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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00883

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi référé, 17 juin 2024, 23/00883


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]



N° RG 23/00883 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM3Q

Minute : 24/56





S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150


C/

Madame [K] [V]
Monsieur [P] [V]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juin 2024




DEMANDEUR :

S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Antoine

DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE




DÉFENDEURS :

Madame [K] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

Monsieur [P] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Lo...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

N° RG 23/00883 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM3Q

Minute : 24/56

S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150

C/

Madame [K] [V]
Monsieur [P] [V]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juin 2024

DEMANDEUR :

S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEURS :

Madame [K] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

Monsieur [P] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 29 avril 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024, par Madame Fanny TEMAM, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 août 2017, la SA d'HLM EFIDIS, aux droits de laquelle vient la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Madame [K] [V] et Monsieur [P] [V] un logement situé [Adresse 8].

Le 14 juin 2023, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [K] [V] et Monsieur [P] [V] un commandement de payer la somme de 2433,48 euros au titre des loyers et charges impayés.

La caisse d’allocations familiales a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 juin 2023.

Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2023, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [K] [V] et Monsieur [P] [V] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [K] [V] et Monsieur [P] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef,dire que le sort des meubles sera réglé dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution,condamner solidairement Madame [K] [V] et Monsieur [P] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à l'entière libération des lieux,les condamner solidairement au paiement de la somme de 3336,88 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023, avec intérêts à compter du commandement de payer,les condamner solidairement au paiement de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,ordonner l'exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 31 octobre 2023.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 avril 2024.

À l'audience, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée, abandonne ses demandes principales et maintient ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Madame [K] [V] et Monsieur [P] [V], régulièrement citées à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les dépens

Selon des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner in solidum Madame [K] [V] et Monsieur [P] [V] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que de la saisine de la CCAPEX.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige et des efforts financiers des locataires qui ont effectué des paiements pour éteindre leur dette avant l'audience, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE in solidum Madame [K] [V] et Monsieur [P] [V] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que de la saisine de la CCAPEX ;

DEBOUTE la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/00883
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.00883 ?
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