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11/06/2024 | FRANCE | N°24/00686

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 2, 11 juin 2024, 24/00686


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2024

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/00686 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YTHK
N° de MINUTE : 24/00409

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°382 506 079
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175

DEMANDEUR

C/

Monsieur [B], [K], [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL>
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2024

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/00686 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YTHK
N° de MINUTE : 24/00409

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°382 506 079
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175

DEMANDEUR

C/

Monsieur [B], [K], [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 02 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 30 juillet 2019, acceptée le 16 août 2019, M. [B] [W] a conclu un contrat de prêt immobilier « Riv’immo Modulation » n°08775043 auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 2] (ci-après « Banque Populaire ») d’un montant de 235.000 euros, au taux de 1,55 % remboursable en 300 mensualités.
Par acte du 24 juin 2019, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après « la CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Se prévalant d'impayés non régularisés par l'emprunteur, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 27 février 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [B] [W] de lui payer la somme de 3.451,71 euros sous huitaine.

Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 31 août 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [B] [W] de lui payer la somme de 229.461,74 euros sous huitaine.

Par courrier du 29 août 2023, la banque a appelé en garantie la caution.

Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 20 septembre 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la société CEGC a informé M. [B] [W] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque.

Le 20 novembre 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 214.847,57 euros.

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, la société CEGC a assigné M. [B] [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de :
condamner M. [B] [W] au paiement des sommes de :214.847,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement;8.679,51 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution;débouter M. [B] [W] de l'ensemble de ses demandes; condamner M. [B] [W] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En se fondant sur l'article 2305 ancien du code civil, la SA CEGC soutient que M. [B] [W] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.

La SA CEGC se fonde également sur l'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil pour obtenir le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [B] [W] des poursuites de la banque contre la caution.

La SA CEGC affirme enfin que l'article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants.

M. [B] [W] a été assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 avril 2024 et mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 214.847,57 EUROS ET DES INTERÊTS

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

La SA CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.

Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 214.847,57 euros le 20 novembre 2023.

Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 20 novembre 2023, date de la quittance subrogative.
En conséquence M. [B] [W] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 214.847,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023.

2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS

L'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2023.

La société CEGC produit une facture en date du 27 décembre 2023 de 4.320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance et devant le juge de l’exécution pour la prise d’hypothèque judiciaire provisoire, ainsi qu’un décompte des frais exposés pour la prise d’hypothèque judiciaire provisoire : 2.660,53 euros TTC au titre des émoluments de l’avocat sur le fondement des articles A444-197 et A.444-199 du code de commerce et 1.698,98 euros au titre des frais de publicité foncière, soit la somme de 4.359,51 euros TTC.

La société CEGC ne produisant aucun document démontrant la réalité de cette sûreté judiciaire, sa demande portant sur les frais relatifs à la prise d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sera rejetée.

Par ailleurs, si l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, en revanche, il n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.

La facture produite mentionne une somme globale de 4.320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance (dont 3600 euros HT, auxquels il faut ajouter 20% de TVA pour la procédure au fond).

Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocats afférents uniquement à la présente procédure à la somme de 1.500 euros TTC.

En conséquence, M. [B] [W] sera condamné à payer au titre du recours personnel de la caution sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil les frais d’avocat à hauteur de 1.500 euros TTC.

3. SUR LES DEPENS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, M. [B] [W] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE M. [B] [W] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 214.847,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 ;

CONDAMNE M. [B] [W] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros au titre du remboursement des frais d’avocat exposés dans le cadre de la présente procédure ;
DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de sa demande en paiement,

CONDAMNE M. [B] [W] à payer les entiers dépens ;

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 2
Numéro d'arrêt : 24/00686
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.00686 ?
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