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12/06/2024 | FRANCE | N°20/01496

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 12 juin 2024, 20/01496


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024





Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/01496 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UAHO
N° de MINUTE : 24/00257


Monsieur [F] [O] [Y] [B] agissant en qualité d’héritier de sa mère [X] [A] décédée le [Date décès 8] 2018
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 28] (56)
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0640

Monsieur [L] [N] [M] [B] agissant en qualité d’héritier de sa mère [X]

[A] décédée le [Date décès 8] 2018
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 28] (56)
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Julie C...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024

Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/01496 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UAHO
N° de MINUTE : 24/00257

Monsieur [F] [O] [Y] [B] agissant en qualité d’héritier de sa mère [X] [A] décédée le [Date décès 8] 2018
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 28] (56)
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0640

Monsieur [L] [N] [M] [B] agissant en qualité d’héritier de sa mère [X] [A] décédée le [Date décès 8] 2018
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 28] (56)
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0640

DEMANDEURS

C/

CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087

Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 18]
défaillant

Monsieur [C] [J] es qualité de liquidateur amiable de la société T.T.S
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 27] (TUNISIE)
[Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1121

Société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la Société AVIVA ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN de la ROCHE - HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0089

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D ES DOMMAGES
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1217

DEFENDEURS

_______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 13 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.

****************
EXPOSE DU LITIGE
 
Le 12 novembre 2014, Madame [X] [B] veuve [A], alors âgée de 83 ans, a été renversée par un véhicule immatriculé [Immatriculation 24] conduit par Monsieur [Z] [U], chauffeur-livreur, alors qu’elle s’était engagée sur un passage piéton sur la commune de [Localité 23].
Aux termes du procès-verbal de police dressé le même jour, il était indiqué que le « véhicule est assuré auprès de la société AVIVA Assurances numéro de police F181-7678705, valide ».

Le 12 novembre 2015 a été annexée au procès-verbal précité une fiche extraite du système des immatriculations des véhicules portant sur ledit véhicule et qui comporte la mention « vendue le 3 novembre 2014 ».

Par lettre du 28 septembre 2015, la société AVIVA Assurances a adressé à la société EQUITE, assureur protection juridique de Madame [X] [B], un courrier aux termes duquel elle a indiqué ne pas être l’assureur du véhicule [Immatriculation 24], en raison de la cession de ce véhicule par son assurée la société TTS, à la société TCL LOGISTIQUE avant l’accident.

Par actes des 20, 22 et 23 septembre 2016, Madame [X] [B] a fait assigner Monsieur [Z] [U], la société TTS en sa qualité d’employeur, la compagnie d’assurance AVIVA Assurances ainsi que la CPAM des Hauts-de-Seine et par acte du 24 novembre 2016, les procédures ayant été jointes, la société TCL LOGISTIQUE, devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bobigny, afin d'obtenir la désignation d'expert judiciaire et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une provision d'un montant de 15.000 euros à valoir sur ses préjudices.

Par ordonnance rendue le 16 janvier 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bobigny a mis hors de cause la société AVIVA Assurances et la société TTS, a ordonné une expertise médicale en commettant le Docteur [P] [E] et a fixé à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, tout en condamnant solidairement Monsieur [Z] [U] et la société TCL LOGISTIQUE à payer à Madame [X] [B] la somme de 5.000 euros à titre de provision et à payer à titre provisionnel à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 31.765,99 euros au titre des débours.
Par déclaration en date du 3 février 2017, Madame [X] [B] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société TTS et de la société AVIVA Assurances.

L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2017.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après désigné le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance par des conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2017.

Madame [X] [B] est décédée le [Date décès 8] 2018.

Par des écritures transmises par voie électronique le 15 janvier 2019, Messieurs [F] [B] et [L] [B] agissant en qualité d'héritiers de leur mère Madame [X] [B], ont notifié des conclusions de reprise de l'instance.
Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2019, Messieurs [F] [B] et [L] [B] ont fait signifier à Monsieur [C] [J], es qualité de liquidateur amiable de la société TTS, leur déclaration d'appel.

Par arrêt rendu en date du 19 avril 2019, la Cour d’appel de [Localité 25] a :

- déclaré recevables les interventions volontaires de Messieurs [F] [B] et [L] [B] et du FGAO ;

- constaté le désistement de Messieurs [F] [B] et [L] [B] de leur appel envers la société TTS ;

- infirmé l’ordonnance du 16 janvier 2017 en ce qu’elle a mis hors de cause la société AVIVA Assurances ;

- condamné la société AVIVA Assurances à payer à Messieurs [F] [B] et [L] [B] une provision pour le compte de qui il appartiendra de 5.000 euros à valoir sur le montant du préjudice subi par Madame [X] [B] ;

- condamné la société AVIVA Assurances aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à Messieurs [F] [B] et [L] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par actes en date du 30 décembre 2019, Messieurs [F] [B] et [L] [B], agissant en qualité d’ayants droit, ont fait assigner devant le tribunal de céans, la société AVIVA Assurances, Monsieur [Z] [U], Monsieur [C] [J], le FGAO ainsi que la CPAM des Hauts-de-Seine.

Par conclusions récapitulatives en date du 10 octobre 2023, les consorts [B] sollicitent du tribunal de :

- Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;

- Juger que le véhicule immatriculé DG 411 MC est bien impliqué dans l'accident survenu le 12 novembre 2014 au cours duquel Madame [X] [B] a été blessée et était assuré par la société AVIVA Assurances, aux droits de laquelle se trouve désormais la société ABEILLE IARD & SANTE ;

- Juger que le droit d'indemnisation de Madame [X] [B] est entier ;

- Condamner solidairement Monsieur [Z] [U], Monsieur [C] [J], es- qualité de liquidateur amiable de la société TTS et la société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de AVIVA Assurances, à réparer l'entier préjudice de Madame [X] [B] ;

- Fixer le préjudice de Madame [X] [B] de manière suivante :

-        Dépenses de santé actuelles : 52.554,84 euros dont 6.011,82 euros restés à charge
-        Tierce personne temporaire ou frais divers : 14.250 euros
-        Déficit fonctionnel temporaire : 9.462,00 euros
-        Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
-        Souffrances endurées : 30.000 euros
-        Dépenses de santé futures : 2.516,96 euros, dont 604,32 euros restés à charge
-        Tierce personne permanente : 20.587,50 euros
-        Soins spécifiques à domicile : 945 euros
-        Déficit fonctionnel permanent : 34.650 euros
-        Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
-        Préjudice d'agrément : 1.500 euros

En conséquence, sauf à parfaire si les organismes payeurs venaient à modifier ou compléter leurs créances, et après déduction des créances des tiers payeurs connues à ce jour :

- Condamner solidairement Monsieur [Z] [U], Monsieur [C] [J], es- qualité de liquidateur amiable de la société TTS et la société ABEILLE IARD & SANTE à leur verser la somme de 123.510,54 euros, en réparation du préjudice de Madame [X] [B] ;

- Subsidiairement, condamner le FGAO à leur verser la somme de 123.510,54 euros en réparation de son entier préjudice ;

- Dire que les indemnités allouées produiront intérêts avant déduction de toute provision et de la créance des tiers payeurs au double du taux légal à compter du 12 juin 2015 pour la société ABEILLE IARD & SANTE, et le 3 juin 2020 pour le FGAO, et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au FGAO ;

- Condamner solidairement Monsieur [Z] [U], Monsieur [C] [J], es- qualité de liquidateur amiable de la société TTS et la société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de AVIVA Assurances à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- Condamner les défendeurs solidairement en tous les dépens qui comprendront les frais d'expertise taxés à 1.500 euros et les dépens d'instance ;

A l’appui de leurs prétentions et à titre liminaire, les demandeurs font valoir que le droit à indemnisation de feue Madame [X] [B], en sa qualité de piétonne, n’est pas contesté.
Ils soutiennent qu’au jour de l’accident, la société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la société AVIVA Assurances, était l’assureur du véhicule impliqué.

Ils exposent que le jour de l’accident, Monsieur [Z] [U], conducteur du véhicule de marque Renault, a remis aux services de police un certificat d’immatriculation permettant aux services de police d’établir par procès-verbal que le véhicule appartenait à la société TTS et qu’il était assuré auprès de la société AVIVA Assurances selon le numéro de police n° F181-7678805. Ils relèvent que ces informations ont été confirmées par le conducteur du véhicule lors de son audition ainsi que par la fiche de renseignement figurant dans le procès-verbal.

Ils arguent de ce que, contrairement à ce que prétend la société ABEILLE IARD & SANTE, les dispositions de l’article R. 421-5 alinéa 2 du code des assurances sont bien applicables au présent litige, en ce que cet alinéa vise l’hypothèse d’une contestation de l’existence du contrat d’assurance par l’assureur mis en cause.

Ils font valoir que la société ABEILLE IARD & SANTE n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 421-5 alinéa 2 du code des assurances qui lui faisaient obligation de faire savoir, sans délai, au Fonds de garantie et à la victime, qu’elle entendait contester l’existence d’un contrat d’assurance. Ils exposent que l’assureur n’a accompli cette formalité près de deux ans après l’accident.

Ils ajoutent que l’article 421-5 alinéa 2 du code des assurances ne prévoit pas, au titre de ses conditions, que le justificatif d’assurance prévu à l’article R 211-15 du même code soit annexé au procès-verbal de police. Ils font valoir que la société ABEILLE IARD & SANTE ne peut exciper, pour échapper à l’application de ce texte, qu’il suppose préalablement qu’une attestation d’assurance ait été annexée au procès-verbal de police alors que cette condition ne résulte nullement de ses dispositions.

Ils en déduisent que Monsieur [Z] [U], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, la société TTS, propriétaire du véhicule, et la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur sont tenus de réparer, solidairement, les préjudices de Madame [X] [B].

Ils sollicitent, à titre subsidiaire, la mise en œuvre de la responsabilité du FGAO.

S’agissant de la discussion poste de préjudice par poste de préjudice, le tribunal renvoie au corps de sa décision, où les arguments des parties seront repris.

Par conclusions récapitulatives et notifiées par RPVA en date du 9 octobre 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE sollicite du tribunal de :

- Juger qu’au moment de l’accident de Madame [X] [B], le 12 novembre 2014, le véhicule immatriculé [Immatriculation 24] avait déjà été cédé par la société TTS à la société TCL LOGISTIQUE, et ce dès le 10 septembre 2014 ;

- Juger qu’elle est uniquement l’assureur de la société TTS ;

- Juger qu’elle a parfaitement respecté ses obligations résultant du code des assurances ;

- Juger que la non-assurance, à savoir la résiliation du contrat pour cause de cession, est opposable aux ayants droit de Madame [X] [B] et au FGAO en application de l’article R.421-5 alinéa 1er du code des assurances ;

En conséquence ;

- La mettre hors de cause ;

- Débouter Messieurs [L] et [F] [B], le FGAO et la CPAM des Hauts-de-Seine et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;

- Condamner Messieurs [L] et [F] à restituer la provision de 5.000 euros qu’elle a versée pour le compte de qui il appartiendra en exécution de l’arrêt rendu le 19 avril 2019 par le pôle 1 Chambre 8 de la cour d’appel de [Localité 25] ;

- DEBOUTER Messieurs [L] et [F] [B] de leur demande au titre des frais futurs eu égard à la créance de la sécurité sociale ;

- FIXER l’indemnité revenant à la CPAM des Hauts-de-Seine, selon le montant de l’assiette qui sera fixé en droit commun ;

- DEBOUTER la CPAM des Hauts-de-Seine de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- A tout le moins, la réduire à de plus justes proportions ;

A titre subsidiaire,

- Fixer le préjudice de feue Madame [X] [B] comme suit : 

- 5.876 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 689, 42 euros au titre des dépenses actuelles ;
- 5.760 euros au titre de la tierce personne ;
- 15.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 7.490 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- Débouter Messieurs [L] et [F] [B] de leurs demandes au titre de la tierce personne avant consolidation, de leur réclamation au titre du passage quotidien d’une infirmière, du préjudice d’agrément, des aides et soins à domicile et du surplus de leurs demandes.

- Débouter Messieurs [L] et [F] [B] de leur réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance ;

- Débouter Messieurs [L] et [F] [B] de leurs demandes au titre du doublement du taux de l’intérêt légal et de la capitalisation ;

- Subsidiairement, limiter le doublement des intérêts dans le temps, en les faisant courir à compter du 19 avril 2019, date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 25] ayant infirmé l’ordonnance la mettant hors de cause, jusqu’au 15 décembre 2020 date de la signification des premières conclusions de la concluante valant offre ;

En tout état de cause,

- Condamner in solidum toute partie succombante à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum toute partie succombante à lui payer les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, la société ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que le contrat d’assurance conclu avec la société TTS et garantissant le véhicule Renault conduit par Monsieur [Z] [U] n’était plus valide du fait de la cession du véhicule à la société TCL LOGISTIQUE le 10 septembre 2014.

Elle expose également que les services de police ont annexé au procès-verbal le certificat d’immatriculation du véhicule barré avec la mention « vendu le 3 novembre 2014 », avec le tampon de la société TTS. Elle ajoute que l’interrogation du système d’immatriculation des véhicules réalisées par les services de police en date du 5 décembre 2014 établit que la société TCL LOGISTIQUE était le propriétaire du véhicule au moment de l’accident.

Elle relève que l’interrogation des fichiers préfectoraux réalisée par le FGAO le 9 avril 2016 est contredite par les documents qui sont annexés au procès-verbal de police.

Elle constate que le propre assureur de Madame [X] [B], la société l’EQUITE, indiquait dans un mail du 6 octobre 2015 annexé au procès-verbal de police, que le véhicule avait été vendu à la société TCL LOGISTIQUE et qu’elle entendait, en conséquence, mettre en cause cette société.

Sur le moyen tiré de l’inopposabilité de la cession soulevé par le FGAO, elle fait remarquer que le certificat de cession comporte tant le tampon du vendeur que celui de l’acquéreur.

Elle fait valoir que la possession du véhicule par la société TCL LOGISTIQUE vaut titre.

Elle soutient que l’article R421-5 du code des assurances conditionne la dénonciation d’une exception de non-garantie à deux éléments résultant d’une part, de l’absence de contrat d’assurance et d’autre part, de la présentation du document justificatif mentionné à l’article R211-15 du code des assurances, ce dernier élément étant manquant.

Elle fait valoir avoir qu’en cas de résiliation du contrat d’assurance, ce qu’elle estime être le cas en l’espèce, la Cour de cassation applique exclusivement l’alinéa 1 de l’article R421-5 du code des assurances, lequel n’exige pas de délai.

Elle indique avoir notifié son refus de garantie par courrier le même jour et aux mêmes conditions à Madame [X] [B] et au FGAO.

Elle reproche au FGAO de ne pas avoir répondu dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l’article R421-6 du code des assurances.
 
Par conclusions récapitulatives n°3, notifiées par RPVA le 27 octobre 2022, le FGAO sollicite du tribunal de :

- Dire et juger que l’exception de non garantie soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE est inopposable à la victime et est en tout état de cause mal fondée ;

- En conséquence, dire et juger qu’il appartient à la société ABEILLE IARD & SANTE de prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident ;

- Ordonner sa mise hors de cause ;

- Très subsidiairement, donner acte qu’il entend s’associer aux écritures de la société ABEILLE IARD & SANTE sur les demandes indemnitaires ;

- Rejeter la demande formée par les consorts [B] à son encontre au titre du doublement du taux de l’intérêt légal ;

- Rappeler en tout état de cause qu’il ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, la décision pouvant seulement lui être déclarée opposable ;

Au soutien de ses demandes, le FGAO reproche à la société AVIVA Assurances d’avoir dénoncé son refus de garantie tardivement et ainsi d’avoir violé les conditions de délai de l’article R421-5 alinéa 2 du code des assurances qui prévoit que cette dénonciation doit se faire sans délai.

