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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00946

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 07 juin 2024, 24/00946


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]



N° RG 24/00946 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGGN

Minute : 24/00330





SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272


C/

Monsieur [Y] [D]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juin 2024




DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Local

ité 4]

représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris




DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]

N° RG 24/00946 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGGN

Minute : 24/00330

SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272

C/

Monsieur [Y] [D]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juin 2024

DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 26 Avril 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 26 mai 2014, l'OPH de Seine-Saint-Denis, aux droits duquel vient Seine-Saint-Denis Habitat, a consenti à Monsieur [T] [R] et Madame [H] [N] épouse [R] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 7], à [Localité 4].

Les lieux ont été libérés le 15 juin 2022 après établissement d’un état des lieux contradictoire.

Seine-Saint-Denis Habitat a porté plainte pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui le 24 novembre 2022 indiquant que le logement précédemment donné en location aux époux [R] fait l’objet d’un squat.

Une sommation interpellative est délivrée à la personne de Monsieur [Y] [D] le 23 novembre 2023 par commissaire de justice, lequel indique résider dans le [Adresse 7] à [Localité 4].

Une sommation de quitter les lieux est e délivrée à Monsieur [Y] [D] le 13 décembre 2023 par commissaire de justice.

Par exploit délivré le 29 février 2024, Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer Monsieur [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins :
- de constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre du logement n°84 situé [Adresse 7] à [Localité 4], d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, outre la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civile d'exécution ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L.412-6 du même code,
- de le condamner à compter du 1er décembre 2023 au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d’un montant de 773,30 €, jusqu’à libération définitive des lieux,
- de le condamner au paiement de la somme de 9589,57 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues arrêtées au mois de novembre 2023,
- de le condamner au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens, dont le coût de la sommation interpellative et de la sommation de quitter les lieux.

A l’appui de ses demandes, le requérant expose qu’il résulte de la sommation interpellative délivrée par commissaire de justice que le défendeur occupe les lieux sans droit ni titre.

A l'audience du 26 avril 2024, le requérant, représenté, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.

Le défendeur, cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIFS

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Sur la demande principale

Il résulte d’une sommation interpellative du 23 novembre 2023 que Me [P], commissaire de justice, a rencontré sur place un homme qui lui a indiqué »: « Je m'appelle Monsieur [Y] [D], je suis né en 1983, j’ai deux enfants de 11 et 5 ans qui vivent avec leur mère à [Localité 8] et qui sont scolarisés à [Localité 8], que je reçois le week-end surtout depuis que je suis ici car avant je ne pouvais pas j’étais à la rue. Je connais les jeunes du quartier, ils savaient que j’étais en galère, on m’a sorti d’un appartement il y a 7 ans et depuis je suis à la rue. J’ai fait des conneries mais maintenant je suis sérieux, je peux payer un logement mais je n’en ai pas. Je veux pouvoir recevoir mes enfants. Je suis ici depuis le 8 novembre 2023. Ce sont les jeunes du quartier qui me l’ont trouvé, je leur ai donné 500 euros, c’est normal, j’étais en galère, ils m’ont rendu service. Je ne peux pas sortir, je n’ai nulle part où aller. De toute façon on est période hivernale, vous ne pouvez rien faire contre moi. Normalement en février, je pars en Espagne ».

Le requérant produit une sommation de quitter les lieux signifiée à Monsieur [Y] [D] le 13 décembre 2023 en l’étude du commissaire de justice.

Dès lors, il est établi que le défendeur occupe les lieux. Il n’est pas démontré qu’il justifie d’un droit ou d’un titre pour les occuper. En conséquence, l'atteinte au droit de propriété de Seine-Saint-Denis Habitat est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui l'empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire, mais également d'octroyer le bien à des familles inscrites sur la liste d'attente des logements sociaux. Il y aura lieu d'ordonner au défendeur de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, son expulsion sera autorisée, avec le concours de la force publique, mais sans astreinte, la demande n'étant pas étayée.

En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de l’occupant d’un local affecté à l’habitation principale ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux, sous réserve de la faculté pour le juge de réduire ou supprimer ce délai.

Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En vertu de l’article L.412-6 du même code, et nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, Monsieur [Y] [D] a reconnu être entré dans les lieux en réglant la somme de 500 euros aux jeunes du quartier, soit par manœuvres.

Dans ces conditions, les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront supprimés.

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, le défendeur cause un préjudice au propriétaire résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu'il aurait pu tirer de la mise en location du bien. Ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 773,30 euros, étant rappelé que l’appartement occupé par le défendeur est un 4 pièces d’une surface habitable de 81 mètres carrés.

Le requérant demande que cette indemnité d’occupation soit due par le défendeur à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux. Il sera fait droit à cette demande, la sommation interpellative ayant été délivrée à la personne de Monsieur [D] à la fin du mois de novembre 2023, son occupation des lieux à compter du 1er décembre 2023 est en conséquence démontrée.

En revanche, il ne sera pas droit à la demande de condamnation au paiement d’une somme de 9589,57 euros correspondant aux indemnités d’occupations arrêtées au mois de novembre 2023, l’occupation par Monsieur [D] dans les locaux litigieux n’étant pas démontrée avant le 23 novembre 2023.

Sur les demandes accessoires

En vertu de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner le défendeur aux dépens en ce qu'il succombe à l'instance, en ce non compris les sommations interpellatives et de quitter qui ne peuvent être considérés comme des dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné à verser au requérant la somme de 300€ au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,

Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,

Constatons que Monsieur [Y] [D] est occupant sans droit ni titre du logement n°84 situé [Adresse 7] à [Localité 4],

Ordonnons l’expulsion Monsieur [Y] [D] et de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie requérante pourra recourir à l’expulsion avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,

Supprimons les délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons Monsieur [Y] [D] à verser à Seine-Saint-Denis Habitat :
* une indemnité d'occupation mensuelle de 773,30 euros, et ce, à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à libération définitive des lieux,
* la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus des demandes,

Rappelons que cette décision est exécutoire par provision,

Condamnons Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens, en ce non compris le coût des sommations.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 juin 2024

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00946
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00946 ?
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