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12/06/2024 | FRANCE | N°21/03363

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 12 juin 2024, 21/03363


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024



Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/03363 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VCXM
N° de MINUTE : 24/00311



MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS (MACSF)
(victime M. [F] [V])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas CERTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0091

DEMANDEUR

C/

ONIAM
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire

: P0261

DEFENDEUR

CPAM DU [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant

INTERVENANTE FORCEE
_______________


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mons...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024

Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/03363 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VCXM
N° de MINUTE : 24/00311

MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS (MACSF)
(victime M. [F] [V])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas CERTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0091

DEMANDEUR

C/

ONIAM
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

DEFENDEUR

CPAM DU [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant

INTERVENANTE FORCEE
_______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 10 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.

****************
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [V], né le [Date naissance 2] 1966 et atteint d’une hémophilie modérée, a fait l’objet de trois accidents hémorragiques en 1974, 1978 et 1984 nécessitant la transfusion de plusieurs produits sanguins et de médicaments dérivés du sang.

Au cours d’un examen systématique réalisé en 1990, il a découvert sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC).

Imputant sa contamination aux transfusions réalisées en 1974, 1978 et 1984, Monsieur [F] [V] a, par requêtes introductives d’instance en date des 17 avril et 18 décembre 2007, saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d’expertise et de condamnation de l’Établissement Français du Sang (EFS, ci-après) et de l’AP-HP de Paris à lui verser la somme de 2.385.099 euros en réparation de son préjudice, outre leur condamnation à verser la somme de 15.000 euros à chacun de ses deux enfants.

Par une ordonnance en date du 30 juin 2008, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande d’expertise avant dire droit et a condamné l’EFS à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 10.000 euros à titre de provision.

L’expert a déposé son rapport le 1er décembre 2008.

Par jugement en date du 20 mai 2010, le tribunal administratif de Paris a condamné l’EFS à verser aux consorts [V] la somme totale de 258.501, 66 euros en liquidation de leur préjudice, ainsi qu’à verser à la CPAM du [Localité 8] la somme de 85.548, 18 euros.

À compter du 1er juin 2010, l’ONIAM s’est substitué à l’EFS initialement mis en cause.

Par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6 décembre 2012, la substitution de l’ONIAM dans les droits et obligation de l’EFS a été constatée et il a été mis à la charge de l’office la réparation des préjudices des consorts [V] tout en faisant droit au recours subrogatoire exercé par la CPAM du [Localité 8] en condamnant l’ONIAM à lui verser la somme de 88 553,10 euros, ainsi que celle de 997 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Aux termes d’un arrêt rectificatif de la cour administrative d’appel de Paris du 23 septembre 2013, l’ONIAM a été condamné à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 32.022,47 euros, soit la différence entre la somme totale de 283.524,13 euros et la somme de 251.501,66 euros déjà versée par l’EFS en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 20 mai 2010.

Le 21 octobre 2013, Monsieur [F] [V] a formé un pourvoi en cassation, sollicitant la censure de l’arrêt d’appel en tant qu’il statue sur l’indemnisation de ses pertes de revenus.
Par la voie d’un pourvoi incident, l’ONIAM a demandé l’annulation du même arrêt en tant qu’il met à sa charge l’indemnisation des pertes de revenus subies par Monsieur [F] [V] à compter de 2002.

Le 21 février 2014, il est découvert chez Monsieur [V] un carcinome hépatocellulaire.
Par un arrêt du 23 juillet 2014, le Conseil d’État a cassé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6 décembre 2012 en tant qu’il statue sur les conclusions de Monsieur [F] [V] tendant à l’indemnisation des pertes de revenus subies par celui-ci pour la période comprise entre janvier 2010 et juin 2012 et a renvoyé l’affaire devant la juridiction d’appel.

Le 30 août 2014, Monsieur [F] [V] est décédé.

Par un arrêt rendu le 27 mars 2017, la cour administrative d’appel de Paris a condamné l’ONIAM à verser la somme de 46.041 euros aux consorts [V], sous réserve des sommes d’ores et déjà versées.

Le 5 juillet 2018, l’ONIAM a émis à l’encontre de la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF, ci-après) un ordre à recouvrer valant titre exécutoire n° 2018-621 pour un montant total de 401.810,64 euros correspondant au montant des condamnations retenues par le tribunal administratif de Paris aux termes de ses décisions des 30 juin 2008 et 20 mai 2010 et des trois arrêts de la cour administrative d’appel de Paris des 6 décembre 2012, 23 septembre 2013 et 27 mars 2017.

Imputant la survenance du cancer à sa contamination par le VHC, les ayants droit de Monsieur [F] [V] ont saisi l’ONIAM en application des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Par décision du 3 avril 2019, l’ONIAM a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [F] [V] ainsi que l’imputabilité du décès à cette dernière et a offert aux ayants droit d’indemniser les préjudices non liquidés devant l’ordre administratif.
Aux termes de trois protocoles d’indemnisation transactionnelle signés le 26 mai 2019, l’office a indemnisé les consorts [V] à hauteur de 55.000 euros.

Le 23 novembre 2020, l’ONIAM a émis un second titre n°2020-1747 d’un montant de 55.000 euros.

Par exploit en date du 2 avril 2021, la MACSF a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre n°2020-1747.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°21/03363.

Par exploit en date du 3 août 2022, la MACSF a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre n°2018-621.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°22/08803.

Par ordonnance en date du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances sous le numéro RG n°21/03363.

Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 4 avril 2023, la MACSF sollicite du tribunal de :

- RECEVOIR la contestation qu’elle formule sur le bien-fondé de l’ordre à recouvrer exécutoire de l’ONIAM ;
A titre principal :
- ORDONNER l’annulation des ordres à recouvrer exécutoire de l’ONIAM car mal fondés ;
- DÉBOUTER l’ONIAM de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- LIMITER les condamnations à son encontre à la somme de 304.540,42 euros ;
- DÉBOUTER l’ONIAM de toutes ses autres demandes ;
- CONDAMNER l’ONIAM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas CERTIN, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la MACSF fait valoir que la preuve de sa couverture assurantielle n’est pas démontrée. Elle rappelle qu’il résulte de la jurisprudence constante tant judiciaire qu’administrative qu’en l’absence d’identification du ou des centres de transfusion sanguine ayant fourni le ou les produits sanguins contaminés, la condition tenant à la couverture assurantielle prévue à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique pour l’exercice d’un recours subrogatoire ne peut être regardée comme remplie. Elle relève que l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS n’a pas permis de déterminer le statut virologique VHC des produits sanguins administrés à Monsieur [F] [V] en 1984 et en 1978. S’agissant de l’année 1974, elle indique qu’elle n’était pas encore l’assureur du CTS du [Localité 8] et que du reste, aucune information relative au statut virologique des donneurs à l’origine des produits transfusés n’a été communiquée par l’ONIAM. Elle en déduit que l’office ne peut valablement exercer son recours subrogatoire en l’absence de toute démonstration d’une couverture assurantielle valable au moment de la contamination de Monsieur [F] [V], sauf à violer les principes de force obligatoire du contrat et de non-réfaction du contrat par le juge.
A titre subsidiaire, elle sollicite que sa garantie soit limitée aux années 1978 et 1984, soit à hauteur des 2/3 des sommes versées à Monsieur [F] [V].