Le FGAO soutient avoir informé la victime de sa position dès le 22 avril 2016 et la société AVIVA Assurances le 8 février 2016 et le 22 avril 2016 et conteste ainsi une prétendue violation des dispositions de l’article R421-6 du code des assurances. Estimant que la société AVIVA Assurances n’a pas respecté les formalités prévues à l’article R421-5 du même code, il en déduit que le délai de trois mois dont il disposait n’a jamais commencé à courir.

A titre subsidiaire, il fait valoir que la cession intervenue entre la société TTS et TCL LOGISTIQUE n’est pas valide, en ce que la société TTS n’a pas respecté l’obligation légale de déclaration et d’enregistrement de la cession auprès du système d’immatriculation des véhicules dans un délai de 15 jours, de sorte qu’elle est inopposable aux tiers.

Enfin, il indique s’associer aux écritures de l’assureur sur les demandes indemnitaires.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2023, la CPAM des Hauts-de-Seine sollicite du tribunal de :

 - Constater l’entière responsabilité du véhicule de la société TTS, conduit par Monsieur [Z] [U], dans l’accident survenu le 12 novembre 2014 dont Madame [X] [B] a été victime ;

En conséquence,

- Condamner in solidum Monsieur [Z] [U], la société TTS et son assureur, la société AVIVA Assurances, à lui régler la somme de 48.455,66 euros au titre du remboursement des prestations versées à Madame [X] [B] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;

- Condamner in solidum Monsieur [Z] [U], la société TTS et la société AVIVA Assurances à lui régler les intérêts au taux légal sur cette somme à compter des présentes écritures ; ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil ; 

- Constater que Monsieur [Z] [U], la société TTS et la société AVIVA Assurances sont également redevables de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 15 décembre 2022 à la somme de 1.162 euros et les condamner in solidum à lui en assurer le versement ;

- Condamner in solidum Monsieur [Z] [U], la société TTS et la société AVIVA à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum Monsieur [Z] [U], la société TTS et la société AVIVA Assurances au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocats au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Hauts-de-Seine expose que Madame [X] [B] est assurée sociale. Elle établit ses débours à la somme totale de 48.455,66 euros. Elle fait valoir que l’imputabilité de l’ensemble de ces débours a été vérifiée et produit en ce sens l’attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical d’Ile de France en date du 9 février 2023. Enfin, elle sollicite le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.

Régulièrement assigné, Monsieur [Z] [U] n’a pas constitué avocat.

Par conclusions récapitulatives avec demande de rabat d’ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, Monsieur [C] [J] sollicite du tribunal de :

A titre liminaire, in limine litis,

- Ordonner le rabat de l’ordonnance clôture intervenue le 14 novembre 2023,
- Accueillir ses conclusions en défense,
Au fond,
- Prononcer sa mise hors de cause,

- Débouter Messieurs [F] et [L] [B] en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- Inviter Messieurs [F] et [L] [B] à mieux se pourvoir,

- Condamner Messieurs [F] et [L] [B] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [J] expose que son conseil a rencontré d’importants problèmes de santé entre le mois de février 2023 et décembre 2023 l’ayant ainsi empêché de respecter le calendrier de procédure. Il sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture pour régularisation des conclusions en défense dans l’intérêt des débats et produit des pièces médicales justifiant les problèmes de santé entre février et décembre 2023.
 
Il fait valoir qu’au jour de l’accident, il n’était plus le propriétaire du véhicule en cause, celui-ci ayant été cédé à la société TCL LOGISTIQUE le 10 septembre 2014. Il indique que la cession dudit véhicule a été constatée aux termes de l’enquête préliminaire, par annexion de l’extrait du système d’immatriculation des cartes grises démontrant l’enregistrement du nouveau propriétaire le 5 décembre 2014 et de la carte grise du véhicule comportant la mention barrée « vendu le 3 novembre 2014 » avec le tampon de la société TTS.

Il ajoute que Monsieur [Z] [U] n’a jamais été salarié de la société TTS, tel que l’établissent la liste du personnel de la société et la déclaration préalable à l’embauche effectuée par la société TCL LOGISTIQUE auprès de l’URSSAF le 24 septembre 2014 qu’il verse aux débats. Il rappelle sa qualité de liquidateur amiable et fait valoir tant l’incompétence du tribunal pour connaître d’une telle demande d’engagement de responsabilité que la prescription de cette demande.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 mai 2024 puis prorogée au 12 juin 2024.

MOTIFS

A titre liminaire

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
D’autre part, l’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «?dire/juger/constater?» qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

I - Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

En l’espèce, Monsieur [C] [J] allègue des difficultés médicales de longue durée rencontrées par son conseil pour expliquer sa carence à signifier ses conclusions avant le prononcé de la clôture.

Compte tenu des arrêts produits attestant la réalité des difficultés médicales rencontrées par le conseil de Monsieur [C] [J] de façon prolongée entre les mois de février 2023 et janvier 2024, le tribunal juge qu’il existe une raison grave justifiant qu’il soit fait droit à la demande.  

Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice de révoquer l’ordonnance de clôture.

Par conséquent, l’ordonnance de clôture est révoquée et les conclusions et pièces communiquées par Monsieur [C] [J] sont déclarées recevables.
 
II - Sur le droit à indemnisation
Il résulte des conclusions respectives des parties que le principe de la responsabilité de Monsieur [Z] [U], conducteur du véhicule au moment des faits, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté, seules demeurant dans le débat la question de l’obligation à garantie de la société TTS et de son liquidateur amiable, Monsieur [C] [J], ainsi que celle de la société ABEILLE IARD & SANTE, subsidiairement celle du FGAO, outre la question de l’évaluation des préjudices subis par Madame [X] [B]. 

1 - Sur les demandes dirigées contre la société TTS et Monsieur [C] [J], son liquidateur amiable

Pour solliciter la mise en œuvre de la responsabilité de la société TTS et de son liquidateur amiable, les demandeurs font valoir que le procès-verbal de police dressé le jour de l’accident établit que le véhicule en cause appartenait à la société TTS et qu’il était assuré auprès de la société AVIVA Assurances selon la police d’assurances n° F181-7678805.

Ils contestent la prétendue cession du véhicule en date du 10 septembre 2014 invoquée en défense, tout en relevant que le certificat d’immatriculation barré n’a été remis par le conducteur qu’au cours de son audition du 2 décembre 2014 et que l’enregistrement de la cession auprès de la préfecture n’a été réalisé que le 5 décembre 2014.

Le FGAO se joint aux conclusions des demandeurs et produit un relevé des fichiers préfectoraux en date du 8 avril 2016, selon lequel la société TTS était, à la date du 12 novembre 2014, propriétaire du véhicule en cause.

A l’inverse, Monsieur [C] [J] conteste la mise en œuvre de sa responsabilité aux motifs que ledit véhicule a fait l’objet d’une cession le 10 septembre 2014 au profit de la société TCL LOGISTIQUE, ajoutant que cette dernière n’a jamais contesté dans le cadre de l’entière procédure être le propriétaire du véhicule au moment de l’accident et produit la facture correspondante. Il soutient qu’au cours de l’enquête préliminaire, la consultation du SIV indique que le véhicule a été vendu à la société TCL LOGISTIQUE et que son enregistrement auprès de la préfecture a été réalisé sans difficulté. Il justifie la mention barrée « vendu le 3 novembre 2014 » avec le tampon de la société TTS par le fait que le véhicule se trouvait au moment de la cession en réparation dans un garage.

