La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2024 | FRANCE | N°23/01016

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 07 juin 2024, 23/01016


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]



N° RG 23/01016 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YORL

Minute : 24/00310





OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] - GRAND PARIS GRAND EST
Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau du Val de Marne, vestiaire : PC 145


C/

Madame [U] [T]
Représentant : Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de Seine Saint

Denis, vestiaire : 57





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juin 2024




DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] - GRAND PARIS GRAN...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

N° RG 23/01016 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YORL

Minute : 24/00310

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] - GRAND PARIS GRAND EST
Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau du Val de Marne, vestiaire : PC 145

C/

Madame [U] [T]
Représentant : Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 57

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juin 2024

DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] - GRAND PARIS GRAND EST
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Maître Fabienne BEUGRE, du cabinet de Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau du Val de Marne

DÉFENDEUR :

Madame [U] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000357 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

représentée par Maître Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de Seine Saint Denis

DÉBATS :

Audience publique du 26 Avril 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE

L'office public de l'Habitat de [Localité 7] a porté plainte le 10 octobre 2023 pour violation de domicile ayant constaté que le local d'habitation situé [Adresse 5], porte 46, sur la commune de [Localité 10] dont il est propriétaire est occupé alors qu'aucun bail n'a été consenti pour cet appartement.

Par acte du 13 octobre 2023, Me [C] [L], commissaire de justice mandaté par l'office public de l'Habitat de [Localité 7], s'est rendu au 6 route de Noisy, Escalier E, 2ème étage, porte 46 à [Localité 7], et a frappé à la porte. Une femme lui a ouvert et l'a autorisé à pénétrer dans les lieux. Elle lui a justifié de son identité et a indiqué se nommer [U] [T]. Elle lui a déclaré vivre seule avec son fils, né en 2008, dans le logement. Elle a indiqué ne pas disposer de contrat de location signé avec le bailleur et occuper les lieux depuis deux semaines après s'être introduite dans les lieux en faisant appel à un serrurier pour lui ouvrir la porte. Elle a précisé avoir conscience d'être en situation de squat. Le commissaire de justice constate que les lieux sont très peu garnis.

Par assignation du 18 octobre 2023, l'office public de l'Habitat de [Localité 7] a fait citer en la forme des référés Madame [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny afin d'obtenir:
-le constat que la défenderesse est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5], sur la commune de [Localité 10], occupation qui constitue un trouble manifestement illicite,
-qu'il soit ordonné son expulsion immédiate et celle de tous les occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
-que les délais prévus à l'article L412-1 du code des procédures civiles ne soient pas appliqués ;
-qu'il soit dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale à 1000 euros ainsi que les charges afférentes à l'occupation du logement et ce à compter du 1er octobre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;
-la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur les dommages intérêts pour opposition abusive et infondée au départ,
-la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le procès-verbal de constat d'huissier.
-Que soit ordonné que l'exécution de l'ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, conformément aux dispositions de l'article 489 du code de procédure civile.

Après un renvoi, à l'audience du 26 avril 2023, l'office public de l'Habitat de [Localité 7], représenté, maintient les demandes telles que formulées dans son acte introductif d'instance. Il s'oppose à toute demande de délais pour quitter les lieux, le logement étant destiné à la location.

Madame [U] [T], représentée, a indiqué avoir été embauchée en tant que gardienne par le requérant en mars 2023 en contrat à durée déterminée devant se transformer en contrat à durée indéterminée avec attribution d'un logement de fonction. Une semaine avant la fin du contrat à durée déterminée, il a lui a été indiqué qu'aucun contrat à durée indéterminée ne serait finalement signé. Elle a reconnu être entrée dans le logement qui aurait dû lui être attribuée, son fils de 15 ans étant scolarisé sur la commune de [Localité 7]. Elle a indiqué régler tous les mois le montant des loyers qui s'élèvent à 479,10 euros. Elle s'est en conséquence étonnée du montant de l'indemnité d'occupation demandée. Elle a sollicité l'octroi d'un délai de six mois pour quitter les lieux. Elle a expliqué avoir trouvé un nouvel emploi mais rencontrer des difficultés à trouver un logement dans le secteur privé.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le trouble manifestement illicite et la demande d'expulsion

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite et le juge des référés est compétent pour le faire cesser sans qu'un critère d'urgence n'ait besoin d'être démontré et cela même en présence d'une contestation sérieuse.