Par conclusions en défense n°2 après réouverture des débats et jonction notifiées par RPVA le 7 avril 2023, l’ONIAM sollicite du tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL :
- DECLARER que le Directeur de l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
- DECLARER le bien-fondé de sa créance, objet des titres n°2020-1747 et n°2018-621 ;
- Déclarer la régularité formelle des titres n°2020-1747 et n°2018-621 ;
Par conséquent,
- DECLARER qu’il est parfaitement fondé à solliciter les sommes de 401.810, 64 euros et de 55.000 euros en remboursement des indemnisations versées au titre des préjudices liés à la contamination par le VHC de Monsieur [F] [V] ;
- REJETER la demande d’annulation des titres n°2020-1747 et n°2018-621,
- DEBOUTER la MACSF de l’ensemble de ses demandes ;
SUBSIDIAIREMENT
- CONDAMNER la MACSF à lui verser les sommes de 55.000 euros et 401.810,64 euros en remboursement des indemnisations versées au titre des préjudices liés à la contamination par le VHC de Monsieur [F] [V] ;
- EN TOUTE HYPOTHESE :
- CONDAMNER à titre reconventionnel la MACSF à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 55.000 euros à compter du 2 avril 2021 avec capitalisation par période annuelle à compter du 3 avril 2022 et les intérêts au taux légal sur ladite somme de 401.810,64 euros à compter du dépôt de sa requête le 10 décembre 2018 avec capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 11 décembre 2019,
- CONDAMNER la MACSF à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l'ONIAM fait valoir qu'il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l'a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d'un titre, le juge doit d'abord procéder à l'examen prioritaire du bien-fondé de la créance.

S’agissant de la légalité interne du titre exécutoire, il rappelle le contexte de la loi du 17 décembre 2008 qui a confié à l'ONIAM l'indemnisation des préjudices résultant des contaminations par le VHC, loi qui a créé une présomption au profit de la victime de l'origine transfusionnelle de la contamination, la jurisprudence ayant ajouté que, lorsque la victime ne peut pas justifier de l'origine de l'ensemble des produits sanguins mais qu'elle peut démontrer qu'une partie de ces produits a été fournie par un CTS identifié, il appartient alors à ce dernier de démontrer qu'il n'était pas à l'origine de la contamination. L'ONIAM rappelle également que la loi du 17 décembre 2012 a prévu que la transaction intervenue entre l'ONIAM et une victime d'une transfusion est opposable à l'assureur de la structure reprise par l'établissement français du sang, l'objectif de cette dernière réforme étant de contraindre l'assureur du CTS de garantir l'ONIAM des sommes versées par lui, l'assureur ne pouvant échapper à cette obligation qu'en rapportant la preuve de l'absence de responsabilité de son assuré. L'ONIAM fait également valoir que la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe le 20 septembre 2017 dans lequel elle décide que la garantie des assureurs est due à l'ONIAM lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée. Enfin, l'ONIAM expose que l'article L 1221-14 du code de la santé publique a été réformé par une loi du 14 décembre 2020, qui a posé que les assureurs des établissements ayant fourni des produits sanguins susceptibles d'être à l'origine de contaminations par le VHC étaient solidairement tenus de garantir l'ONIAM et les tiers payeurs. En conclusion, l'ONIAM expose que la garantie de l'assureur d'un CTS est due à la triple condition que l'origine transfusionnelle de la contamination soit admise, que la preuve de l'indemnisation préalable de la victime par l'ONIAM soit établie et enfin, que la preuve soit rapportée qu'un CTS est fournisseur d'au moins un produit administré à la victime et que ce CTS ne soit pas en mesure de rapporter la preuve que son produit n'était pas contaminé.

Dans le cas d’espèce, l’office fait valoir que la matérialité des transfusions est démontrée par le dossier médical de Monsieur [F] [V], l’origine transfusionnelle de sa contamination par le VHC ayant été reconnue par un jugement du 20 mai 2010 du tribunal administratif de Paris sur la base de deux rapports d’expertise judiciaire et d’imputer la fourniture des produits sanguins litigieux aux établissements relevant de l’AP-HP de Paris.

