La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2024 | FRANCE | N°24/01955

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 3, 11 juin 2024, 24/01955


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2024


Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01955 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYGF
N° de MINUTE : 24/00408


S.N.C. Véolia Eau d’Ile de France
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Jenna CHETRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 42 (POSTULANT) et par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 (PLAIDANT)

DEMANDEUR

C/

Madame [K] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillante<

br>
DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispos...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2024

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01955 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYGF
N° de MINUTE : 24/00408

S.N.C. Véolia Eau d’Ile de France
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Jenna CHETRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 42 (POSTULANT) et par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 (PLAIDANT)

DEMANDEUR

C/

Madame [K] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [G] est titulaire d’un abonnement pour la distribution de l’eau dans un immeuble dont elle est propriétaire sis [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, la SNC Véolia eau d’Ile de France a fait assigner Mme [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 578,46 euros au titre de factures d’eau restées impayées, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation, avec majoration de la redevance conformément à l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 7 mai 2024.

MOTIVATION

Sur les factures impayées

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

De jurisprudence constante, la preuve de la créance du fournisseur d’eau réside dans l’index relevé sur le compteur, lequel fait foi entre les parties jusqu’à preuve contraire.

Au soutien de sa demande de paiement, la société Véolia eau d’Ile de France produit notamment :
Le règlement du service public de l’eau n°2013-31 adopté par délibération du 19 décembre 2013 ;Le contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable ;Les 5 factures impayées ;Le relevé de compte certifié conforme au 9 janvier 2024 aux termes duquel Mme [K] [G] est redevable envers la société Véolia de la somme totale de 10 578,46 euros TTC ;La mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2024.
Mme [K] [G] n’apporte au tribunal aucun moyen de nature à contester tant le principe que le montant de cette dette.

Dans ces conditions, Mme [K] [G] est condamnée à payer à la société Véolia eau d’Ile de France la somme de 10 578,46 euros TTC, selon relevé certifié conforme du 9 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 février 2024 et jusqu’à complet paiement.

Sur la majoration sollicitée

L’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales prévoit, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une majoration de la redevance de 25 %.

Cette pénalité ne trouve pas sa source dans le contrat souscrit par l’abonnée mais dans une disposition réglementaire et ne s’analyse dès lors pas en une clause pénale que le juge pourrait modérer. Elle est donc due de plein droit en application de l’article susvisé.

En l’espèce, la société Véolia eau d’Ile de France produit une mise en demeure adressée à Mme [K] [G] par lettre recommandée le 24 janvier 2024 reprenant ce texte, de sorte que les conditions du texte sont remplies et qu’il convient d’ordonner la majoration de la redevance d’assainissement conformément à l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [K] [G], partie perdante, est condamnée aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il est équitable de condamner Mme [K] [G] à payer à la société Véolia eau d’Ile de France la somme de 900 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Condamne Mme [K] [G] à payer à la société Véolia eau d’Ile de France la somme de 10 578,46 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 et jusqu’à complet paiement au titre des factures impayées selon le relevé de compte du 9 janvier 2024 ;

Ordonne la majoration de la redevance conformément aux dispositions de l’article R 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales ;

Condamne Mme [K] [G] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [K] [G] à payer à la société Véolia eau d’Ile de France la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 3
Numéro d'arrêt : 24/01955
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.01955 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award