En l'espèce, l'office public de l'Habitat de [Localité 7] produit un procès-verbal de constat dressé par Me [C] [L] du 13 octobre 2023 desquels il ressort que l'occupante est Madame [U] [T].

Cette occupation sans droit ni titre, non contestée par la défenderesse à l'audience, constitue un trouble manifestement illicite.

ll y aura lieu d'ordonner à la défenderesse et à tout occupant de son chef de quitter les lieux. A défaut d'exécution volontaire, son expulsion et celle tout occupant de son chef sera autorisée avec l'assistance éventuelle de la force publique.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Sur la suppression des délais légaux d'expulsion

L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, le constat de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023 mentionne que Madame [U] [T] a expliqué avoir fait appel à un serrurier pour l'ouverture de la porte.
Madame [U] [P] a en conséquence usé de manœuvres pour entrer dans les locaux.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait application du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de condamnation à une indemnité d'occupation

L'office public de l'Habitat de [Localité 7] demande à ce que la défenderesse soit condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2023 et demande que cette indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 1000 euros par mois, charges en sus.

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Mme [U] [T] occupe sans droit ni titre l'immeuble litigieux. Elle cause ainsi un préjudice au propriétaire résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu'il aurait pu tirer de la mise en location du bien.

En conséquence, ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle et ce, à compter du 1er octobre 2023, Madame [U] [T] ayant indiqué le 13 octobre 2023 au commissaire de justice qu'elle se trouvait dans les lieux depuis une quinzaine de jours, et ce jusqu'à libération définitive des lieux.

La défenderesse produit aux débats deux avis d'échéance qui lui ont été adressés par l'office public de l'Habitat de [Localité 7] pour la période de novembre 2023 et mars 2024, aux termes desquelles il lui est demander de régler une somme de 479,10 euros pour la première et 529,84 euros pour la seconde.

L'office public de l'Habitat de [Localité 7] s'abstient en outre d'étayer sa demande de fixer l'indemnité d'occupation à une somme de 1000 euros.

Dans ces conditions, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixée à un montant de 500 euros charges comprises.

Il convient au surplus d'indiquer que Madame [T] justifie avoir réglé les sommes suivantes au requérant : 509,93 euros le 31 janvier 2024, 479,10 euros le 30 janvier 2024, 619,11 euros le 28 décembre 2023, 200 euros le 27 décembre 2023, 542,84 euros le 5 mars 2024 et 529,84 euros le 5 avril 2024.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Les articles L.412-3 et L.412-4 du même code prévoient que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

La durée des délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an et il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Toutefois, aucun délai ne peut être accordé lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, Madame [U] [T] est entrée dans les lieux à l'aide de manoeuvres, en demandant à un serrurier de lui ouvrir un logement qui n'était pas le sien.

Dans ces conditions, sa demande de délais de quitter les lieux sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée, n'étant pas étayée.

Partie perdante, Mme [U] [T] supportera les dépens de l'instance. Il est rappelé que le procès-verbal de constat en date du 16 octobre 2023 n'entre pas dans les dépens.

Elle sera condamnée à payer à l'office public de l'Habitat de [Localité 7] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le requérant ne justifiant pas en quoi il serait nécessaire que l'exécution de l'ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute, il ne sera pas fait droit à cette demande.

L'exécution provisoire, de droit, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe

CONSTATONS que Mme [U] [T] occupe sans droit ni titre l'immeuble situé [Adresse 5], sur la commune de [Localité 10];

AUTORISONS EN CE CAS l'expulsion de Mme [U] [T] et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite de la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,

RAPPELONS que le sort des meubles laissés sur place est régi aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

SUPPRIMONS le délai prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Mme [U] [T] à verser à l'office public de l'Habitat de [Localité 7] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 500 €, charges comprises, à compter du 1er octobre 2023 jusqu'à libération définitive des lieux ;

RAPPELONS que Mme [U] [T] a d'ores et déjà procédé à plusieurs réglements à ce titre, qu'il conviendra de prendre en compte ;

CONDAMNONS Mme [U] [T] à payer à l'office public de l'Habitat de [Localité 7] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes au surplus ;

CONDAMNONS Mme [U] [T] aux dépens de l'instance ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit;

Ainsi fait et jugé le 7 juin 2024

Le greffier,Le juge,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/01016
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.01016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award