TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 24/04498 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNIQ
MINUTE: 24/1157
Nous, Sarah MASSOUD, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [X]
né le 24 Mars 1988
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation : MAISON DE SANTE D’[Localité 2]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 2]
Le 30 mai 2024, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [X].
Depuis cette date, Monsieur [S] [X] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 6 juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [X].
Le 7 juin 2024, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 2] a envoyé une télécopie datée du 7 juin 2024, nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [S] [X] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être.
Attendu que la saisine de Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 2] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 2] en date du 6 juin 2024 concernant Monsieur [S] [X].
Fait, jugé et signé à Bobigny, le 10 juin 2024
Le juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :