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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00527

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 07 juin 2024, 24/00527


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]



N° RG 24/00527 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5BN

Minute : 24/00323





L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7]
Représentant : Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de Paris, vestiaire : E 1971


C/

Monsieur [N] [Z]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juin 2024




DEMANDEUR :

L’

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de Paris




DÉFENDEUR :

Monsie...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

N° RG 24/00527 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5BN

Minute : 24/00323

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7]
Représentant : Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de Paris, vestiaire : E 1971

C/

Monsieur [N] [Z]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juin 2024

DEMANDEUR :

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 26 Avril 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé en août 1972, l'Office public HLM de [Localité 7] (ci-après désigné l'OPH de [Localité 7]) a consenti à Monsieur et Madame [N] [Z] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 312,01 Francs, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie égal à un mois de loyer en principal.

Le 14 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [N] [Z] un premier commandement de payer la somme en principal de 3279,95 € arrêtée au 24 août 2023 au titre des loyers et charges impayés et un deuxième commandement de justifier d'être assuré contre les risques locatifs ordinaires, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2024, l'OPH de [Localité 7] a fait citer Monsieur [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
"constater l'acquisition des clauses résolutoires et la résiliation du bail,
"ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [N] [Z] et celle de tous occupants de son chef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu,
"ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront ête dues, aux frais, risques et périls des défendeurs,
"condamner Monsieur [N] [Z] au paiement :
Ïde la somme provisionnelle de 5 195,94 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de novembre 2023 incluse, selon décompte arrêté au 19 décembre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer,
Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle au titre du local d'habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
Ïde la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,

A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et les charges, qu'un commandement de justifier de son assurance habitation lui a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'il n'a pas justifié être assuré au titre des risques locatifs ordinaires dans le délai imparti d'un mois, qu'un commandement de payer lui a également été délivré, qu'il n'a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier.

A l'audience du 26 avril 2024, l'OPH de [Localité 7], représenté, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7 278,46 € selon décompte arrêté au 15 avril 2024, terme du mois de mars 2024 inclus et a maintenu le surplus de ses demandes initiales en rappellant que le locataire n'a pas justifié de son assurance couvrant les risques locatifs.

Monsieur [N] [Z], cité à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la recevabilité
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 19 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 26 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l'OPH de [Localité 7] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 19 janvier 2024 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut d'assurance locative
L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 oblige le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu en août 1972 contient une telle clause résolutoire. Un commandement d'avoir à justifier de l'assurance habitation visant cette clause résolutoire a été signifié le 14 septembre 2023.

Monsieur [N] [Z] ne justifie nullement avoir souscrit un contrat d'assurance habitation.

Par conséquent, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 octobre 2023.

L'expulsion de Monsieur [N] [Z] sera, par conséquence, ordonnée.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. L'OPH de [Localité 7] ne justifie d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.

Sur les condamnations provisionnelles au paiement
Monsieur [N] [Z] sera condamné au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 15 octobre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution.

Le défendeur n'ayant pas comparu à l'audience, l'actualisation de la dette n'est pas contradictoire, et l'objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.

L'OPH de [Localité 7] produit un décompte indiquant que Monsieur [N] [Z] reste lui devoir la somme de 5195,94 € arrêtée au 19 décembre 2023, échéance du mois novembre 2023 incluse.

Monsieur [N] [Z], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester cette dette.
La créance demandée n'étant pas sérieusement contestable, Monsieur [N] [Z] sera donc condamné à verser à l'OPH de [Localité 7] une somme provisionnelle de 5195,94 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 19 décembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, assortie des interêts au taux légal sur la somme de 3279,95 euros à compter du 14 septembre 2023, date du commandement de payer, et sur le surplus à compter du 19 janvier 2024, date de l'assignation.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'OPH de [Localité 7], Monsieur [N] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d'août 1972 entre l'OPH de [Localité 7] et Monsieur [N] [Z] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 7] sont réunies à la date du 14 octobre 2023 ;

Ordonnons en conséquence à Monsieur [N] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

Disons qu'à défaut pour Monsieur [N] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'OPH de [Localité 7] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons Monsieur [N] [Z] à payer à l'OPH de [Localité 7] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce, à compter du 15 octobre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;

Condamnons Monsieur [N] [Z] à verser à l'OPH de [Localité 7] la somme provisionnelle de 5195,94 € arrêtée au 19 décembre 2023, échéance du mois novembre 2023 incluse, assortie des interêts de retard sur la somme de 3279,95 euros à compter du 14 septembre 2023, date du commandement de payer, et sur le surplus à compter du 19 janvier 2024, date de l'assignation;

Deboutons l'OPH de [Localité 7] du surplus de ses demandes ;

Condamnons Monsieur [N] [Z] à verser à l'OPH de [Localité 7] une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [N] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 juin 2024

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00527
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00527 ?
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