TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 JUIN 2024
Chambre 7/Section 2
Affaire : N° RG 23/08130 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCVL
N° de Minute : 24/00427
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre SALLMANN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C 1206
DEMANDEUR
C/
Société MOVINGA GMBH
Immatriculée au RCS de BERLIN sous le n° HRB 167739
[Adresse 4]
[Localité 1] / ALLEMAGNE
représentée par Me Jorg LETSCHERT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : L0043
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mars 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS – PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 28 juin 2022, Mme [N] [J] a convenu avec la société MOVINGA GMBH une prestation de services de déménagement programmée le 25 juillet 2022 à [Localité 5] ( 93).
Cette prestation de services n’a pas eu lieu.
Par exploit introductif d’instance en date du 3 mai 2023, notifié suivant les modalités prévues par le réglement (CE) n° 1393/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007, Mme [N] [J] a fait assigner la société MOVINGA GMBH, domiciliée en Allemagne, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin qu’elle soit condamnée à lui payer, sur le fondement des articles 1193 et 1194 du code civil et L 216-6 du code de la consommation, pour inexécution contractuelle, les sommes suivantes :
-la somme principale de 5.949,24 euros à titre de dommages et intérêts, avec anatocisme à compter du 31 juillet 2022,
-la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-les dépens de la procédure.
La société MOVINGA GMBH a constitué avocat le 6 septembre 2023 en la personne de Me [L].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
Par message RPVA du 12 mars 2024, Me [L] a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de la défenderesse.
Lors de l’audience du 19 mars 2024, le juge de la mise en état, avant l’ouverture des débats, a sollicité les observations du conseil de Mme [N] [J] sur la compétence du tribunal judiciaire, au regard du montant de la demande, inférieure à 10.000 euros.
Par note en délibéré en date du 23 mars 2024, ce dernier a indiqué qu’il avait assigné la défenderesse devant le tribunal judiciaire et non devant le juge des contentieux de la protection sur les conseils du commissaire de justice ayant délivré l’assignation, les dates proposées par le tribunal judiciaire étant plus lointaines que celles proposées par le juge des contentieux de la protection, ce qui lui permettait donc de placer son assignation plus tard au regard des délais rallongés pour signifier un acte à l’étranger.
Par message RPVA en date du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a sollicité les observations du conseil de la demanderesse sur la validité de l’assignation délivrée à la société MOVINGA GMBH au regard des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, qui prévoient à peine de nullité que l’assignation doit mentionner les modalités de comparution devant la juridiction, et étant précisé que l’assignation effectivement délivrée mentionne que l’avocat est obligatoire dans le cadre de la présente procédure alors que le montant de la demande étant inférieur à 10.000 euros, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en vertu de l’article 761 du code de procédure civile.
Par note en délibéré en date du 06 Juin 2024, l’avocat de la demanderesse a fait des observations, et il considère que l’irrégularité soulevée constitue une nullité de forme aux termes de l’article 114 du code de procédure civile.
Le délibéré de la décision, initialement fixé au 4 juin 2024, a été prorogé au 11 juin 2024 afin de permettre à l’avocat de la demanderesse de transmettre ses observations sur ce point.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
En l’espèce, suite à la déconstitution de son avocat et la procédure étant orale en vertu des dispositions combinées des articles 761 et 817 du code de procédure civile, le défendeur ne comparaît pas.
En vertu des dispositions combinées des articles L211-3, L212-8 du code de l’organisation judiciaire et du tableau IV-II annexé au décret n°2022-12225 du 12 septembre 2022, le tribunal de proximité de Saint Ouen, où devait être effectuée la prestation de services objet du contrat, est compétent pour statuer sur la demande en paiement, qui porte sur un montant inférieur à 10000 euros.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de Saint Ouen (93).Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu à ce stade de la procédure de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Christelle HILPERT, juge de la mise en état,
- Déclarons le tribunal judiciaire de Bobigny matériellement incompétent pour connaître du présent litige au profit du président du tribunal de proximité de Saint Ouen ( 93), territorialement compétent,
- En conséquence, renvoyons la présente affaire au tribunal de proximité de Saint Ouen ( 93) et dit que le dossier et la copie de la présente décision seront transmis de greffe à greffe dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,
- Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Christelle HILPERT