S’agissant de l’origine des produits sanguins et de l’existence d’un contrat d’assurance au moment de la fourniture, il relève que la MACSF ne conteste pas être l’assureur de [Localité 8], celui-ci ayant été à l’origine des 11 lots transfusés à Monsieur [V] en 1984 et ayant été couvert par un contrat d’assurance valable en 1978 et en 1984. Il estime que la fourniture de produits sanguins en 1974 et en 1978 par d’autres CTS ne saurait faire obstacle à la garantie de la MACSF, ni venir limiter le montant de sa créance en vertu du principe général de solidarité entre assureurs édicté par l’article 39 de la loi du 14 décembre 2020. Il cite en ce sens des arrêts du tribunal judiciaire de Nanterre, et du tribunal judiciaire de Montpellier ayant retenu ce raisonnement.

Il ajoute que la MACSF ne démontre pas l’innocuité des multiples produits fournis par son assuré, de sorte que sa responsabilité se trouve bien engagée.

Enfin, l'ONIAM fait savoir qu'il convient de faire remonter les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021 pour le titre n°2020-1747, date de la requête initiale de la demanderesse devant le tribunal de céans, et à compter du 10 décembre 2018 pour le titre n°2018-621, date de la requête initiale de la demanderesse devant la juridiction administrative, le tout avec anatocisme judiciaire.

Par exploit en date du 23 octobre 2023, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la CPAM du [Localité 8].
La CPAM du [Localité 8] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023, l'affaire étant appelée à l'audience de plaidoirie du 10 avril 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 12 juin 2024.

DISCUSSION
Sur l'existence de plusieurs prétentions et moyens de l'ONIAM qui ne sont pas contestés par la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français

Le tribunal n'abordera pas plusieurs points défendus par l'ONIAM dans ses écritures mais qui ne sont pas contestés par la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français, à savoir la capacité de l'ONIAM à émettre des titres exécutoires et la validité de la procédure d’émission de titre.

Sur la question du bien-fondé du titre de paiement

L'article L1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa.

Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17.

La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l'Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.

L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.

L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le tribunal rappelle que, afin de faciliter l’indemnisation des victimes souvent confrontées à une impossibilité d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre les produits sanguins qu’elles avaient pu recevoir et la contamination par le virus de l’hépatite C dont elles étaient atteintes, la Cour de cassation a affirmé, dès le 9 mai 2001, que lorsqu'une personne démontrait, d'une part, que la contamination virale dont elle était atteinte était survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présentait aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartenait au centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il avait fournis étaient exempts de tout vice. La Cour régulatrice a ainsi estimé qu’encourait une cassation l'arrêt qui rejetait la demande d'indemnisation des préjudices nés d'une contamination par le virus de l'hépatite C au motif que la preuve n'est pas rapportée que les produits administrés à la victime pendant la période probable de contamination provenaient exclusivement du centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, alors que les juges d'appel constataient que la contamination était d'origine transfusionnelle, et que, durant la période présumée de contamination, certains des produits sanguins administrés à la victime, à l'encontre de laquelle il n'était pas allégué qu'elle présentât des modes de contamination qui lui fussent propres, avaient été fournis par ce centre de sorte qu'il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve de leur innocuité.

Le tribunal rappelle également que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a instauré un dispositif d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections médicaux fondé sur la solidarité nationale. Les contaminations par le virus de l’hépatite C survenues antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette disposition ont été exclues de ce dispositif mais le législateur a créé un régime de preuve spécifique. L’article 102 énonce ainsi : “en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable”.

La Cour de cassation a ainsi prononcé au visa de l’article 102 plusieurs annulations d’arrêts rendus avant la loi du 4 mars 2002 et frappés de pourvoi à cette date. Elle a notamment relevé que devaient être annulés par application de l’article 102, rendu applicable aux instances n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, les arrêts qui, pour débouter des personnes contaminées par le virus de l’hépatite C de leurs demandes d’indemnisation, retenaient qu’il appartenait à la personne de rapporter la preuve de l’imputabilité de sa contamination avec la transfusion subie.