Sur ce, le tribunal observe que les agents de police judiciaire ont tout d’abord noté que « la société TTS sise [Adresse 6] » était propriétaire dudit véhicule, celui-ci étant par ailleurs assuré « auprès de la société AVIVA ASSURANCE numéro police F181-76787805, valide et le contrôle technique est valide jusqu’au 05.06.2015 ».
 
En contrepoint, le tribunal observe que, bien qu’il soit curieux que Monsieur [Z] [U] n’ait jamais été en capacité de nommer précisément son employeur, la liste des salariés établie par la société « Audit Management Conseil (AMC) » démontre que Monsieur [Z] [U] n’était pas employé par la société TTS au moment des faits (pièce n°2, pièce en défense produite par Monsieur [C] [J]). Ce point est d’ailleurs confirmé par le fait que Monsieur [Z] [U] avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSAFF par la société TCL LOGISTIQUE en date du 24 septembre 2014.
 
De plus, dans la suite de leur enquête préliminaire, les enquêteurs ont découvert que le véhicule avait été vendu par la société TTS au profit de la société TCL LOGISTIQUE, et ils ont annexé au procès-verbal établi le 2 décembre 2014 le certificat d’immatriculation du véhicule, sur lequel il est indiqué : « vendu le 3/11/2014 », cette mention étant accompagnée du tampon de la société TTS.
 
Les enquêteurs ont également joint au procès-verbal du 12 novembre 2015 la fiche du système d’immatriculation des véhicules près la préfecture, confirmant la cession intervenue entre les deux sociétés sur le véhicule en cause, avec une date d’enregistrement au 5 décembre 2014 (pièce n°1 en demande).
 
S’agissant à présent du débat sur la réalité et la validité de la cession, le tribunal relève tout d’abord que les demandeurs n’indiquent pas en application de quelle règle le défaut de déclaration de cession à la préfecture par le vendeur d’un véhicule automobile dans les quinze jours qui lui sont impartis pour ce faire serait de nature à invalider la vente que celui-ci a réalisé au profit d’un tiers. Au contraire, le tribunal rappelle que, en application de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite dès lors que les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix. Quand bien même la régularisation de la cession ne serait intervenue auprès de la préfecture que le 5 décembre 2014, le défaut de régularisation dans les 15 jours ne saurait porter atteinte au principe du consensualisme de la vente et ainsi de la force obligatoire du contrat transférant la propriété du véhicule au profit de la société TCL LOGISTIQUE.

Au surplus, ainsi qu’il a été dit plus haut, Monsieur [C] [J] verse aux débats un certificat de cession du véhicule de marque RENAULT immatriculé DG 411 MC au profit de la société TCL LOGISTIQUE en date du 10 septembre 2014, ainsi qu’une facture établissant que ce véhicule a été cédé à la société TCL LOGISTIQUE moyennant un prix de 3.000 euros, réglé en espèces (pièces n°3 et 4).  
 
Les demandeurs ne soutiennent d’ailleurs pas que ces documents constitueraient des faux.
 
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal juge que Monsieur [C] [J] parvient à démontrer que le véhicule de marque Renault immatriculé DG 411 MC a été vendu à la société TCL LOGISTIQUE antérieurement à l’accident et que la société TTS n’en était donc plus le propriétaire à cette date.
 
Dès lors, ni la responsabilité de la société TTS, ni la responsabilité de son liquidateur amiable, Monsieur [C] [J], ne sauraient être engagées.
 
Par conséquent, il y a lieu de débouter Messieurs [F] et [L] [B] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société TTS et de son liquidateur amiable, Monsieur [C] [J].
 
2 - Sur la mise en œuvre de la garantie due par la société ABEILLE IARD & SANTE
 
La société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA Assurances, soulève une exception de non garantie tirée du défaut d’assurance du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont Madame [X] [B] a été victime.
 
A cet égard, elle met en avant :

-         la non-assurance de la compagnie sur le véhicule impliqué en raison de la cession de ce véhicule antérieurement à l’accident ;

-         l’inapplicabilité de l’article R 421-5 alinéa 2 au profit de celle de l’alinéa 1er, en raison d’une résiliation du contrat d’assurance.

Sur ce, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article L. 121-11 du code des assurances, dans sa version applicable au litige que, « en cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties.

A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation.
L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation.
Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés.
L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé ».
Il résulte de ces dispositions, que la garantie ne se transfère pas automatiquement et de plein droit au nouveau propriétaire.

Par ailleurs, aux termes de l’article R 421-5 du code des assurances invoqué dans sa rédaction applicable aux faits d’espèce :
« Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. 
Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garanti par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. ».
Il résulte de ces dispositions que les formalités prescrites diffèrent, selon que l’assureur invoque une exception relevant de l’alinéa 1er ou conteste l’existence même du contrat d’assurance en dépit de la présentation par l’auteur de l’accident d’une attestation d’assurance, cette hypothèse étant envisagée par l’alinéa 2.
Il est de jurisprudence constante que le premier alinéa de l’article R 421-5 vise l’hypothèse où un contrat souscrit ne peut pas être utilement mis en œuvre tandis que le second vise l’hypothèse particulière où l’assureur conteste l’existence même d’un contrat d’assurance de responsabilité automobile en dépit du fait que le responsable de l’accident produise une attestation d’assurance.
 
En l’espèce un contrat d’assurance a bien lié la société ABEILLE IARD & SANTE et la société TTS mais il a pris fin par l’effet de la cession de ce véhicule à la société TCL LOGISTIQUE, véritablement propriétaire dudit véhicule au moment de l’accident. Par ailleurs, il n’est ni soutenu, ni établi que le véhicule ait été assuré postérieurement.
 
Il s’en suit, que conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article R 421-5 du code des assurances, la société ABEILLE IARD & SANTE qui entendait contester l’existence du contrat en se prévalant de sa résiliation antérieure au sinistre, était tenue d’en aviser concomitamment et dans les mêmes formes le FGAO et la victime.
 
Au cas présent, la société ABEILLE IARD & SANTE a informé la société EQUITE, assureur de protection juridique de Madame [X] [B], de son intention d’opposer une exception de non-garantie par courrier en date du 28 septembre 2015.

Puis, le 2 novembre 2016, elle a informé le Fonds et la victime par courriers recommandés avec accusé de réception.

Les avis ont donc été concomitants et ont été adressés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le texte ne fixant pas de condition de délai, l’exception de non garantie a donc été valablement opposée.
Aucune condamnation ne peut dès lors être prononcée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, qui n’était pas l’assureur du véhicule au moment du sinistre du 12 novembre 2014. En revanche, il n’est pas possible de mettre hors de cause la société ABEILLE IARD & SANTE puisqu’elle forme une demande de remboursement à l’encontre du demandeur, demande sur laquelle il sera statué plus bas.

Il résulte des précédents développements que seule la responsabilité de la société TCL LOGISTIQUE, propriétaire du véhicule litigieux, et de son éventuel assureur, peut être recherchée. Cependant, dans la mesure où ces derniers n’ont pas été appelés dans la cause par les demandeurs, aucune condamnation ne saurait dès lors être prononcée à leur encontre.

En l’absence de tiers responsable et d’assureur dans la cause, les dommages qui seront fixés par le tribunal seront opposables au FGAO et l’indemnisation de la victime et de ses ayants droit lui incombent.

Par conséquent, le présent jugement sera déclaré opposable au FGAO.

III- Sur l’indemnisation du préjudice
Au vu des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise médicale du Docteur [P] [E] du 22 juin 2017, le préjudice subi par Madame [X] [B] sera réparé comme suit, étant précisé que la consolidation de son état est intervenue le 10 mai 2016.

