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11/06/2024 | FRANCE | N°24/01794

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 3, 11 juin 2024, 24/01794


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2024


Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01794 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2PK
N° de MINUTE : 24/00395


S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

DEMANDEUR

C/

Monsieur [G], [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT,

Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Ma...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2024

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01794 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2PK
N° de MINUTE : 24/00395

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

DEMANDEUR

C/

Monsieur [G], [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 1er septembre 2006 acceptée le 17 septembre 2006, M. [G] [V] a conclu avec la la Caisse d’Épargne Ile de France Paris un contrat de prêt immobilier Primo report modulable, d’un montant de 128 241 euros, au taux de 4,50 % remboursable en 300 mensualités.

Par acte du 1er septembre 2006, la société Saccef, aux droits et obligations de laquelle vient la Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après la société CEGC ), s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 août 2023, la banque a mis en demeure M. [G] [V] de lui payer la somme de 1 386,67 euros avant le 23 août 2023, au titre des échéances impayées du 25 mai 2023 au 25 juillet 2023. Elle l’a également informé qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Par courrier recommandé du 14 septembre 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [G] [V] de lui payer la somme de 71 886,92 euros sous quinze jours.

Par courrier du 1er décembre 2023, la banque a appelé en garantie la caution.

Par courrier recommandé du 5 décembre 2023, la société CEGC a informé M. [G] [V] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours.

La banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le 4 janvier 2024 de la part de la société CEGC de la somme de 67 228,81 euros.

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, la société CEGC a fait assigner M. [G] [V] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de :
- condamner M. [G] [V] à lui payer les sommes de :
67 228,81 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024,6 657,98 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,- débouter M. [G] [V] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] [V] aux entiers dépens.

En se fondant sur l'article 2305 ancien du code civil, la société CEGC soutient que M. [G] [V] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.

Se fondant également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil elle sollicite le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [G] [V] des poursuites de la banque à son encontre.

Elle affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants pour acquitter sa dette.

Régulièrement assigné à sa personne, M. [G] [V] n'a pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 mai 2024 et mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIVATION

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU RECOURS PERSONNEL DE LA CAUTION

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

La société CEGC, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.

Elle justifie, par la production de la quittance subrogative du 4 janvier 2024, avoir payé à la banque la somme de 67 228,81 euros le 4 janvier 2024.

Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit à compter du 4 janvier 2024, date de la quittance subrogative, et jusqu’à complet paiement.

En conséquence M. [G] [V] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 67 228,81 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024, comme sollicité par cette dernière, et jusqu’à complet paiement.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS

L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2023.

La société CEGC produit :
- une facture en date du 1er février 2024, pour la somme de 4 920 euros TTC, au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance,
- un décompte des frais exposés pour la prise d’hypothèque judiciaire provisoire, pour la somme de 1 175,05 euros TTC au titre des émoluments de l’avocat sur le fondement des articles A444-197 et A.444-199 du code de commerce et celle de 562,93 euros au titre des frais de publicité foncière, soit la somme totale de 1 737,98 euros TTC.

Le décompte des frais exposé est cependant établi dans un document de type tableur dont l’origine est inconnue. En outre, la société CEGC ne justifie pas de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue.

Par ailleurs, si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.

Sur ce point, la facture produite mentionne une somme globale de 4 920 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance.

Compte-tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocats afférents uniquement à la présente procédure à la somme de 1 500 euros TTC.

En conséquence, M. [G] [V] sera condamné à payer au titre du recours personnel de la caution sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil les frais d’avocat à hauteur de 1 500 euros, et la société CEGC est déboutée de ses demandes plus amples fondées sur l’article 2305 ancien du code civil.

SUR LES DEPENS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, M. [G] [V] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 67 228,81 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement ;

CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros au titre du remboursement des frais exposés dans le cadre de la présente procédure ;

CONDAMNE M. [G] [V] à payer les entiers dépens ;

DEBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 3
Numéro d'arrêt : 24/01794
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.01794 ?
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