Dans le cas d’espèce, l’ONIAM s’appuie sur :
- le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [I] du 5 mars 2002, lequel n’est pas versé aux débats mais est cité dans le jugement rendu par le TA de Paris le 20 mai 2010 ;
- le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [O] du 1er décembre 2008 (pièce n°15) ;
- le jugement du 20 mai 2010 rendu par le tribunal administratif de Paris rendu sur la base du rapport d’expertise du Docteur [O] et ayant retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [F] [V] (pièce n°2) ;
- l’enquête transfusionnelle de l’EFS (pièce n°16).
Sur ce, le tribunal observe que la MACSF ne conteste ni la matérialité des transfusions réalisées au bénéfice de Monsieur [F] [V], ni l’origine transfusionnelle de sa contamination par le VHC. Il n’est par ailleurs par contesté que Monsieur [F] [V] ne présentait aucun autre facteur de risque relatif à une contamination par le VHC. De la même manière, la MACSF ne conteste pas que les produits administrés à Monsieur [F] [V] les 7 et 8 janvier 1984 ont été fournis par le CDTS du [Localité 8] et qu’elle était son assureur à cette date.
Toutefois, la MACSF reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer l’imputabilité des transfusions réalisées en 1974, 1978 et 1984 dans la contamination par le VHC de Monsieur [F] [V] en ce que le statut virologique des donneurs n’a pu être vérifié, ni même d’établir que les produits administrés en 1974 et en 1978 proviendraient d’un CTS assuré par celle-ci.
Au cas présent, le tribunal administratif de Paris a retenu que la contamination par le VHC de Monsieur [F] [V] a trouvé son origine dans les transfusions subies en 1974, 1978 et 1984 dans des établissements relevant de l’AP-HP dans le cadre de la prise en charge de son hémophilie.
La juridiction a motivé sa décision en relevant l’administration à Monsieur [F] [V] de transfusions en 1974 à l’hôpital [6], en 1978 à l’hôpital [4] et en 1984 à l’hôpital du [5], attestée par l’enquête transfusionnelle de l’EFS.
De plus, l’enquête de l’EFS a permis d’établir que les 11 lots de facteur VIII transfusés à Monsieur [F] [V] les 7 et 8 janvier 1984 provenaient du CDTS du [Localité 8]. Si l’EFS indique que ces lots ont été réalisés à partir d’un pool de 5-6 donneurs, représentant ainsi une soixantaine de donneurs, elle relève toutefois que leur statut virologique demeure inconnu. Elle ajoute que tant l’origine que la virologie des produits sanguins délivrés à Monsieur [F] [V] en 1974 et en 1978 n’ont pu être vérifiés.
S’il demeure une incertitude sur l’origine et l’innocuité des produits administrés en 1974 et en 1978, celle-ci ne saurait remettre en cause la présomption d’imputabilité à l’encontre de la MACSF dès lors qu’il est acquis que la MACSF était l’assureur du CDTS du [Localité 8] en 1984 et qu’elle ne démontre pas que l’ensemble des produits fournis en 1984 émanait de donneurs sains.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire en date du 7 octobre 2008, établie au contradictoire de la MACSF, indique que Monsieur [F] [V] ne présentait aucun facteur de risque spécifique à une telle contamination. L’expert a ainsi relevé que le patient ne présentait : « aucun antécédent de toxicomanie en particulier dans la période précédant la démonstration de la contamination en 1985 », qu’il ne présentait « pas de tatouage, pas d’oreilles percées, pas d’acupuncture dans la période précédant la contamination », ni n’avait « voyagé dans les pays d’endémie du virus de l’hépatite C avant 1985 » et qu’il n’avait pas « de consommation alcoolique régulière et lorsqu’il y en a une, elle est très peu importante ».
Par conséquent, le tribunal retient que l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [F] [V] n’est pas contestée, que la fourniture en 1984 par le CTS de [Localité 8] de produits sanguins dont l’innocuité n’a pas été démontrée est établie et que ce CTS était assuré à cette date par la MACSF.
Il résulte de ce qui précède que la MACSF doit être déboutée de sa demande d’annulation des titres exécutoires n°2020-1747 et n°2018-621, lesquels sont bien-fondés.