1 - Sur le choix du barème de capitalisation

Messieurs [F] et [L] [B] sollicitent qu’il soit fait application référentiel indicatif des cours d’appel, rappelé par le référentiel dit « [R] ».

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, le FGAO indique s’associer aux demandes indemnitaires formulées par la société ABEILLE IARD & SANTE, laquelle s’oppose à cette demande et sollicite l’application du BCRIV 2018 (barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes).

Le Tribunal rappelle qu'il n'est lié par aucun référentiel, le principe de la réparation intégrale définissant tout à la fois l'étendue et la limite de son pouvoir d'appréciation.

Il sera rappelé que le choix du barème de capitalisation, support de l’évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond. En l’espèce, le tribunal appliquera le référentiel des cours d’appel 2023 et rappelé par le [R] 2023, lequel a le mérite d’harmoniser les jurisprudences sur le territoire français, et ne s’écartera de ses solutions que dans le cas où leur application conduirait à mettre en échec le principe de la réparation intégrale.

2- Sur l’indemnisation prorata temporis des postes de préjudices définitifs
S’associant aux conclusions de la société ABEILLE IARD & SANTE, le FGAO sollicite d’évaluer les postes patrimoniaux permanents au prorata temporis depuis la date de consolidation de Madame [B] à la date de son décès, cette dernière étant connue.
Les demandeurs n’ont formulé aucune observation à cet égard.

Sur ce, le tribunal juge que, dans la mesure où la date du décès de la victime est connue, l’évaluation au prorata temporis de certains postes de préjudice est effectivement indiquée, mais elle ne doit cependant concerner que les postes de préjudice pour lesquels l’âge de la victime est l’un des critères de calcul, comme c’est par exemple le cas pour le poste de ‘déficit fonctionnel permanent’. A l’inverse, il ne saurait être fait une quelconque application d’une évaluation prorata temporis pour les postes de préjudices permanents s’appréciant « objectivement » et faisant l’objet d’une cotation médico-légale, tel que cela est par exemple le cas pour le poste de préjudices dit des ‘souffrances endurées’, ce poste étant insensible à la question de l’âge.

Dans le cas d’espèce, seul le poste de préjudice « déficit fonctionnel permanent » fera ainsi l’objet d’une évaluation au prorata temporis.

1. Sur les postes de préjudices temporaires
a.      Préjudices patrimoniaux temporaires
 
Dépenses de santé
 
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et l’ensemble des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc..).

Les dépenses de santé actuelles sont constituées des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques.
Il est constant que lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
 
Les consorts [B] exposent que les débours de la CPAM s’élèvent à la somme de 46.543, 02 euros et que le resté à charge de feue Madame [X] [B] s’élève à la somme de totale de 6.011,82 euros, dont le détail est le suivant :
 
- Frais hospitaliers :
•        Du 12 au 18 novembre 2014 : 160 euros (Hôpital [20])
•        Du 18 au 27 novembre 2014 : 180 euros (Hôpital [21])
•        Du 27 novembre au 23 avril 2015 : 4.982, 40 euros (Centre de rééducation fonctionnelle Clinea)
- Ambulance (transport du 12 janvier 2015) : 26,02 euros
- Soins externes Hôpital [21] : 20,70 euros + 11,90 euros
- Kinésithérapie : 230, 17 euros
- Frais médicaux : 400, 63 euros
 
Reprenant à son compte les conclusions de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, le FGAO accepte ainsi de prendre en charge la somme totale de 689, 42 euros correspondant aux frais d’ambulance, les frais externes de l’hôpital [21], les frais de kinésithérapie et les frais médicaux restés à charge. Il s’oppose à la demande concernant les frais Clinea s’élevant à 4.982, 40 euros, en l’absence de facture. S’agissant des frais d’hospitalisation à l’hôpital [20], il fait remarquer que la pièce produite en demande correspond au forfait journalier pour la période de mai 2018 et ne correspond donc pas aux dates retenues par les experts et en déduit que la somme de 160 euros sollicitée par les demandeurs n’est pas justifiée. Il fait valoir que les frais d’hospitalisation sont usuellement pris en charge par les mutuelles, et qu’il n’est pas démontré que Madame [X] [B] n’ait pas, de son vivant, bénéficié d’une telle prise en charge.

Sur ce, et s’agissant tout d’abord des sommes réclamées au titre des frais ambulanciers, des soins externes, de kinésithérapie et médicaux justifiées au moyen de factures, elles ne sont pas contestées en défense, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la somme de 689, 42 euros.

S’agissant à présent des frais hospitaliers exposés au sein des hôpitaux [20], [21] et de l’établissement Clinea, les demandeurs produisent trois factures acquittées, attestant ainsi de la réalité des frais engagés (pièces n°4, n°54 et n°55 en demande).

Toutefois, c’est à juste titre que les défendeurs font valoir que de tels frais peuvent bénéficier d’une prise en charge par les mutuelles et qu’il convient d’éviter toute double indemnisation.
Or, les demandeurs ne justifient ni de la situation de feue Madame [X] [B]

concernant une mutuelle, ni de l’absence d’une prise en charge par celle-ci du reste à charge de tels frais, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande faite au titre des frais hospitaliers.

Par conséquent, le préjudice des consorts [B] sera fixé à la somme de 689, 42 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
 
Tierce personne temporaire
 
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la date de consolidation, le coût pour la victime de la présence, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
 

L’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne n’est pas subordonnée à la production de justificatifs. Dès lors, il importe peu que l’aide soit apportée bénévolement par un proche ou par un établissement. Seules les sommes versées à une tierce personne prise en charge au titre de l’assurance maladie peuvent faire l’objet d’une déduction.
 
Les demandeurs sollicitent à ce titre la somme de 14.250 euros en se fondant sur les valeurs de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et en appliquant un coût horaire de 25 euros par jour.
 
S’associant aux demandes de la société ABEILLE IARD & SANTE, le FGAO sollicite que soient écartées les conclusions de l’expert concernant l’évaluation de la tierce personne pré et post consolidation. Il estime que les besoins au titre de ce poste de préjudice n’ont été évalués qu’à l’aune des déclarations de la victime directe et qu’ils ne sont justifiés par aucune constatation médicale. Il fait valoir que les séances de kinésithérapie, les soins infirmiers et les séances de pédicurie ne sauraient être intégrées à ce poste de préjudice, ceux-ci étaient des prestations médicales devant être indemnisés prioritairement par les organismes sociaux et dont l’éventuel reste à charge doit être indemnisé au titre des dépenses de santé actuelles et/ou futures. De la même manière, il sollicite que soit rejetée la demande au titre du passage quotidien d’une infirmière, celle-ci étant nécessairement prise en charge par les organismes sociaux. Il reproche par ailleurs à l’expert d’avoir retenu un besoin en aide humaine différent pendant une année considérée, et en raison du changement de résidence de Madame [X] [B] au fil des mois, sans que cette situation soit par ailleurs démontrée.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
- Rééducation à domicile 3 fois par semaine de début mai à début novembre 2015
- Passage quotidien d’une infirmière à domicile du 09/05 au 06/11/2015
- 1 séance de pédicurie mensuelle à partir de mai 2015
- Du 1er mai au 30 octobre de chaque année : aide quotidienne pour le ménage et les courses à raison d’1h30 par jour 
- du 1er novembre au 30 avril de chaque année : 6 heures par semaine (4 heures assurées par la famille pour les courses et femme de ménage 2 heures par semaine pour les travaux ménagers) 

Sur ce, le tribunal observe que la société ABEILLE IARD & SANTE et a fortiori, le FGAO, ne formule aucune offre d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice et se borne à contester la volumétrie des besoins en aide humaine retenue par l’expert.

En premier lieu, et contrairement à ce qu’estime le défendeur, l’évaluation des besoins en aide humaine faite par l’expert ne résulte pas des uniques déclarations de la victime mais, comme l’indique la mission qui lui a été confiée suivant l’ordonnance de référé du TGI de [Localité 22] en date du 16 janvier 2017, de son dossier médical et de toutes les pièces médicales nécessaires à la réalisation de l’expertise.

