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12/06/2024 | FRANCE | N°22/02604

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 12 juin 2024, 22/02604


Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/02604 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WE7Q
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Juin 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 JUIN 2024

Chambre 21

Affaire : N° RG 22/02604 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WE7Q
N° de Minute : 24/305

S.A. MMA IARD MMA IARD SA, TE numéro 911 (bordereau : 163) afférent à un dossier « [P] [Z]
[Z] [E]»
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PAR

IS, vestiaire : R 75
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à coti...

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/02604 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WE7Q
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Juin 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 JUIN 2024

Chambre 21

Affaire : N° RG 22/02604 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WE7Q
N° de Minute : 24/305

S.A. MMA IARD MMA IARD SA, TE numéro 911 (bordereau : 163) afférent à un dossier « [P] [Z]
[Z] [E]»
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 75
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes- RCS du MANS 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 75

DEMANDEUR

C/

ONIAM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076

DEFENDEUR

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président,
assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.

DÉBATS :

Audience publique du 10 Avril 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/02604 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WE7Q
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Juin 2024

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Saisi par Monsieur [E] [P] [Z], qui imputait sa contamination par le virus de l’hépatite C (VHC) à des transfusions sanguines réalisées à partir de 1978 en lien avec son traitement pour une hémophilie A sévère, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de cette contamination le 20 mars 2017 et a indemnisé Monsieur [E] [P] [Z] à hauteur de 8.053 €.

L’ONIAM a émis à l’encontre de la Société MMA un titre exécutoire portant le numéro 2021-911 d’un montant de 8.053 € couvrant l’indemnisation de Monsieur [E] [P] [Z].

Par exploit d’huissier en date du 8 mars 2022, la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins de voir annuler le titre n° 2021-911.

Par conclusions d’incident, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état de :
- constater la forclusion de la Société MMA IARD SA et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concernant le titre n° 2021-911 ;
- débouter la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes ;
- condamner in solidum la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’ONIAM rappelle la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, et soutient que la forclusion en relèverait. L’ONIAM indique que le délai de contestation d’un titre exécutoire est de deux mois à compter de sa réception par le débiteur en application de l’article R 421-1 du code de justice administrative, et en déduit la tardiveté de l’action engagée par la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre du titre contesté.

Par conclusions en réponse sur incident, la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :
- juger que la notification de son titre par l’ONIAM ne contient pas toutes les mentions nécessaires à l’identification des décisions qui leur étaient notifiées ;
- juger que le code de justice administrative n’est pas applicable et qu’aucun délai de deux mois ne vient ainsi encadrer son action en contestation du titre, le délai de contestation étant donc le délai de cinq ans de droit commun ;
- juger qu’accueillir cette demande de forclusion présentée par l’ONIAM contreviendrait au droit au procès équitable garanti par la CEDH ;
- les juger recevables en leur action en contestation du titre n° 2021-911 ;
- en tout état de cause, condamner l’ONIAM à leur verser la somme de 1.500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre principal, les concluantes font valoir que les mentions exigées par les articles 651 et suivants du CPC n’ont pas été respectées dans le cas du titre exécutoire litigieux, la simple référence à “MMA” étant insuffisamment précise, tout comme le caractère alternatif des voies de recours, laissé à l’appréciation de l’agent destinataire du titre.

La Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font également valoir que le délai applicable est celui de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil, au motif qu’aucun texte spécial n’envisagerait l’application d’un délai de 2 mois pour contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM. Les concluantes ajoutent que l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 ne s’applique qu’à l’Etat et non aux établissements publics, et que les titres I et III du dit décret ne stipulent aucun délai ou voie de recours spécifique. S’agissant de l’applicabilité de l’article R 421-1 du code de justice administrative, la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que ce code ne régit que les juridictions administratives et ne peut donc pas trouver à s’appliquer devant les juridictions judiciaires. Dès lors, en l’absence de texte spécial, la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en déduisent l’application de la prescription de droit commun.

Enfin, les concluantes font valoir que retenir un délai de deux mois pour contester contreviendrait au droit au procès équitable, la faiblesse des indications concernant les voies de recours leur posant de sérieuses difficultés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024 et mise en délibéré au 12 juin 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DE LA FORCLUSION

L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, l’incident porté devant le juge de la mise en état porte sur le délai dans lequel la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devaient saisir le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire contesté.

