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11/06/2024 | FRANCE | N°24/02200

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 3, 11 juin 2024, 24/02200


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2024


Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/02200 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2XP
N° de MINUTE : 24/00412


S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298

DEMANDEUR

C/

Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente, statuant en quali

té de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant f...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2024

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/02200 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2XP
N° de MINUTE : 24/00412

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298

DEMANDEUR

C/

Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 septembre 2021, M. [F] [T] a ouvert un compte courant, un plan épargne logement et un compte capital liberté dans les livres de la société CIC.

Le 18 septembre 2021, la société CIC lui a également accordé un prêt CIC Immo prêt modulable, d’un montant de 500 000 euros, assorti d’un taux d’intérêt fixe de 1,15 % l’an et remboursable en 200 mensualités successives, visant à financer des travaux dans sa résidence principale sise [Adresse 1]. Des impayés sont survenus à compter du mois de juin 2022.

Le 9 février 2022, M. [F] [T] a également souscrit auprès de la société CIC un crédit personnel d’un montant de 100 000 euros, assorti d’un taux d’intérêt de 1,35 % l’an, remboursable en 120 échéances de 906,60 euros. Des impayés sont survenus à compter du mois de juillet 2022.

Par acte en date du 22 février 2024 auquel il convient de se référer dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a fait assigner M. [F] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 628 738,39 euros au titre des crédits souscrits, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Valablement assigné par acte remis à domicile, M. [F] [T] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience de plaidoirie du 7 mai 2024, la décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIVATION

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la société CIC produit en particulier les deux contrats de prêt consentis à M. [F] [T].
L’article 11 des conditions générales du contrat de prêt immobilier intitulé « Exigibilité anticipée » stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires ou en cas de non respect de l’objet du crédit.
L’article « Exigibilité anticipée » des conditions générales du prêt personnel prévoit que, sauf décision contraire du prêteur, la totalité des sommes dues au titre du crédit seront immédiatement exigibles en cas de défaut de paiement à son échéance d’une somme quelconque, dans la mesure où le paiement n’est pas effectué dans un délai de dix jours à compter de la demande du prêteur ou de défaut de constitution ou de souscription des garanties ou des assurances dans les conditions prévues.

La société CIC justifie lui avoir envoyé trois courriers les 22 juillet, 2 août et 25 août 2022 lui demandant de régulariser le solde débiteur de son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] à peine de poursuites judiciaires, l’avoir mis en demeure, par courrier recommandé du 9 septembre 2022, de régulariser le solde débiteur de son compte n° [XXXXXXXXXX02], de procéder au paiement des mensualités impayées au titre du prêt immobilier et de procéder au paiement des mensualités impayées au titre du prêt personnel consenti, et d’avoir, par courrier recommandé du 26 octobre 2022, dénoncé tous ses concours et prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier.

Au vu de ces stipulations contractuelles, des vaines mises en demeure justifiées et des décomptes de créance joints au courrier du 26 octobre 2022, la banque s’est valablement prévalue de la déchéance du terme des contrats conclus, et justifie de la créance suivante :

* S’agissant du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] arrêté au 26 octobre 2022 : 652,92 euros, dont 650,87 euros au titre du solde débiteur et 2,05 euros au titre des intérêts courus non capitalisés ;
* S’agissant du prêt modulable n° [XXXXXXXXXX03] : 525 757,36 euros, dont 484 069,43 euros en capital ;
* S’agissant du prêt personnel n° [XXXXXXXXXX04] : 102 328,11 euros, dont 96 879,46 euros en capital.

M. [F] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de ces créances.

Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. [F] [T] à verser à la banque :

* S’agissant du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] arrêté au 26 octobre 2022 : 652,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 et jusqu’à complet paiement sur la somme de 650,87 euros au titre du solde débiteur de son compte ;

* S’agissant du prêt modulable n° [XXXXXXXXXX03] : 525 757,36 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 et jusqu’à complet paiement sur la somme de 484 069,43 euros ;

* S’agissant du prêt personnel n° [XXXXXXXXXX04] : 102 328,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 et jusqu’à complet paiement sur la somme de 96 879,46 euros ;

En application de l’article L 313-52 du code de la consommation limitant les sommes à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance, la demande de capitalisation des intérêts formée par la société demanderesse est rejetée.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. [F] [T] est condamné aux dépens de l’instance.

Il est équitable de le condamner à verser à la société requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire

La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de faire application de l’article 514 du code de procédure civile, lequel dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [F] [T] à verser à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) :

* S’agissant du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] arrêté au 26 octobre 2022 : 652,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 et jusqu’à complet paiement sur la somme de 650,87 euros au titre du solde débiteur de son compte ;

* S’agissant du prêt modulable n° [XXXXXXXXXX03] : 525 757,36 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 et jusqu’à complet paiement sur la somme de 484 069,43 euros ;

* S’agissant du prêt personnel n° [XXXXXXXXXX04] : 102 328,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 et jusqu’à complet paiement sur la somme de 96 879,46 euros ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;

Condamne M. [F] [T] à payer les dépens de l’instance ;

Condamne M. [F] [T] à verser à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire des dispositions de l’entier jugement est de droit ;

Rejette comme non justifiées les demandes plus amples.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 3
Numéro d'arrêt : 24/02200
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.02200 ?
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