Sur la demande par la MACSF à titre plus subsidiaire de limiter sa garantie

La question que doit trancher ici le tribunal consiste à savoir si, en présence de plusieurs CRTS ayant fourni un particulier avec des produits sanguins dont l'innocuité n'est pas démontrée, l'ONIAM qui a indemnisé ce particulier pour le tout peut se retourner contre l'assureur de l'un seulement des CRTS ayant fourni l'un de ces produits et lui demander l'ensemble des sommes versées au particulier contaminé ou bien si l'ONIAM doit diviser ses poursuites soit en fonction du nombre de CRTS ayant fourni de tels produits, soit en fonction du nombre de produits fournis par chaque CRTS chaque fois que l’innocuité de ces produits n'aura pas été démontrée.

Dans le cas présent, donc, la MACSF sollicite à titre subsidiaire que sa condamnation soit limitée au deux tiers (2/3) des sommes payées par l'ONIAM au motif qu'il résulterait de l'expertise que, sur les trois années de transfusions réalisées, le CTS du [Localité 8] n'aurait été assuré par la demanderesse qu’à compter de l’année 1978, soit pendant deux années.

L'ONIAM oppose que l’absence de l’identification d’autres centres de transfusions sanguines assurés ne saurait évincer le principe général de solidarité entre assureurs.

Sur ce, le tribunal observe que le cas qui lui est soumis résulte d'un litige qui était déjà en cours au 1er juin 2010 entre Monsieur [F] [V] et l'EFS, et que la loi du 14 décembre 2020, qui a modifié l'article L 1221-14 du code de la santé publique en prévoyant une solidarité entre les CRTS (et leurs assureurs) n'était donc pas entrée en vigueur, puisque l’article 39 de la loi du 14 décembre 2020 instaurant cette solidarité a prévu que cette disposition ne s’appliquait qu’aux actions engagées « à compter du 1er juin 2010 ».

Il faut déduire de cette absence d'entrée en vigueur de la solidarité pour les litiges en cours au 1er juin 2010 que le législateur n'a pas entendu, pour ces litiges, modifier le régime de responsabilité auquel les CRTS ont été soumis. En conséquence, hors les hypothèses de prescription, de couverture d'assurance épuisée, ou de délai de validité de la couverture expiré, la garantie des assureurs est bien due à l'ONIAM, mais pour les seuls produits fournis par leur assuré. Il en résulte que, pour les litiges en cours au 1er juin 2010, il incombe au tribunal de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie.

Dans le cas d'espèce, il est établi que Monsieur [F] [V] a reçu plusieurs produits sanguins pendant trois années distinctes, à savoir en 1974, en 1978 et en 1984. Sur ces trois années, la MACSF ne peut être tenue responsable que pour les périodes pendant lesquelles elle a effectivement assuré le CTS du [Localité 8], soit pendant l’année 1978 et 1984.
Il convient dès lors de retenir la responsabilité de la MACSF mais seulement à hauteur des 2/3 des sommes qui ont été déboursées pour l'indemnisation de Monsieur [F] [V] et de ses ayants droit.
En conséquence, il y a lieu de limiter les effets des titres exécutoires n°2020-1747 et n°2018-621 aux 2/3 de leur total, soit à la somme de 36.666, 67 euros pour le titre n°2020-1747 (55.000 x 2/3) et à la somme de 267.873, 76 euros pour le titre n°2018-621 (401.810,64 x 2/3).