La compétence du juge de la mise en état sur cette question n’est pas contestée.

Le délai applicable

Selon l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.

Aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

Il est désormais acquis que le contentieux des titres émis par l’ONIAM est réparti entre les deux ordres de juridictions en fonction de la nature de la créance, ceux émis en vue du recouvrement de créances de nature privée ne relevant donc pas de la compétence du juge administratif mais de la compétence du juge judiciaire.

En matière de contamination de personnes par le virus de l’hépatite C, la détermination de l’ordre juridictionnel compétent dépend de la nature du contrat d’assurance originel passé entre la structure reprise par l’Etablissement Français du Sang et son assureur.

En l’espèce, il n’est pas discuté que le tribunal judiciaire de céans est compétent pour trancher le présent litige, eu égard à la nature privée de la créance qui en est l’objet. Ainsi, c’est bien l’ordre judiciaire qui est compétent pour traiter du recouvrement par un établissement public d’une créance de nature privée par le moyen de l’émission d’un titre exécutoire par cet établissement public.

Or, il importe de distinguer la compétence juridictionnelle - ici, la compétence judiciaire - et le droit applicable : en effet, la nature privée de la créance ne fait pas perdre au titre exécutoire litigieux émis par l’ONIAM sa nature d’acte administratif unilatéral. Et il résulte de cette nature que les dispositions générales applicables en matière de délai de contestation des titres de recettes administratifs trouvent application, et notamment l’article R.421-1 du code de la justice administrative qui prévoit un délai de forclusion de deux mois.

En effet, et si, comme le soulignent la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le code de justice administrative est largement consacré à des règles qui n’intéressent que le fonctionnement des juridictions administratives, cela ne signifie pas pour autant que ce code n’aurait vocation à n’être appliqué que par les juridictions administrative puisque certaines de ses règles - dont les articles précités R 421-1 et R 421-5 - fixent le régime applicable à tel ou tel acte de la puissance publique sans en restreindre l’examen à un ordre juridictionnel donné.

Cette analyse a d’ailleurs été consacrée par la Cour de cassation à l’occasion d’un avis rendu le 13 décembre 2023, à l’occasion duquel la Haute Cour a considéré que le débiteur, qui entend contester le titre exécutoire émis par l'ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai édicté par l'article 2224 du code civil n'étant pas applicable.

En conséquence, nous retenons que les articles R 421-1 et R 421-5 du code de justice administrative ont vocation à s’appliquer au cas d’espèce en raison du fait que le titre de recette litigieux émis par l’ONIAM a la nature d’une décision administrative et que le régime de contestation de ces décisions est fixé par ces textes.

Le point de départ du délai

En application de l’article R.421-1 du code de justice administrative précité, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Il est admis que l'introduction d'une instance devant une juridiction marque la date à laquelle, au plus tard, le requérant a eu connaissance de la décision qu'il attaque, à la condition tout au moins qu'il présente des conclusions contre cette décision.

En l’espèce, il convient d’étudier, titre par titre, la date à laquelle ils ont été reçus par la Société MMA IARD SA et par la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

S’agissant du titre n° 2021-911, il est indiqué comme ayant été émis 15 juin 2021 (pièce ONIAM n° 1), mais aucune preuve d’un envoi au mois de juin 2021 n’est produite.

En revanche, l’ONIAM produit le recommandé accusé de réception n° 2C 160 695 6048 5 portant le tampon de réception du destinataire avec la date du 24 août 2021, ainsi qu’un retour de ce même avis de réception à l’ONIAM à la date du 26 août 2021, l’objet du RAR étant par ailleurs bien le titre “911-2021".

De plus, la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES produisent un échange de courriels entre elles et l’ONIAM concernant le titre “911/2021", le courriel de la Société MMA IARD SA et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indiquant avoir précisément reçu ce titre étant daté du 1er septembre 2021.

Au total, nous estimons donc que l’ONIAM démontre assez avoir envoyé le titre n° 2021-911 à la Société MMA IARD SA et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces dernières l’ayant reçu le 24 août 2021.

L’opposabilité du délai

L’article R.421-5 du code de justice administrative (CJA) dispose que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

La Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reprochent à l’ONIAM d’avoir été insufisamment précis quant au destinataire en se bornant à la simple mention “MMA”) et quant aux voies de recours possibles, puisque l’alternative entre les juridictions adminsitratives ou judiciaires était laissée à l’appréciation du destinataire.

