TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/12180 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPSI
N° de MINUTE : 24/00418
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 26 novembre 2011, acceptée le 7 décembre 2011, M. [B] [P] a conclu un contrat de prêt immobilier « Prêt Habitat – Prêt immobilier Taux Fixe » n°811057324508 avec la SA Société Générale d’un montant de 170.000 euros, au taux de 4,76% remboursable en 300 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [B] [P] à hauteur de la somme empruntée (dossier n°M11102679601).
A la suite de la défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances du crédit, la société Crédit Logement a été actionnée par la SA Société Générale.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 23 juin 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non retourné », la société Crédit Logement a demandé à M. [B] [P] de payer la somme de 6.102,58 euros à la banque au titre du prêt n°811057324508.
Le 10 juillet 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la SA Crédit Logement de la somme de 6.102,58 euros, correspondant aux échéances du 7 janvier 2023 au 7 juin 2023, outre des pénalités de retard.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 11 juillet 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non retourné », la société Crédit Logement a mis en demeure M. [B] [P] de payer la somme de 6.102,58 euros.
A la suite d’une nouvelle défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances du crédit, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 13 octobre 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non retourné », la Société Générale a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure le débiteur de payer la somme de 126.345,28 euros au titre du prêt n°811057324508.
La société Crédit Logement a été de nouveau actionnée par la SA Société Générale.
Le 13 novembre 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la SA Crédit Logement de la somme de 118.733,53 euros, correspondant aux échéances du 7 juillet 2023 au 7 octobre 2023, outre des pénalités de retard.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [B] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
Condamner M. [B] [P] à lui payer les sommes de :125.141,51 euros, montant de sa créance arrêtée au 28 novembre 2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société Crédit Logement, jusqu’à parfait paiement ;1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil ; 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [B] [P] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la SA Crédit Logement soutient que M. [B] [P] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la SA Crédit Logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. La SA Crédit Logement affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
M. [B] [P] a été assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 avril 2024 et mise en délibéré au 11 juin 2024.
Le 29 mai 2024, le conseil de la société Crédit Logement a été invité par note en délibéré avant le 3 juin 2024 à transmettre la quittance subrogative en date du 13 novembre 2023.
Par note en délibéré, notifiée par RPVA le 30 mai 2024, le conseil de la société Crédit Logement a transmis la quittance subrogative en date du 13 novembre 2023.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
La société Crédit Logement justifie par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque
le 10 juillet 2023 la somme de 6.102,58 euros,le 13 novembre 2023 la somme de 118.733,53 euros. Selon le décompte de créance du 28 novembre 2023, il apparait que M. [B] [P] n’a remboursé aucune somme à la société Crédit Logement au titre du prêt contracté.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la société Crédit Logement à la banque, soit le 10 juillet 2023 et le 13 novembre 2023, date des deux quittances subrogatives.
En conséquence, M. [B] [P] sera condamné à payer à la SA Crédit Logement la somme de 6.102,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement et la somme de 118.733,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023.
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [B] [P] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [B] [P] qui succombe sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [B] [P] qui succombe sera condamné à verser à la société Crédit Logement la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 6.102,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, au titre du dossier n° M11102679601, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 118.733,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, au titre du dossier n° M11102679601, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [B] [P] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
CONDAMNE M. [B] [P] à verser à la société Crédit Logement la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT