 janvier 2023.

L’EPFIF a notifié cette décision à Monsieur [D] par acte d’huissier daté du 13 octobre 2022, lequel a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et à Madame [D] par acte d’huissier en date du 13 octobre 2022, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

La date de réception par la partie expropriée lui a laissé :

- un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de l’EPFIF et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R.311-14 du code de l’expropriation ;

- et un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, 4ème alinéa, du code de l’expropriation.

Monsieur et Madame [D] n’étaient ni présents, ni représentés au transport sur les lieux.

L’EPFIF a déposé deux mémoires :

- un Mémoire valant offre, reçu le 29 juillet 2022 ;
- un Mémoire récapitulatif et en réplique, reçu le 1er juin 2023 et adressé à :

Madame [U] [T] épouse [D],
Monsieur [O] [D],
Monsieur [B] [S] [D],
Monsieur [Y] [A] [D],
Monsieur [C] [D],
Madame [E] [F] épouse [W],
venant aux droits de Monsieur [V] [G] [D].

Dans ses dernières écritures, l’EPFIF sollicite la fixation de la valeur des biens expropriés à la somme de 58.200 euros en valeur occupée, décomposée de la manière suivante :

. indemnité principale : 52.000 euros, soit 65 m² x 800 euros/m² ;

. indemnité de remploi : 6.200 euros.

Monsieur [O] [D], Monsieur [B] [S] [D], Monsieur [Y] [A] [D], Monsieur [C] [D] et Madame [E] [F] épouse [W], venant aux droits de Monsieur [V] [G] [D], sont intervenus volontairement à l’instance, ont constitué avocat et ont déposé communément avec Madame [L] épouse [D], dénommée Madame [U] [T] épouse [D] selon l’acte de naissance versé aux débats, des conclusions reçues le 30 mai 2023.

Dans leur Mémoire en défense, ils font valoir que Monsieur [V] [G] [D] est décédé et sollicitent une somme de 82.553 euros calculée de la manière suivante :

. indemnité principale : 72.775 euros, soit 65 m² x 1.075 euros/m² + 2.900 euros ;

. indemnité de remploi : 9.978 euros.

Par ailleurs, les consorts [D] demandent au tribunal de condamner l’EPFIF au paiement des dépens et de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures datées du 10 octobre 2022, le commissaire du Gouvernement propose une indemnité de dépossession de manière alternative, selon la situation d’occupation des biens :

- en valeur libre, 67.852,50 euros, se décomposant de la manière suivante :

. indemnité principale : 60.775 euros, valeur de l’appartement cave et emplacement de stationnement intégrés (65 m² x 935 euros/m²) ;

. indemnité de remploi : 7.077,50 euros ;

- en valeur occupée, 58.200 euros, se décomposant de la manière suivante :

. indemnité principale : 52.000 euros, valeur de l’appartement cave et emplacement de stationnement intégrés (65 m² x 800 euros/m²) ;

. indemnité de remploi : 6.200 euros ;

. perte de revenus locatifs : 6 mois de loyers hors charges sous réserve de la production d’un bail ainsi que des trois dernières quittances de loyers.

Par jugement en date du 27 juillet 2023, le juge de l’expropriation a ordonné la réouverture des débats en l’absence de production d’acte de décès ou de dévolution successorale attestant de la qualité d’ayant-droits des intervenants, et a renvoyé à l’audience du 28 septembre 2023.

A l’audience du 28 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences du 30 novembre 2023, 18 janvier 2024 et 21 mars 2024.

A cette dernière audience, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20, 1er alinéa, du code de l’expropriation et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024 et le juge de l’expropriation a autorisé la production d’une note en délibéré aux fins de production de l’acte de dévolution successorale.

En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

EXPOSE DES MOTIFS

L’article 730 du Code civil dispose que la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.

En l’espèce, il ressort des écritures et des dernières pièces produites par les consorts [D], intervenants volontaires, que Monsieur [V] [G] [D] est décédé le 31 août 2009 à [Localité 13] au Pakistan. Ils déclarent être ses ayant-droits et, à cette fin produisent l’acte de mariage de Monsieur [V] [G] [D] traduit par un interprète assermenté et un acte intitulé “Family Registration Certificate”, intégralement rédigé en langue anglaise et non accompagné d’une traduction française.

A l’audience du 30 novembre 2023, il a été évoqué, lors des débats une difficulté de traduction faisant obstacle à l’élaboration de l’acte notarié de dévolution successorale, seul acte permettant d’établir avec certitude la qualité d’ayant-droits.

En effet, si, conformément aux dispositions de l’article730 du code civil, la preuve est libre, les éléments dont dispose, en l’espèce, le juge de l’expropriation, ne suffisent pas à établir la qualité d’ayant-droits des consorts [D].

Par courriel en date du 17 janvier 2024 adressé à la juridiction, dont copie adressée au conseil de l’EPFIF et au commissaire du gouvernement, le conseil des consorts [D] informait le juge de l’expropriation qu’un seul acte était en cours d’attente par le notaire pour élaborer l’acte de dévolution successorale. Le délai du délibéré n’a manifestement pas suffit pour la production de cet acte.

Force est de constater que l’absence de certitude quant à la qualité d’ayant-droits des consorts [D], s’il était passé outre, aura des répercussions sur la signification et l’exécution de la décision en fixation de l’indemnisation à venir.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que soit versé aux débats l’acte de dévolution successorale.

***

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu avant-dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats ;

FIXE la reprise des débats à l’audience du jeudi 12 septembre 2024 à 9h30 où l'affaire sera plaidée puis mise en délibéré, étant précisé que dans l'intervalle, les parties peuvent s'échanger mémoires et pièces justificatives ;

DIT que le présent jugement vaut convocation à l'audience précitée ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties non tranchées à ce jour ;

RESERVE les dépens.

Cécile PUECH

Greffier
[P] BLONDEL

Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Expropriations 3
Numéro d'arrêt : 22/00165
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;22.00165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award