Si l’expert relève les doléances, ce qui est conforme aux obligations de l’expert, il n’établit ses conclusions qu’à l’issue d’un examen clinique rigoureux, lui permettant ainsi de vérifier les propos du patient, et le cas échéant, de les écarter ou de les modérer.

A cet égard, l’analyse des antécédents de Madame [X] [B] et des répercussions de l’accident sur son état de santé est suffisamment claire et étayée pour pouvoir être retenue.
Au demeurant, le tribunal ne voit pas en quoi il serait plus pertinent de retenir pour l’évaluation de ce poste de préjudice un certificat médical établi par un médecin de manière isolée, cette évaluation n’ayant pas été soumise à une procédure judiciaire rigoureuse, ni établie dans le respect du contradictoire. 

Au surplus, le défendeur ne démontre pas en quoi la volumétrie retenue par l’expert serait surévaluée. 

S’agissant de la variation du volume horaire des besoins en aide humaine retenus par l’expert, celle-ci s’explique d’une part en raison d’un choix de vie personnel de Madame [X] [B], celle-ci résidant une partie de l’année à [Localité 23], l’autre à [Localité 26], ces deux adresses ayant été par ailleurs rappelées aux termes du rapport mais également de l’entière procédure. Or, le principe de la réparation intégrale vise à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant son accident et l’indemnisation servie doit ainsi lui permettre de sauvegarder, autant se faire que peut, son mode de vie. Il sera rappelé qu’en vertu du principe de non-mitigation, la victime ne saurait être contrainte à limiter son dommage dans l’intérêt du responsable et qu’a fortiori, il ne peut lui être imposé de vivre dans un seul logement, si elle vivait dans deux logements au moment de l’accident. 

S’agissant à présent du taux horaire, il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un membre de la famille de la victime. Or l’expert n’est pas juge et lorsqu’il lui est demandé de « déterminer » ou de se « prononcer » sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après consolidation, c’est un avis technique qui lui est réclamé aux fins d’éclaircissement du tribunal : en opérant une distinction sur l’aide devant être apportée à Madame [X] [B] en fonction de son lieu de domiciliation, plus précisément, lorsque celle-ci se trouve à son domicile situé à Clichy en présence de sa famille et lorsqu’elle se trouve seule à Saint-Pierre-Quiberon, l’expert a outrepassé sa mission d’ordre strictement médical et n’a pas respecté la lettre de sa mission, laquelle précisait que ce besoin en tierce personne doit être évalué « en dehors de tout contexte familial ».

Il n’en demeure pas moins que, pour ne pas statuer ultra petita, le tribunal étant, en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, tenu de statuer sur les seules prétentions énoncées au dispositif, il se cantonnera aux taux horaires retenus par l’expert et sollicités par les demandeurs, bien que juridiquement discutables.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 euros, soit les calculs suivants :
-         Du 24 avril 2015 au 30 avril 2015 : 1 semaine x 6h/semaine x 20 euros = 120 euros.
-         Du 1er mai 2015 au 30 octobre 2015 : 100 jours x 1h30 x 20 euros = 3.000 euros.
-         Du 1er novembre 2015 au 30 avril 2016 : 25 semaines x 6h x 20 euros = 3.000 euros.
-         Du 1er mai 2016 au 10 mai 2016 : 9 x 1h30 x 20 euros = 270 euros.
Par conséquent, le préjudice des consorts [B] doit être fixé à hauteur de 6.390 euros, s’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire.
 
b.     Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
 
Ce poste de préjudice est en lien avec l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle uniquement de la survenance du dommage jusqu’à sa consolidation.

Les consorts [B] sollicitent la somme de 9.462 euros, retenant un taux horaire de 30 euros, tout en prenant acte des conclusions en défense concernant la période d’indemnisation.

Le FGAO conteste les périodes retenues par l’expert au titre du déficit fonctionnel temporaire total, ce dernier ayant considéré que l’hospitalisation de Madame [X] [B] en gériatrie aiguë comme imputable à l’accident de la circulation dont elle a été victime. Il propose la somme de 5.876 euros en retenant un taux horaire à 20 euros.

Sur ce, le tribunal rappelle qu’il applique les valeurs de déficit fonctionnel total usuellement retenues par la cour d’appel de Paris, lesquelles s’établissent désormais à une somme comprise selon les espèces entre 29 et 30 euros.

Il sera dès lors fait application de la valeur sollicitée en demande de 30 euros, soit les calculs suivants :

•        DFT à 100% :
 
Les parties s’accordent pour retenir une période d’indemnisation de 125 jours, au lieu de 155 jours (du 12/11/2014 au 06/01/2015 soit 55 jours et du 13/01/2015 au 23/04/2015 soit 100 jours). Afin de ne pas statuer ultra petita, le tribunal s’approprie le calcul effectué en demande, soit 3.750 euros pour un DFT à 100%.
 

•        DFT à 60% :
 
Du 24/04/2015 au 30/10/2015, soit 189 jours x 30 € x 60 % =3.402 euros.
 
•        DFT à 40% :
 
Du 01/11/2015 au 09/05/2016, soit 190 jours x 30 € x 40% = 2.280 euros.
 
Soit au total : 9.432 euros
 
Par conséquent, le préjudice des consorts [B] sera fixé à la somme de 9.432 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
 
Sur le préjudice esthétique temporaire
 
Les demandeurs sollicitent une indemnité de 2.500 euros tandis que le FGAO offre la somme de 1.000 euros. 
Au cas présent, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire subi par Madame [X] [B] à 2,5/7.
Dans le rappel des faits, l’expert judiciaire a relevé que la fracture du col fémoral droit a été traitée par une prothèse intermédiaire de hanche. Par ailleurs, la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus droit a été traitée par ostéosynthèse ayant nécessité une immobilisation du type [I] (gilet d’immobilisation permettant le maintien du bras coude au corps) pendant un mois et de la rééducation du 27 novembre 2014 au 23 avril 2015 au sein de l’établissement Clinea.
 
L’expert judiciaire note aussi que les services de soins de suite et de réadaptation (SSR) de l’établissement Clinea ont relevé que Madame [X] [B] présentait une discrète boiterie avec l’usage d’une canne.

Compte tenu de ce qui précède, il est établi que l’apparence physique de Madame [X] [B] a été altérée de façon prolongée durant la période précédant sa consolidation, de sorte que ce poste de préjudice des consorts [B] sera évalué à hauteur de 2.000 euros.

Souffrances endurées temporaires
 
Il s’agit des souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés en lien avec le dommage et subis depuis celui-ci et jusqu’à la date de consolidation.
Les demandeurs sollicitent la somme de 30.000 euros sans en justifier le montant.  
Le FGAO demande la limitation de cette indemnisation à la somme de 15.000 euros. 
L’expert a évalué les souffrances endurées par Madame [X] [B] à 5/7.

Sur ce, le tribunal rappelle, à la lecture du rappel des faits réalisé par l’expert judiciaire, que Madame [X] [B] a fait l’objet de multiples hospitalisations et interventions chirurgicales, notamment pour le traitement de la fracture du col fémoral droit et de l’extrémité supérieure de l’humérus droit.
 
La lecture de ce rappel des faits montre aussi que Madame [X] [B] a été hospitalisée en rééducation à plusieurs reprises au sein du centre de rééducation fonctionnelle Clinea et qu’en dépit de ces hospitalisations, l’expert a retenu qu’elle avait conservé une « diminution majeure des mobilités de l’épaule droite, qui est très douloureuse, entrainant une impotence fonctionnelle majeure pour tous les actes de la vie quotidienne » (page 11 du rapport, pièce n°47 en demande).
 
