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18/06/2024 | FRANCE | N°21/00146

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 2, 18 juin 2024, 21/00146


Décision du 18 Juin 2024
Minute n° 24/00150


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT

du 18 Juin 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n° RG 21/00146 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VUMA

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS


DEMANDEUR :


S.C.I. SAFA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :
ETABLISSEMENT

PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS
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Décision du 18 Juin 2024
Minute n° 24/00150

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT

du 18 Juin 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n° RG 21/00146 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VUMA

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

S.C.I. SAFA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Dates de la première évocation et des débats : 22 mars 2022 ; 14 juin 2022 ; 13 décembre 2022 et 07 mai 2024
Dates des mises à disposition : 14 février 2023 puis 18 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI SAFA propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis), parcelle cadastrée section P n° [Cadastre 4], a fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny datée du 03 décembre 2019, emportant transfert de propriété au profit de l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France (EPFIF).

La SCI SAFA a contesté la légalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique. Par un jugement du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté de déclaration d'utilité publique.

Le 17 septembre 2021, l'EPFIF a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris.

La SCI SAFA a saisi la présente juridiction par mémoire reçu au greffe le 21 septembre 2021 et sollicité, en application de l'article L223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation dépourvue de base légale, le prononcé de la rétrocession à son profit ainsi que l'indemnisation de son préjudice issu de la procédure d'expropriation injustifiée.
Par mémoire reçu au greffe le 15 mars 2022, l'EPFIF a soulevé l'irrecevabilité de cette demande en l'absence de décision de la juridiction administrative définitive.
Par mémoire récapitulatif reçu au greffe le 14 juin 2022, la SCI SAFA a demandé à titre principal de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la décision définitive à intervenir au fond devant l'ordre de juridiction administratif.
Par jugement du 14 février 2023, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré la demande de la SCI SAFA recevable, fait droit à la demande de sursis à statuer formulée à titre principal par la SCI SAFA et dit que la partie la plus diligente déposera de nouvelles conclusions.

Par arrêt du 10 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a sursis à statuer puis, par arrêt du 29 février 2024, a confirmé l'annulation de l'arrêté de déclaration d'utilité publique prononcée par le tribunal administratif de Montreuil.

Par mémoire reçu au greffe le 20 mars 2024, la SCI SAFA a sollicité que l'affaire soit jugée au fond.

Par mémoire récapitulatif n°3 reçu au greffe le 07 mai 2024, la SCI SAFA sollicite :
- de la déclarer recevable et fondée en ses demandes, moyens et conclusions,
En conséquence,
- de constater l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation n°19/00323 du 3 décembre 2019 en ce qu'elle a transféré la propriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] (parcelle cadastrée P n°[Cadastre 4]) à l'Établissement Public Foncier d'Ile-de-France,
- d'annuler l'ordonnance d'expropriation n°19/00323 du 3 décembre 2019 en ce qu'elle a transféré la propriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] (parcelle cadastrée P n°[Cadastre 4]) à l'Établissement Public Foncier d'Ile-de-France,
- d'ordonner la restitution de la propriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] (parcelle cadastrée P n°[Cadastre 4]) au profit de la SCI SAFA,
- de juger que la SCI SAFA ne doit restituer à l'Établissement Public Foncier d'Ile-de-France
aucune indemnité,
- de condamner l'Établissement Public Foncier d'Ile-de-France à rembourser à la SCI SAFA les frais de publicité foncière du jugement à intervenir,
- de condamner l'Établissement Public Foncier d'Ile-de-France à payer à la SCI SAFA une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens,
- de condamner l'Établissement Public Foncier d'Ile-de-France à payer à la SCI SAFA les entiers
dépens.

Par mémoire reçu au greffe le 07 mai 2024, l'EPFIF sollicite :
- de se déclarer incompétent pour connaître de la demande d'indemnisation de son préjudice moral formée par la SCI SAFA, au profit du Tribunal administratif de Montreuil,
A titre subsidiaire de ce chef :
- de rejeter comme mal-fondée la demande d'indemnisation de son préjudice moral formée par la SCI SAFA,
En tout état de cause :
- de constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation n° 19/00297 prise le 03 décembre 2019 par le juge de l'expropriation près le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY,
- d'annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance d'expropriation n° 19/00297 prise le 03 décembre 2019 par le juge de l'expropriation près le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY,
- de déclarer que l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5], édifié sur la parcelle cadastrée Section P n° [Cadastre 4] d'une superficie de 798 m 2 est restituable à la SCI SAFA, propriétaire de cet immeuble, sans indemnité à verser préalablement par elle, l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France n'ayant pas pris possession de l'immeuble.

Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

L'article R223-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit : " Dans les cas prévus à l'article L. 223-2, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe du juge qui a prononcé l'expropriation un dossier qui comprend les copies :
1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ou du courrier d'information reçu en application de l'article R. 223-3 ;

2° De l'ordonnance d'expropriation ;

3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation.

Le dossier peut comprendre tous autres documents ou pièces que le demandeur estime utiles ".

L'article R223-2 alinéa 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que : " A peine d'irrecevabilité de sa demande tendant à faire constater le manque de base légale de l'ordonnance d'expropriation, l'exproprié saisit le juge dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision définitive du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité ".