S’agissant du titre n° 2021-911 reçu par la Société MMA IARD SA et par la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, seule la mention “MMA” figure en effet sur le titre, mais outre le fait que la Société MMA IARD SA a bien son siège à l’adresse indiquée du ‘[Adresse 1]’, nous observons que le courriel écrit dès le 1er septembre 2021 par la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’ONIAM ne laisse entrevoir aucune incertitude de la part de MMA quant à la nature de la demande et à la pertinence du destinataire du titre. En effet, l’auteur de ce courriel a bien relevé que le titre mentionnait un numéro de police d’assurance relatif à la couverture du CNTS, de sorte que la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent pas sérieusement soutenir aujourd’hui qu’elles ne pouvaient pas comprendre que le titre leur était destiné et qu’il portait sur une assurance portant le numéro 2643053ZH.

S’agissant à présent des informations délivrées par l’ONIAM sous l'indication "délais et voies de recours", elles distinguent entre les différentes actions possiblement entreprises pour contester soit la forme du titre exécutoire, soit son bien-fondé selon le fondement sur lequel il a été pris, notamment celui de l'article L.1221-14 du code de la santé publique relatif à l'action en garantie contre l'assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l'EFS.

De plus, la rubrique "objet -recette" de l'ordre à recouvrer exécutoire mentionne "article L.1221-14 Code de la santé publique", "Dossier : [P] [Z] [E], N° de police : 2643053 ZH" "VHC amiable" et "Amiable recouv".

La Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES étaient donc parfaitement en mesure, en disposant de ces informations, d'identifier l'origine de l'action en recouvrement diligentée par l'ONIAM ainsi que les voies de recours possibles.

Au demeurant, nous notons que la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont saisi la juridiction compétente en contestant créance de l’ONIAM de manière particulièrement précise.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/02604 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WE7Q
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Juin 2024

Cette analyse est, de plus, confirmée par la Cour de cassation dans l'avis précité du 13 décembre 2023 : "9. Ces dispositions imposent que les actes de notification des titres exécutoires émis par des personnes publiques mentionnent devant quelle juridiction ils peuvent être contestés. Toutefois, dans le cas d'un titre exécutoire émis par l'ONIAM à l'encontre de l'assureur d'une personne considérée comme responsable d'un dommage, la compétence de la juridiction judiciaire ou celle de la juridiction administrative dépend de la nature du contrat d'assurance que l'assureur a lui-même conclu avec cette personne et qu'il est en mesure de déterminer.
10. Dès lors, satisfait aux exigences de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l'acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d'assurance référencé dans l'acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative".

Il en résulte que le délai de forclusion est opposable à la Société MMA IARD SA et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et que ces dernières avaient jusqu’au 24 novembre 2021 à minuit pour contester le titre n° 2021-911.

L'action ayant été introduite par acte délivré le 8 mars 2022, soit postérieurement au 24 novembre 2021, la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont forcloses.

Par conséquent, l'exception tirée de la forclusion soulevée par l'ONIAM est admise et la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent être déclarées irrecevables en leurs demandes.

Enfin, nous ne notons aucune violation du droit au procès équitable puisque la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES disposaient de toutes les informations nécessaires, dès réception du titre n° 2021-911 et de ses pièces jointes, pour savoir à quoi correspondaient les sommes qui leur étaient réclamées, et dans quel délai et devant quel juge elles pouvaient contester ces sommes. Elles ont d’ailleurs saisi le bon tribunal de demandes très étayées le 8 mars 2022. Leur accès au juge a ainsi été total, seule la tardiveté de leur action les empêchant de pouvoir aujourd’hui soutenir leur cause.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Il convient également de condamner in solidum la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent, aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DÉCLARE forclose l’action en nullité de la Société MMA IARD SA et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre du titre n° 2021-911 ;

DEBOUTE la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer les entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’UN MOIS à compter de sa notification devant la Cour d’appel de Paris,

Prononcée en chambre du conseil le 12 juin 2024 par Monsieur Maximin SANSON, juge de la mise en état, assistée de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier.

Maxime-Aurélien JOURDEMaximin SANSON

Le Greffier Vice-Président en qualité de Juge de la mise en Etat


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 21
Numéro d'arrêt : 22/02604
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;22.02604 ?
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