L’expert a également relevé que l’état dépressif antérieur à l’accident a par ailleurs été majoré par celui-ci, nécessitant une modification de son traitement.
 
Au regard de ces éléments, caractérisant les souffrances physiques et psychiques, et les troubles associés, endurés par Madame [X] [B], il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 30.000 euros.
2. Sur les postes de préjudices permanents
a.      Préjudices patrimoniaux permanents
 
Sur la question des dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement des frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi des frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), des frais d’hospitalisation, et de tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

Les demandeurs indiquent que Madame [X] [B] a subi un reste à charge à hauteur de 604,32 euros, la CPAM ayant exposé des frais de rééducation à hauteur de 328, 40 euros et des frais pharmaceutiques futurs à hauteur de 1.584, 24 euros, soit un total de1.912, 64 euros.

Le FGAO sollicite le rejet de cette demande au motif qu’il n’est pas démontré que ces dépenses sont imputables à l’accident et qu’il n’est pas établi que ces sommes n’ont pas été compensées par une mutuelle.

Au cas présent, le principe de la nécessité d’une rééducation et d’un traitement médicamenteux est établi, le rapport d’expertise retenant que comme nécessaires : « 2 séances de rééducation hebdomadaire » ainsi qu’un « traitement antalgique et antidépresseur ».

Toutefois, en l’absence de pièce justificative de l’absence de prise en charge par l’organisme social, aucune indemnité ne saurait être allouée au titre de ce poste de préjudice.

Sur l’assistance permanente par une tierce personne
Ce poste de préjudice est lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Ainsi il ne se limite pas à l’indemnisation des seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise également sa perte d’autonomie dans la vie quotidienne et sociale.
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Les consorts [B] sollicitent la somme totale de 20.587,50 euros en retenant un taux horaire de 25 euros.
Le FGAO offre la somme totale de 5.760 euros en retenant un taux horaire de 15 euros.
Il sollicite la réduction du besoin en aide humaine à hauteur de 2 heures par jour, soit 4 heures par semaine à partir du 10 mai 2016, date de consolidation.
Sur ce, le tribunal renvoie aux précédents développements faits au titre de la tierce personne temporaire s’agissant de la volumétrie retenue par l’expert.
Le tribunal retient un coût horaire de 20 euros pour une tierce personne non spécialisée, soit les calculs suivants :
•        Du 11 mai 2016 au 31 octobre 2016 : 173 jours x 1h30 x 20 euros = 5.190 euros ;
•        Du 1er mai 2017 au 31 octobre 2017 : 184 jours x 1h30 x 20 euros = 5.520 euros ;
•        Du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017 : 24 semaines x 6h x 20 euros = 2.880 euros ;
•        Du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 : 24 semaines x 6h x 20 euros = 2.880 euros.
Total = 16.470 euros.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera réparé par la somme de 16.470 euros.
Sur les soins de pédicurie
Les consorts [B] sollicitent la somme de 945 euros au titre des frais de pédicurie exposés par Madame [X] [B] mensuellement à partir du mois de mai 2015, sur la base d’un forfait de 27 euros.
Le FGAO sollicite le rejet de cette demande au motif qu’aucune facture ne permet d’établir que cette somme ait été réellement exposée.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucune facture pouvant correspondre aux frais exposés.
Par conséquent, en l’absence de justificatif, la demande formulée au titre de ce préjudice doit être rejetée.

b.     Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce chef de préjudice couvre les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime du dommage, s’agissant non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi de la douleur permanente qu’elle ressent, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après sa consolidation.
Les consorts [B] sollicitent la somme de 34.650 euros, en retenant une valeur de point de 1.155 euros, en application du référentiel indicatif des cours d’appel. 
Le FGAO offre la somme de 7.490 euros, en application du BRCIV 2018, soit un prix de l’euro de rente de 8,01. Il fait valoir qu’en raison du décès de Madame [X] [B] en cours d’instance, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit se faire prorata temporis.
Sur ce, le Tribunal observe que les parties ne contestent pas la valeur de 30% attribuée par l’expert, mais s’opposent sur le barème applicable tout comme sur le principe d’une indemnisation prorata temporis.
Madame [B] étant décédée en cours d’instance, il y a lieu d’indemniser le préjudice extra-patrimonial permanent au prorata temporis sur la période du 10 mai 2016, date de la consolidation, au [Date décès 8] 2018, date de son décès.
 
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal rappelle qu’il sera fait application du barème des cours d’appel.
 
En conséquence, pour une femme âgée de 84 ans au moment de sa consolidation, ce référentiel indique la valeur unitaire de 1.155 euros, ce qui, pour un taux de DFP de 30%, donne la valeur de 34.650 euros.
S’agissant de la méthode de calcul devant être employée, la Gazette du Palais 2022 indique en page 2 de son introduction utiliser les tables de la population générale « France entière » les plus récentes publiées par l’INSEE, à savoir les tables 2017-2019, pour la France métropolitaine et qui constituent les tables de mortalité nationales les plus récentes établies sur des bases définitives. Ces tables font état d’une espérance de vie pour une femme à la naissance de 85,2 ans mais de 8 ans pour les femmes âgées de 84 ans.
 
Au cas présent, Madame [X] [B] est décédée 2 ans après la date de sa consolidation, de sorte qu’elle n’a réalisé que le quart de son espérance de vie sur laquelle est calculée la valeur du point d’incapacité permanente.
 
Dès lors il convient de lui allouer le quart de la somme qu’elle aurait effectivement perçu en cas de survie, soit le calcul prorata temporis suivant :
 
34.650 € / ¼ = 8.662, 50 euros

Le déficit fonctionnel permanent doit être évalué selon la méthode de calcul décrite ci-dessus, et il sera donc réparé par l’octroi de la somme de 8.662, 50 euros.
 
Sur le préjudice esthétique permanent
 
Ce poste de préjudice vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.
Les demandeurs sollicitent la somme de 3.000 € tandis que le FGAO offre la somme de 200 euros.
Au cas présent, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 /7.
Sur ce, le tribunal observe que l’expert a évalué ce poste de préjudice à la valeur de 1,5/7 et que le référentiel dit [R] retient un maximum de 2.000 € pour un poste évalué à 1/7 et d’un minimum de 2.000 euros pour un poste évalué à 2/7.
En conséquence, ce poste de préjudice sera justement évalué à la somme de 2.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Les consorts [B] sollicitent la somme de 1.500 euros, exposant que Madame [X] [B], bien qu’âgée de 83 ans au jour de l’accident, demeurait active et pouvait se déplacer seule sur des distances lui permettant une autonomie quotidienne lui permettant de se promener, de se rendre chez le coiffeur et de faire ses courses.
Faisant siennes les conclusions indemnitaires de la société ABEILLE IARD & SANTE, le FGAO sollicite le rejet de cette demande. Il estime que l’expert judiciaire n’a pas mis en évidence l’impossibilité d’effectuer des activités de loisir qu’elle faisait auparavant, mais uniquement l’existence de difficultés pour se déplacer et faire ses courses, ce qui ne saurait être pris en compte au titre d’un préjudice d’agrément.
Au cas présent, l’expert retient que Madame [B] : « ne peut plus sortir tous les jours comme avant ; elle ne fait plus ses courses ». La lecture du rappel des faits permet d’établir que Madame [B] ne s’adonnait pas à une pratique régulière de la marche ou qu’elle avait un plaisir à se promener et à marcher mais que celle-ci : « faisait ses courses, le ménage et la lessive et bénéficiait d’un port des repas » (page 4 du rapport). Ces activités de la vie quotidienne ne correspondent toutefois pas à la définition du préjudice d’agrément mais correspondent davantage à une perte de sa qualité de vie après consolidation.
 
Dès lors, le tribunal juge que les consorts [B] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément et qu’il y a lieu de les débouter de leur demande formée au titre de ce poste de préjudice.
 