Sur les demandes accessoires

L'ONIAM sollicite « en toute hypothèse » de condamner la MACSF à lui payer les intérêts au taux légal sur les sommes objets des titres exécutoires, soit à la somme de 55.000 euros pour le titre exécutoire n°2020-1747 et ce, à compter du 2 avril 2021, date de l'assignation aux fins d'annulation dudit titre par la MACSF devant le tribunal de céans ainsi qu’à la somme de 401.810, 64 euros pour le titre n°2018-621 à compter du 10 décembre 2018, date de la contestation dudit titre devant la juridiction administrative par la MACSF, avec application de l'anatocisme judiciaire.
La MACSF n’a pas conclu sur ce point.
L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
 
L’article 1231-7 du même code indique dans son premier alinéa qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
 
Il est admis que l’absence de liquidité de la créance, résultant notamment de la voir fixée par le juge, est indifférente à l’application de l’article 1231-6 du code civil en cas de créance exigible.
 
Il est constant que ne procède pas à une double indemnisation du préjudice la cour d'appel qui actualise l'indemnité due par l'assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l'actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement.
 
Il est habituellement retenu que l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice.
 
L'article 2733-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le prévoit.
 
Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
 
En l'espèce, l’ONIAM a fait valoir ses créances par l’émission des titres exécutoires contestés. Il n’est pas discuté que la MACSF a refusé de régler les sommes revendiquées.
Cette inexécution se résout donc par la condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal.

Le point de départ doit donc être la date de réception des titres. Ces dates demeurant inconnues, l’ONIAM sollicite qu’il soit retenu les dates auxquelles la MACSF a décidé de contester ces titres devant les juridictions administratives et judiciaires.

En l’espèce, la date de la prétendue contestation du titre n°2018-621 devant la juridiction administrative n’est pas connue, l’ONIAM se contentant de la mentionner sans produire de décision. Par conséquent, le tribunal retiendra les dates d’assignations délivrées par la MACSF devant la juridiction de céans, soit à compter du 2 avril 2021 pour le titre n°2020-1747 et à compter du 3 août 2022 s’agissant du titre n°2018-621. Les intérêts au taux légal seront donc dus à compter de ces dates, la demanderesse disposant en effet dès cette date de tous les éléments lui permettant de réaliser le bien-fondé des titres exécutoires émis à son encontre. En revanche, eu égard à la réduction du montant des titres, ces intérêts ne courront que pour les sommes finalement retenues, à savoir la somme de 36.666, 67 euros pour le titre n°2020-1747 et la somme de 267.873, 76 euros pour le titre n°2018-621.

Les conditions de l’anatocisme des intérêts sont réunies à compter du 3 avril 2022 pour le titre n°2020-1747 et à compter du 4 août 2023 s’agissant du titre n°2018-621.
 
Par conséquent, il est ordonné d’une part, que la somme de 36.666, 67 euros à laquelle le titre exécutoire n°2020-1747 a été ramené porte intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021, avec capitalisation annuelle et d’autre part, que la somme de 267.873, 76 euros à laquelle le titre exécutoire n°2018-621 a été ramené porte intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022, avec capitalisation annuelle.

Il convient de condamner la MACSF aux entiers dépens de la présente procédure.

Il convient également de condamner la MACSF à payer à l'ONIAM la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

JUGE que les titres exécutoires n°2018-621 et n°2020-1747 émis par l'ONIAM sont bien-fondés et DEBOUTE la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français de son action en contestation de ces titres ;

REDUIT la valeur du titre n°2020-1747 à la somme de 36.666, 67 euros ;

REDUIT la valeur du titre n°2018-621 à la somme de 267.873, 76 euros ;

ORDONNE que la somme de 36.666, 67 euros à laquelle le titre n°2020-1747 a été ramené porte intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021, avec capitalisation annuelle ;

ORDONNE que la somme de 267.873, 76 euros à laquelle le titre n°2018-621 a été ramené porte intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022, avec capitalisation annuelle ;

CONDAMNE la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français aux entiers dépens de la présente procédure ;

CONDAMNE la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français à payer à l'ONIAM la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président assisté de Monsieur Maxime-Aurélien, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 21
Numéro d'arrêt : 21/03363
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;21.03363 ?
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