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07/06/2024 | FRANCE | N°23/00098

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 07 juin 2024, 23/00098


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]



N° RG 23/00098 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKNI

Minute : 24/00305





Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
Représentant : SCP RGM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon,


C/

Monsieur [N] [L]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juin 2024




DEMANDEUR :

Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
[Adresse

3]
[Localité 5]

représentée par Maître Carole YTURBIDE, substituant la SCP RGM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon




DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [L]
[Adresse 4]
[Localit...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

N° RG 23/00098 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKNI

Minute : 24/00305

Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
Représentant : SCP RGM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon,

C/

Monsieur [N] [L]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juin 2024

DEMANDEUR :

Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Carole YTURBIDE, substituant la SCP RGM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 26 Avril 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 7 décembre 1991, Monsieur [I] [Y], aux droits duquel vient Madame [J] [M], aux droits de laquelle vient l'association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, a consenti à Monsieur [N] [L] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4]), moyennant le paiement d'un loyer trimestriel en principal de 500 Francs, outre les provisions mensuelles sur charges.

Le 28 septembre 2022, l'association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER a fait délivrer, par exploit de commissaire de justice de justice, à Monsieur [N] [L] un commandement de payer la somme en principal de 1872,08 € au titre des loyers et charges impayés à la date du 9 août 2022, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2022, l'association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER a fait citer Monsieur [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
"constater la résiliation du contrat de location aux torts du défendeur selon les termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
"ordonner l'expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce, avec l'assistance de la force publique si besoin est,
"condamner le défendeur au paiement :
Ïde la somme provisionnelle de 2364,23 €, correspondant à la dette au 12 décembre 2022, le créancier se réservant le droit d'actualiser la créance au jour de l'audience,
Ïd'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer conventionnel majoré de 10 %,
Ïde la somme de 550 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l'appui de ses prétentions, la requérante a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que le défendeur a cessé de payer régulièrement les loyers et charges dus, qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré, qu'il n'a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.

Après plusieurs renvois, à l'audience du 22 septembre 2023, l'association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, représentée, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 3879,48 €, arrêtée à la date du 13 juillet 2023, terme du 3ème trimestre 2023 inclus. Elle a indiqué que le locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience. Elle a maintenu le surplus de ses demandes initiales et s'est opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire.

[N] [L], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2023 et a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 24 novembre 2023 pour justification par la demanderesse de sa qualité à agir le bail litigieux étant établi au nom de Monsieur [I] [Y].

Après deux renvois, à l'audience du 26 avril 2024, l'association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, représentée, a justifié de nouvelles pièces adressées contradictoirement au défendeur et a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 5264,75 €, arrêtée à la date du 10 avril 2024, terme du 2ème trimestre 2024 inclus. Elle a indiqué que le locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience. Elle a maintenu le surplus de ses demandes initiales et s'est opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire.

[N] [L], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la résiliation

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance du commandement de payer, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

L'article 24 VII de la même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.

Le bail conclu le 7 décembre 1991 contient une clause résolutoire pour défaut du paiement du loyer courant. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 septembre 2022 pour la somme en principal de 1872,08 € arrêtée au 9 août 2022, au titre de l'arriéré locatif échu à cette date.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 novembre 2022.

La clause résolutoire est donc acquise depuis cette date, date à partir de laquelle le défendeur est devenu occupant sans droit ni titre des lieux, qu'il lui appartient désormais de quitter.

L'expulsion de Monsieur [N] [L] sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier.

Sur la condamnation au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation

En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [N] [L] cause jusqu'à son départ effectif un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l'article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé par l'octroi d'une indemnité d'occupation.
Monsieur [N] [L] sera ainsi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation pour la période courant du 29 novembre 2022 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Il n'y a pas lieu de fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer majoré de 10 %, la requérante ne faisant pas état d'un préjudice qui excéderait celui subi par la perte des loyers et des charges.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera en conséquence fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, dûment justifiés au stade de l'exécution.

Sur la condamnation au paiement provisionnel de l'arriéré locatif

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.

Le défendeur n'ayant pas comparu à l'audience, l'actualisation de la dette n'est pas contradictoire, et l'objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.

L'association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER produit un décompte au 12 décembre 2022 indiquant que Monsieur [N] [L] reste lui devoir la somme de 2 364,23 €, terme 4ème trimestre 2022 inclus.

Il convient de déduire de cette somme les frais administratifs de 0,76 euros décomptés chaque trimestre (soit 0,76 x 5= 3,80 €).

Par conséquent, Monsieur [N] [L] sera condamné à verser à l'association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER la somme provisionnelle de 2 360,43 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 12 décembre 2022 incluant le terme du 4ème trimestre 2022.

Sur les demandes accessoires

[N] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, Monsieur [N] [L] sera condamné à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 7 décembre 1991 par Monsieur [I] [Y], aux droits duquel vient Madame [J] [M] veuve [Y], aux droits de laquelle vient l'association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, à Monsieur [N] [L] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 4]) sont réunies à la date du 28 novembre 2022 ;

Ordonnons en conséquence à Monsieur [N] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

Disons qu'à défaut pour Monsieur [N] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

Condamnons Monsieur [N] [L] à payer à l'association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charge, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce à compter du 29 novembre 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

Condamnons Monsieur [N] [L] à verser à l'association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER à titre provisionnel la somme de 2 360,43 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 12 décembre 2022 incluant le terme du 4ème trimestre 2022;

Condamnons Monsieur [N] [L] à verser à l'association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [N] [L] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 7 juin 2024.

La greffière, Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/00098
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.00098 ?
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