III - Sur le doublement des intérêts au taux légal
Les consorts [B] sollicitent à titre principal la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE au doublement du taux de l’intérêt et, à titre subsidiaire, la condamnation du FGAO.
La société ABEILLE IARD & SANTE expose avoir, dès sa mise en cause, immédiatement fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur du véhicule en cause. Elle expose que le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé sa mise hors de cause par ordonnance en date du 7 janvier 2017. Elle soutient que l’arrêt rendu le 19 avril 2019 par la cour d’appel de [Localité 25] n’a pas remis en cause le fait qu’elle n’était pas, au moment de l’accident, l’assureur du véhicule litigieux. Elle en déduit qu’il appartenait uniquement au FGAO de faire une offre d’indemnisation dans le délai imparti, sans qu’il ne puisse faire valoir le principe de subsidiarité. A titre subsidiaire, elle sollicite que la sanction s’applique à compter du 19 avril 2019 jusqu’au 15 décembre 2020, date à laquelle elle a notifié ses premières conclusions.

Le FGAO expose que les délais prévus par les articles L.211-9 et suivants du code des assurances ne peuvent lui être appliqués compte tenu de la garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et du principe de subsidiarité.

Sur ce, l’article L. 211-9 du code des assurances dispose qu’une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 211-22 et R. 421-15 du code des assurances que le FGAO ne peut être condamné à la pénalité de doublement du taux de l’intérêt légal prévu par l’article L. 211-1 de ce code au cours des instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part, mais peut seulement l’être au cours des instances introduites par la victime ou ses ayants droit contre le Fonds dans les conditions prévues par l’article  R. 421-14 du même code.

Le FGAO n’est tenu au respect des dispositions relatives aux offres et peut être condamné à la pénalité qu’au cours des instances introduites par la victime ou ses ayants droit à son encontre dans les conditions prévues par l’article  R. 421-14 du code des assurances.

En effet, aux termes de l’article R. 421-15 du code des assurances, en aucun cas, l’intervention du FGAO dans les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part, ne peut motiver une condamnation personnelle, conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable, de sorte que dans les instances opposant la victime au responsable et ses assureurs, le FGAO s’il est en la cause ne peut être condamné au doublement du taux de l’intérêt légal.

Au cas présent, le principe de subsidiarité tel qu'invoqué par le FGAO ne peut trouver application, la société propriétaire du véhicule impliqué n’ayant pas été mise dans la cause et le présent jugement ayant expressément écarté la responsabilité de la société ABEILLE IARD & SANTE.

Dès lors, la prohibition de toute action directe contre le Fonds en cas de responsable connu posée par le dernier alinéa de l’article R. 421-14 du code des assurances ne saurait valablement s’appliquer dans le cas d’espèce, le présent litige n’opposant pas la victime au responsable connu, mais bien la victime au Fonds de Garantie régulièrement appelé dans la cause.

Le Fonds de Garantie encourt ainsi la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal.

Par extension, le principe de subsidiarité ne saurait davantage justifier l’absence d’offre formulée par le Fonds pour échapper à sa condamnation.

En l’espèce, le Fonds de Garantie s’est effectivement vu notifier par LRAR le 2 novembre 2016 le refus de garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE, en raison de la cession du véhicule litigieux intervenue le 10 septembre 2014.
A compter de cette date, le FGAO était donc tenu à la double obligation de présenter à Madame [X] [B], dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois suivant la date à laquelle il a été informé des éléments justifiant son intervention et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informée de la consolidation de son état, ce qu’il ne justifie pas avoir fait en l’espèce.
Par conséquent, le doublement des intérêts aura pour assiette les indemnités allouées par le tribunal et courra à compter du 3 juin 2020 et jusqu’au jour où le présent jugement sera définitif.
 
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de prévoir, conformément à la demande, que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
 
Récapitulatif de l’évaluation du préjudice et de l’indemnisation de Madame [X] [B] :
 
Postes de préjudice
Evaluation
CPAM
Dépenses de santé actuelles
689, 42 euros
46.543, 02 euros
Tierce personne temporaire
6.390 euros
 
Déficit fonctionnel temporaire
9.432 euros
 
Préjudice esthétique temporaire
2.000 euros
 
Souffrances endurées temporaires
30.000 euros
 
Dépenses de santé futures
REJET
1.584, 24 euros
Tierce personne permanente
16.470 euros
 
Soins de pédicurie
REJET
 
Déficit fonctionnel permanent
8.662, 50 euros
 
Préjudice esthétique permanent
2.000 euros
 
Préjudice d’agrément
REJET
 
Total :
75.643, 92 euros
 
 
Dès lors, les préjudices subis par les consorts [B] s’élèvent à la somme de 75.643,92 €, cette somme étant opposable au FGAO.
 
IV - Sur la demande de remboursement formulée par la société ABEILLE IARD & SANTE
La société ABEILLE IARD & SANTE sollicite la condamnation des consorts [B] à lui rembourser la somme de 5.000 euros qu’elle a versée en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 25] en date du 19 avril 2019, ce qui n’est pas contesté en demande.
En raison du fait que la société ABEILLE IARD & SANTE n’était pas l’assureur du véhicule impliqué, il sera fait droit à cette demande.

V - Sur les demandes de la CPAM des Hauts-de-Seine
La CPAM des Hauts-de-Seine sollicite la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE à lui rembourser les prestations servies à la victime directe à hauteur de 48.455,66 euros, outre sa condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire.
Ces demandes n’étant formées qu’à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci, compte tenu du fait que cette société n’est pas l’assureur du véhicule impliqué.

VI – Sur les demandes accessoires
 
Le Fonds de Garantie ne pouvant être condamné aux dépens, ceux-ci seront laissés à la charge du Trésor public.
 
En outre, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
 
La présente décision sera déclarée opposable au FGAO.
 
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les assignations délivrées après le 1er janvier 2020 et que rien dans la présente affaire ne conduit à devoir l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits.
 
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
 
Vu notamment les articles 802 et 803 du code de procédure civile,
 
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 14 novembre 2023,
 
DECLARE recevables les conclusions et pièces communiquées le 9 janvier 2024 par Monsieur [C] [J],
 
Vu notamment les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985,  

ORDONNE la mise hors de cause de la société TTS et de Monsieur [C] [J], en sa qualité de liquidateur amiable ;

JUGE que le véhicule immatriculé DG 411 MC et conduit par Monsieur [Z] [U] est impliqué dans l’accident survenu le 12 novembre 2014 dont Madame [X] [B] a été victime ;

JUGE que le droit à indemnisation de Madame [X] [A] est entier ;

DIT opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages l’exception de non-assurance déclarée par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la compagnie AVIVA Assurances ;

FIXE à la somme de 75.643,92 euros les préjudices dont peuvent se prévaloir Messieurs [F] et [L] [B], ayants droit de Madame [X] [B], en réparation du préjudice de celle-ci ;

DIT que cette somme est opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;

DEBOUTE Messieurs [F] et [L] [B] de leurs demandes au titre des dépenses de santé futures, de soins de pédicurie et du préjudice d’agrément ; 

DIT que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est tenu envers Messieurs [F] et [L] [B] du double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnisation allouée par le présent jugement à compter du 3 juin 2020 et jusqu’au présent jugement à intervenir ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1342-2 du code civil s’agissant des intérêts au titre de la sanction de doublement des intérêts au taux légal ;

CONDAMNE Messieurs [F] et [L] [B] à restituer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 5.000 euros qu’elle a réglée en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 25] en date du 19 avril 2019 ;

DEBOUTE la CPAM des Hauts-de-Seine de l’intégralité de ses demandes ; 

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile?;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public?;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
 
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
 
LE GREFFIER                                                                             LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 21
Numéro d'arrêt : 20/01496
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;20.01496 ?
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