La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2024 | FRANCE | N°24/00021

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 1, 19 juin 2024, 24/00021


Décision du 19 Juin 2024
Minute n° 24/00162


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT

du 19 Juin 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n° RG 24/00021 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEVH

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS


DEMANDEUR :


SEQUANO AMÉNAGEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFE

NDEUR :
S.A.R.L. LES QUATRE FRERES
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, désignée ...

Décision du 19 Juin 2024
Minute n° 24/00162

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT

du 19 Juin 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n° RG 24/00021 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEVH

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

SEQUANO AMÉNAGEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. LES QUATRE FRERES
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Cécile PUECH, Greffier présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Dates de la première évocation et des débats : 24 avril 2024 ; 22 mai 2024
Date de mise à disposition : 19 juin 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d’huissier en date du 2 avril 2024 délivré par dépôt à l’étude selon l’article 656 du code de procédure civile, la SA SEQUANO AMENAGEMENT a assigné la SARL LES QUATRE FRERES devant le juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de Bobigny, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

- ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion immédiate de la défenderesse et des occupants de leur chef, des locaux situés [Adresse 1]) ;

- autoriser SEQUANO AMENAGEMENT à se faire assister si besoin est d’un serrurier et à transporter et déposer tous les biens meubles, matériels, denrées périssables ou non et outillages présents sur les lieux dans tel site qu’il conviendra et ce aux frais risques et périls de la défenderesse ;

- condamner la défenderesse aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA SEQUANO AMENAGEMENT fait principalement valoir :

- qu’elle a acquis le bien, que la SARL LES QUATRE FRERES occupe en vertu d’un bail du 08 novembre 2002, selon acte de vente 31 juillet 2015 à l’occasion de l’exercice de son droit de préemption (pièce n°1) ;

- que la réalisation de l’aménagement de la ZAC “quartier durable de la Plaine de l’Ourcq”, dans le périmètre de laquelle se trouve le bien loué par la SARL LES QUATRE FRERES, nécessite la démolition de ce bien ;

- que conformément aux dispositions des articles L 213-10 et L 314-2 du code de l’urbanisme,
elle a, par mémoire en date du 29 avril 2022, formulé une offre d’indemnisation au titre de l’éviction commerciale de la SARL LES QUATRE FRERES ;

- qu’en l’absence d’accord, le 10 juin 2022 elle a saisi le juge de l’expropriation de Seine [Localité 5] d’une demande en fixation de l’indemnité d’éviction commerciale ;

- que par jugement en date du 26 septembre 2023, le juge de l’expropriation de Seine [Localité 5] a fixé à la somme de 620.4002 € l’indemnité totale d’éviction due par la SA SEQUANO AMENAGEMENT à la SARL LES QUATRE FRERES (pièce n°2) ;

- qu’au visa de l’article R 323-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le fonds de commerce exploité par la SARL LES QUATRE FRERES faisant l’objet d’un nantissement, elle a, le 16 janvier 2024, consigné l’indemnité d’éviction pour un montant de 620.402 € auprès de la Caisse des dépôts est consignation ;

- qu’un mois après cette consignation, elle n’a pas pu prendre possession du bien, toujours occupé par la SARL LES QUATRE FRERES ;

- que le nantissement du fonds de commerce ayant été levé, elle a procédé 15 avril 2024 au paiement de la somme de 620.402 € auprès de la CARPA du Barreau de Seine [Localité 5] sur le compte du conseil de la SARL LES QUATRE FRERES ;

- qu’un mois après ce paiement, elle n’a pas pu prendre possession du bien, toujours occupé par la SARL LES QUATRE FRERES, ce qui compromet le calendrier de réalisation de l’opération d’aménagement.

La SARL LES QUATRE FRERES n’a pas constitué avocat, n’a fait parvenir aucun mémoire et n’a pas comparu.

A l’audience du 24 avril 2024, l’affaire a été renvoyée, à la demande de la SA SEQUANO AMENAGEMENT, à l’audience du 22 mai 2024.

À cette dernière audience, la SA SEQUANO AMENAGEMENT a comparu et a développé ses moyens et prétentions en application des dispositions de l’article R. 231-1 du Code de l’expropriation et des articles L. 481-1 3° et L. 446-1 à 4 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à l’expulsion de la SARL LES QUATRE FRERES

En application de l’article L 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.

Selon l’article R 231-1 du même code, sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l’expulsion prévue à l’article l 231-1 est ordonnée par le juge de l’expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, en particulier le récépissé de consignation de la Caisse des dépôts et consignation dans le dossier n°3414153 et le récapitulatif de virement validé émis par la Caisse des dépôts et consignations, permettent d’établir que l’indemnité d’éviction telle que fixée par le juge de l’expropriation aux termes de sa décision du 26 septembre 2023, soit la somme de 640.402 € a été payée par la SA SEQUANO AMENAGEMENT à la SARL LES QUATRE FRERES le 15 avril 2024, soit il y a plus d’un mois, sans que cette dernière ait quitté les lieux.

En conséquence, il convient, d’ordonner l’expulsion immédiate de la SARL LES QUATRE FRERES et de tous les occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 1]) et en tant que de besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.

Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur le devenir des meubles de tous types se trouvant dans ces locaux, leur sort étant d’ores et déjà fixé par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande d’astreinte

La SA SEQUANO AMENAGEMENT sollicite une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.

La SARL LES QUATRE FRERES n’a fait valoir aucune observation.

En l’espèce, d’une part, le paiement effectif de l’indemnité d’éviction étant intervenu il y a certes plus d’un mois, mais alors que la présente juridiction était déjà saisie, le prononcé d’une astreinte apparaît prématurée.

En conséquence, la SA SEQUANO AMENAGEMENT sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Succombant à titre principal, la SARL LES QUATRE FRERES sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA SEQUANO AMENAGEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

sur l’exécution provisoire

Selon l’article 481-1 6° du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accelérée au fond, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.

Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation de Seine-Saint-Denis, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l’expulsion de la SARL LES QUATRE FRERES et celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1], en tant que de besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux est soumis aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DÉBOUTE la SA SEQUANO AMENAGEMENT de sa demande relative à la fixation d’une astreinte ;

CONDAMNE la SARL LES QUATRE FRERES aux entiers dépens de la présente procédure;

DÉBOUTE la SA SEQUANO AMENAGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;

ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par la vice-présidente et le greffier.

Cécile PUECH

Greffier
Charlotte THIBAUD

Vice-Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Expropriations 1
Numéro d'arrêt : 24/00021
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;24.00021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award