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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00605

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi référé, 17 juin 2024, 24/00605


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 12]
[Localité 15]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 18]



N° RG 24/00605 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6HQ

Minute : 24/59





EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP -DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141


C/

Madame [U] [B]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juin 2024




DEMANDEUR :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
[Adresse 4]
[Localité 11]

représenté par Me Geneviève CA

RALP-DELION, avocat au barreau de PARIS




DÉFENDEUR :

Madame [U] [B]
[Adresse 17]
[Adresse 17]- constituant lot n°813
[Localité 16]

non comparante, ni représentée





DÉBATS :

Audie...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 12]
[Localité 15]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 18]

N° RG 24/00605 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6HQ

Minute : 24/59

EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP -DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141

C/

Madame [U] [B]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juin 2024

DEMANDEUR :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
[Adresse 4]
[Localité 11]

représenté par Me Geneviève CARALP-DELION, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [U] [B]
[Adresse 17]
[Adresse 17]- constituant lot n°813
[Localité 16]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 29 Avril 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024, par Madame Fanny TEMAM, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

L'Etalissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) est devenu propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 16], lot 813, selon ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023.

Le bien appartenait à Monsieur [M] [X] et Madame [J] [X]. L’indemnité prévisionnelle a été consignée le 24 avril 2024.

Aux termes de procès-verbal de constat du 25 mai 2023, le logement est occupé par Madame [U] [B].

Par acte d'huissier en date du 28 février 2024, l’EPFIF a fait assigner Madame [U] [B] aux fins de :
déclarer la demande recevable et bien fondée,déclarer l'absence de contestations sérieuses,déclarer l'occupation sans droit ni titre de Madame [U] [B] et tous occupants de leur chef du lot 813 situé [Adresse 17] à [Localité 16], parcelle cadastrée AS n°[Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], [Cadastre 8] à [Cadastre 9] et section AT n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] à [Cadastre 14], ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [U] [B] et de tous occupants de son chef du lot 813 situé [Adresse 17] à [Localité 16], avec le concours de la force publique ou d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à ses frais et risques,ordonner l'exécution provisoire,condamner Madame [U] [B] au paiement de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [U] [B] aux dépens dont distraction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024.

À l'audience, l’EPFIF, représenté, maintient ses demandes.

Au soutien de ses demandes, l'EPFIF expose que le logement, acquis dans le cadre d’une procédure d’expropriation, est occupé par un tiers. Il indique que selon procès verbal du 25 mai 2023, l'occupation du logement a été constatée, et les identités des occupants ont été vérifiées. Il estime que l’expulsion de l’occupante, qui n’a pas réagi à la sommation du 30 octobre 2023 délivrée à personne, doit être ordonnée.

Madame [U] [B], régulièrement citée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales 

Sur l’expulsion 

Conformément à l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.

En l'espèce, l’EPFIF démontre son droit de propriété sur le logement situé [Adresse 17] à [Localité 16], lot 813, parcelle cadastrée AS n°[Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], [Cadastre 8] à [Cadastre 9] et section AT n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] à [Cadastre 14].

Il ressort des pièces communiquées, notamment du procès verbal de constat dans les lieux du 25 mai 2023 et des modalités de signification de la sommation de quitter les lieux du 30 octobre 2023 et de l’assignation, que le logement lot n°813 est occupé par Madame [U] [B].

L’occupante ne justifie d’aucun contrat ou aucun autre document émanant du propriétaire, ni droit ni titre à occuper les lieux.

L’EPFIF n'a pas donné son accord en vue de l'occupation du logement et aucun contrat n'a été signé.

En l'absence de tout lien contractuel avec l’EPFIF, Madame [U] [B] est occupante sans droit ni titre.

L'occupation de l'immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires.

Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Madame [U] [B] et de tous occupants de son chef du lot n°813 selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande d'astreinte

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [U] [B] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser à Madame [U] [B] les dépens de l'instance.

En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La procédure devant le tribunal de proximité étant orale, sans ministère d’avocat obligatoire, il ne sera pas fait droit à la demande de distraction.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’EPFIF les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [U] [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DIT que Madame [U] [B] est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 17] à [Localité 16], lot 813, parcelle cadastrée AS n°[Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], [Cadastre 8] à [Cadastre 9] et section AT n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] à [Cadastre 14],

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [U] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,

CONDAMNE Madame [U] [B] à payer à l’Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [U] [B] aux dépens de l'instance,

DEBOUTE l’EPFIF de toute demande plus ample ou contraire,

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00605
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;24.00605 ?
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