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07/06/2024 | FRANCE | N°23/00606

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 07 juin 2024, 23/00606


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]



N° RG 23/00606 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHOK

Minute : 24/00308





Monsieur [O] [T]
Représentant : Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0972


C/

Madame [X] [L]
Monsieur [K] [H] [W]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juin 2024




DEMANDEUR :

Monsieur [O] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]r>
représenté par Maître Carine SANCHEZ, avocat au barreau de Paris




DÉFENDEURS :

Madame [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 11]

comparante en personne

Monsieur [K] [H] [W]
[Adresse 3]
[Lo...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]

N° RG 23/00606 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHOK

Minute : 24/00308

Monsieur [O] [T]
Représentant : Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0972

C/

Madame [X] [L]
Monsieur [K] [H] [W]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juin 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représenté par Maître Carine SANCHEZ, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEURS :

Madame [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 11]

comparante en personne

Monsieur [K] [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]

comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique du 26 Avril 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé établi le 18 janvier 2020, Monsieur [O] [T] a consenti à Madame [X] [L] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 770 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 80 euros, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal. Par acte séparé signé le même jour, Monsieur [W] [K] [H] s'est porté caution solidaire des engagements pris par la locataire.

Une ordonnance de référé en date du 29 juin 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, a condamné solidairement Madame [X] [L] [B] et Monsieur [K] [H] [W] à verser à Monsieur [O] [T] à titre provisionnel la somme de 1863,50 euros au titre de la dette locative échue au 8 juin 2022, terme de juillet 2021 inclus et autorisé Madame [X] [L] [B] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer après levée de l'arrêté de mise en sécurité et les charges courants, en une mensualité de 971,83 € et une 2ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.

Le 13 février 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 5843,78 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 février 2023, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location. Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [K] [H] [W] le 3 mars 2023.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 21 septembre 2023, Monsieur [O] [T] a fait citer Madame [X] [L] et Monsieur [K] [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
"constater l'acquisition de la clause résolutoire
"ordonner l'expulsion de Madame [X] [L] et celle de tous occupants de son chef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir,
"condamner solidairement Madame [X] [L] et Monsieur [K] [H] [W] au paiement :
Ïde la somme provisionnelle de 5211,40 € au titre des arriérés de loyers et charges, selon décompte arrêté au 17 janvier 2023,
Ïde la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et la dénonciation à caution,
"condamner Madame [X] [L] au paiement de la somme de 4758,87 € correspondant aux loyers et charges impayés au 13 avril 2023,
"condamner Madame [X] [L] au paiement de la somme de 891,38 € correspondant à l'indemnité d'occupation mensuelle due à partir du 14 avril 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,

A l'appui de ses prétentions, le requérant expose que les défendeurs n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que l'expulsion de Madame [L] doit être ordonnée.

A l'audience du 26 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé l'irrecevabilité de la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement en raison de la notification tardive de l'acte introductif d'instance à la Préfecture.

Monsieur [O] [T], représenté, a actualisé le montant de la dette locative à la baisse à la somme de 1992,63 € selon décompte arrêté au 22 avril 2024, terme du mois d'avril 2024 inclus. Il a précisé que Madame [L] a repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et s'en est remis à la décision du tribunal quant à l'octroi éventuel de délais de paiement à la partie adverse.

Mme [X] [L] et Monsieur [K] [H] [W], comparants, ont indiqué que Madame [X] [L] a subi un accident de travail et perçoit actuellement des indemnités journalières à hauteur de 1000 euros ainsi que des allocations familiales à hauteur de 313 euros. Elle a un enfant à charge. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire en proposant d'apurer sa dette par mensualités de 200 € en plus du paiement intégral du loyer courant.

Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au juge des contentieux de la protection.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la recevabilité
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 14 décembre 2023, soit moins de deux mois avant la première audience du 15 décembre 2023, contrairement aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de Monsieur [O] [T] aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est irrecevable. Les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation aux indemnités d'occupation seront en conséquence rejetées.

Sur le montant de l'arriéré locatif

Monsieur [O] [T] produit un décompte indiquant que Madame [X] [L] reste lui devoir la somme de 1992,63 € arrêtée au 22 avril 2024, échéance du mois d'avril 2024 incluse.

Après déduction des frais de rejet d'un chèque facturé à 22,20 euros, la créance n'apparait pas sérieusement contestable et il y lieu d'accorder une provision au réquérant de 1970,43 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 avril 2024, terme d'avril inclus.

En vertu de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Il résulte de l'engagement de cautionnement que Monsieur [K] [H] [W] s'est porté caution solidaire des engagements pris par la locataire jusqu'au 17 janvier 2023 pour une somme maximale de 30 600 euros pour les loyers, charges et indemnités d'occupation et frais de procédure.

Il apparait que la dette actuelle, compte tenu des règles d'imputation des paiements prescrites par l'article 1342-10 du code civil, correspond à des loyers et charges dus postérieurement au 17 janvier 2023.

Aucune condamnation ne sera en conséquence prononcée à l'encontre de Monsieur [K] [H] [W].

Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte tenu des ressources de la défenderesse ainsi que de ses charges, ainsi que des besoins du créancier, il sera fait droit à la demande de délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil.

Sur les demandes accessoires
Madame [X] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Monsieur [O] [T], Madame [X] [L] sera condamnée à lui verser une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,

Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [O] [T] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,

Rejetons les demandes d'expulsion et de condamnation aux indemnités d'occupation,

Déboutons Monsieur [O] [T] de ses demandes formées à l'égard de Monsieur [K] [H] [W],

Condamnons Madame [X] [L] à verser à Monsieur [O] [T] la somme provisionnelle de 1970,43 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 avril 2024, terme d'avril inclus;

Autorisons Mme [X] [L] à se libérer de cette dette dans un délai de dix mois, par 9 versements mensuels de 200 €, et un 10ème versement du solde, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification de cette ordonnance, puis le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,

Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

Rappelons que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d'exécution qui auraient été engagés par le créancier sont suspendues,

Condamnons Madame [X] [L] à verser à Monsieur [O] [T] une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [X] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 juin 2024

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/00606
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.00606 ?
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