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la SCI SAFA a saisit la présente juridiction d'une demande d'annulation de l'ordonnance d'expropriation en litige par mémoire reçu au greffe le 20 mars 2024, soit dans le délai de deux mois suivant l'arrêt de la cour administrative d'appel rendu le 29 février 2024 et qu'elle a en outre transmis à l'appui de sa demande le dossier exigé par l'article R223-1 précité.

Par conséquent, la demande de la SCI SAFA est recevable

Sur la demande tendant à constater que l'ordonnance d'expropriation en litige est dépourvue de base légale et les demandes subséquentes

L'article L223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que : " Sans préjudice de l'article L223-1, en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation ".

Selon l'article R223-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " La preuve du caractère définitif de la décision du juge administratif est apportée par l'une ou l'autre des parties en cours de procédure ".

Aux termes de l'article R223-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit.
I. - Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts.

II. - S'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée. Il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant. Il statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Il précise que la restitution de son bien à l'exproprié ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation.
En cas de restitution, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, le juge peut décider, à la demande de l'exproprié et sous réserve des exigences de l'intérêt général ou de l'impossibilité tenant à la nature de l'ouvrage :

1° Soit leur suppression aux frais de l'expropriant ;

2° Soit leur maintien et leur remboursement par l'exproprié à l'expropriant. Ce remboursement est effectué, au choix de l'exproprié, soit par le versement d'une somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, soit sur la base du coût des matériaux et du prix de la main-d'œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent ces ouvrages ou plantations ".

La SCI SAFA soutient que l'ordonnance d'expropriation n°19/00323 du 3 décembre 2019 en ce qu'elle a transféré la propriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] (parcelle cadastrée P n°[Cadastre 4]) à l'EPFIF est dépourvue de base légale et en sollicite l'annulation.
Elle soutient que l'EPFIF n'a jamais pris possession de l'immeuble exproprié, qu'il est donc restituable et sollicite que le tribunal en ordonne la restitution.
Elle soutient également que l'EPFIF n'a pas payé d'indemnités d'expropriation et demande au tribunal de juger que la SCI SAFA n'a pas à restituer une quelconque somme à l'EPFIF.

L'EPFIF acquiesce aux demandes de la SCI SAFA.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que par décision du 29 février 2024, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'annulation de l'arrêté de déclaration d'utilité publique prononcée par le tribunal administratif de Montreuil, privant ainsi l'ordonnance d'expropriation en litige de base légale.

Par ailleurs, il ressort des écritures des parties qu'aucun recours n'a été formé par les parties contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, de sorte que ce dernier est définitif.

Au regard de ces éléments, il convient de constater que l'ordonnance d'expropriation rendue le 03 décembre 2019 emportant transfert de propriété du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis), parcelle cadastrée section P n° [Cadastre 4], au profit de l'EPFIF, est dépourvue de base légale et doit être annulée.

Il convient également, conformément à l'article R223-6 précité de préciser les conséquences de cette annulation.

En l'espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties, d'une part que le bien immobilier en litige est en l'état d'être restitué et que d'autre part aucune indemnité n'a été versée par l'autorité expropriante à l'expropriée.

Par conséquent, il convient d'ordonner la restitution du bien litigieux par l'EPFIF à la SCI SAFA et de dire que la SCI SAFA ne doit restituer aucune indemnité à l'EPFIF.

Sur la demande relative aux frais de publicité foncière

Aux termes de R223-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Les frais de publicité foncière engagés en application du jugement sont à la charge de l'expropriant ".

La SCI SAFA sollicite de condamner l'EPFIF à lui rembourser les frais de publicité foncière du jugement à intervenir.

Cette demande ne faisant que reprendre le principe légal, elle sera accueillie et l'EPFIF sera condamné à rembourser à la SCI SAFA les frais de publicité foncière qui seront par elle engagés pour l'application dudit jugement, sur présentation d'un justificatif.

Sur la demande de réparation du préjudice moral de la SCI SAFA

Il sera simplement constaté que la SCI SAFA indique dans son dernier mémoire qu'elle se désiste de sa demande tendant à la réparation de son préjudice moral.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les mesures accessoires

L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %".

En l'espèce, l'équité commande de condamner l'EPFIF, succombant, à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 euros à la SCI SAFA.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".

En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de l'EPFIF qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et susceptible d'appel :

CONSTATE que l'ordonnance d'expropriation du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny datée du 03 décembre 2019 (minute n°19/00297), emportant transfert de propriété au profit de l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France est dépourvue de base légale,

ORDONNE l'annulation de l'ordonnance d'expropriation du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny datée du 03 décembre 2019 (minute n°19/00297),

ORDONNE la restitution de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5],
édifié sur la parcelle cadastrée Section P n° [Cadastre 4], au profit de la SCI SAFA,

DIT qu'il n'y a pas lieu pour la SCI SAFA de restituer une quelconque indemnité à l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France,

CONDAMNE l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France à payer à la SCI SAFA les frais de publicité foncière engagés en application du présent jugement, sur production de justificatif,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France à payer à la SCI SAFA la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France aux dépens.

Le 18 juin 2024

Cécile PUECH

Greffier
Karima BRAHIMI

Vice-Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Expropriations 2
Numéro d'arrêt : 21/00146
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;21.00146 ?
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