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11/06/2024 | FRANCE | N°23/02614

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 2, 11 juin 2024, 23/02614


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2024

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/02614 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMHQ
N° de MINUTE : 24/00422

S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 302 493 275
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3

DEMANDEUR

C/

DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID)
Curateur de la succession vacante de Monsieur [C] [F], nommée à cette fonction par ordonnance d

u Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny en date du 27/01/2023
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Dispensée du ministè...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2024

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/02614 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMHQ
N° de MINUTE : 24/00422

S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 302 493 275
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3

DEMANDEUR

C/

DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID)
Curateur de la succession vacante de Monsieur [C] [F], nommée à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny en date du 27/01/2023
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Dispensée du ministère d’avocat en application des dispositions de l’article R.2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Monsieur [C] [G] [F], représenté par la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), en qualité de curateur de la succession vacante
Dont le dernier domicile était sis [Adresse 5]
[Localité 6]

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 02 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 31 octobre 2016, acceptée le 11 novembre 2016, M. [C] [F] a conclu un contrat de prêt immobilier « Prêt Habitat Taux Fixe » avec la SA BNP Paribas d’un montant de 190.000 euros, au taux de 1,28% remboursable en 180 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [C] [F] à hauteur de la somme empruntée (dossier n°M16022080801).

M. [C] [F] est décédé le [Date décès 2] 2020.

Le 11 juillet 2022, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la SA Crédit Logement de la somme de 143.885,18 euros.
Par courrier en date du 30 août 2022, la société Crédit Logement a informé Maître [D] [I], notaire en charge de la succession de M. [C] [F], avoir été amenée à rembourser la créance de la SA BNP Paribas au titre du prêt immobilier et que le montant de la somme due est de 143.885,18 euros.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par requête en date du 26 janvier 2023 de la société Crédit Logement aux fins de nomination d’un curateur à succession vacante, a désigné la Direction Nationale D’interventions Domaniales en qualité de curateur de la succession vacante de M. [C] [F] (ci-après la « DNID »).
Le 20 février 2023, la société Crédit Logement a demandé à la direction nationale d’interventions domaniales d’enregistrer sa déclaration de créance d’un montant de 144.036,95 euros au titre de la succession de M. [C] [F].
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, la SA Crédit Logement a fait assigner la DNID en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 janvier 2024, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
Condamner M. [C] [F] représenté par la Direction Nationale D’interventions Domaniales en qualité de curateur de la succession vacante à lui payer les sommes de :144.036,95 euros, montant de sa créance arrêtée au 30 août 2022, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société Crédit Logement, jusqu’à parfait paiement ;1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil ; 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [C] [F] représenté par la Direction Nationale D’interventions Domaniales en qualité de curateur de la succession vacante aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître CIEOL, avocat,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la SA Crédit Logement soutient que la DNID est tenue de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.

Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la SA Crédit Logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. La SA Crédit Logement affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.

Dans son mémoire, notifié par courrier électronique le 15 novembre 2023, le directeur de la DNID demande au tribunal de :
Débouter la société Crédit Logement de ses demandes ; Dire qu’en tout état de cause, la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités, ne saurait être tenue au paiement des dettes de la succession que dans la limite et jusqu’à concurrence de ses actifs successoraux. Pour s’opposer au paiement de la somme en principal, la DNID se fonde sur l’article 2308 ancien du code civil et soutient que la société Crédit Logement a commis une faute en payant la banque sans avoir été poursuivie en paiement par elle, n’ayant pas été assignée ou au moins mise en demeure de payer par celle-ci. La DNID soutient que l’appel en garantie et les échanges de courriers électroniques produits par la demanderesse ne suffisent pas à prouver qu’elle ait été poursuivie en paiement par la banque.
La DNID affirme en outre que la société Crédit Logement ne prouve pas avoir informé le débiteur M. [C] [F], ses héritiers, ou la DNID de son intention de payer la dette envers la banque, ni ne prouve avoir tenté une quelconque démarche amiable.
La DNID conteste par ailleurs la régularité de la déchéance du terme prononcée par la banque, dont la date n’est pas établie dans les pièces versées aux débats. La DNID affirme aussi que rien ne permet de dire que la déchéance du terme ait fait suite à une mise en demeure infructueuse comme le prévoit le contrat de prêt.
La DNID soutient enfin que la société Crédit Logement ne justifie pas que l’assureur avait refusé sa garantie avant qu’elle effectue son paiement.
Pour s’opposer au paiement des dommages et intérêts, la DNID soutient que la société Crédit Logement ne justifie d’aucun préjudice particulier qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires et se contente d’alléguer par une sorte de clause de style un vague « préjudice complémentaire ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 avril 2024 et mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

L’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.

Pour être appliquée, cette disposition nécessite la preuve de trois conditions cumulatives à savoir
le paiement de la caution sans avoir été poursuivie par le créancier principal, l’absence d’avertissement du débiteur, la preuve par le débiteur de ce qu’il possédait un moyen de faire déclarer la dette éteinte.
En l’espèce, concernant le paiement de la caution, la société Crédit Logement ne justifie pas avoir été poursuivie par la banque avant de payer la dette du débiteur. Elle ne transmet en effet sur ce point qu’un document informatique intitulé « demande d’appel en garantie » qui n’est pas daté, et qui ne mentionne expressément ni son destinataire ni son expéditeur, ainsi que quelques échanges de courriers électroniques datés des 29 juin, 1er et 5 juillet 2022 entre la caution et la banque, dans lesquels la banque informe la caution du décès de M. [C] [F] le 4 novembre 2020 et de l’absence de retour de l’assurance au titre de la garantie décès. Ces éléments sont insuffisants à caractériser que la caution ait été poursuivie en paiement par la banque.

La société Crédit Logement ne justifie pas davantage, avant le paiement de la créance le 11 juillet 2022, avoir averti les héritiers de M. [F] de son intention de payer la dette du débiteur défunt à la banque, le courrier du 30 août 2022 envoyé au notaire Maître [D] [I], qui ne représente pas les héritiers du débiteur, étant insuffisant à caractériser l’avertissement du débiteur avant le paiement par la caution.

Concernant enfin la preuve par le débiteur de ce qu’il possédait un moyen de faire déclarer la dette éteinte, la demande de prise en charge du prêt par l’assureur avait été effectuée comme le montre la demande d’appel en garantie et les courriers électroniques échangés entre la caution et la banque, cette dernière indiquant alors le 29 juin 2022 que l’assurance n’avait pas encore statué sur le dossier. La société Crédit Logement ne justifie pas que l’assureur ait refusé sa garantie avant qu’elle effectue son paiement.

Ainsi, les trois conditions cumulatives de l’article 2308 alinéa 2 ancien du code civil étant réunies, il y a lieu de dire que la société Crédit Logement ne dispose pas d’un recours personnel à l’encontre de la DNID, es qualité de curateur à la succession vacante de M. [F].

Dans ces conditions, la société Crédit Logement, qui a payé la banque, n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer les sommes payées au créancier, les intérêts moratoires de ces sommes, et de solliciter des dommages et intérêts.

En conséquence, la société Crédit Logement sera déboutée de l’ensemble de ses demandes principales.

2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Partie perdante, la société Crédit Logement sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande en paiement de la somme de 144.036,95 euros contre la direction nationale des interventions domaniales, en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [C] [F] ;

DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la société Crédit Logement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Crédit Logement aux entiers dépens.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 2
Numéro d'arrêt : 23/02614
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;23.02614 ?
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